Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b209d9c4cf860008dff348
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 190 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° [V] [N] C/ POLE EMPLOI ONEY BANK S.A. [39] SGC [Localité 31] S.A. [47] SA [36] COFIDIS MNT CA CONSUMER FINANCE [34] TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES [Adresse 35] [32] ALLIANZ MS/VB/ML COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01242 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IWT2 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 31] DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [S] [V] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 18] Madame [Y] [N] épouse [V] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 18] Non comparants APPELANTS ET POLE EMPLOI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 16] [43], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [41] [Adresse 28] [Localité 21] S.A. [39], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 11] [44], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 17] S.A. [46], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 22] SA [36], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 14] [36], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [40] - [Adresse 4] [Localité 15] MNT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Centre de recouvrement [Adresse 49] [Localité 10] CA [38], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 30] [Localité 23] [33], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Service client [Adresse 48] [Localité 20] SAS [45],, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] CS 90201 [Localité 25] TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 26] [Adresse 35], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 19] [32], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez neuilly contentieux [Adresse 5] [Localité 24] [29],, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [42] [Adresse 27] [Localité 21] Non comparantes INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 23 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Myram SEGOND, Conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : M. [V] et son épouse Mme [N] ont saisi la [37] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 23 juin 2021. Le 29 septembre 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1907 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 25 mois, au taux maximum de 0% avec effacement du solde des dettes à l'issue. M. et Mme [V] ont contesté cette décision et par jugement du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment : Fixé la capacité de remboursement des époux [V] à la somme de 817 euros et 86 centimes Rééchelonné le passif sur une durée de 37 mois Statué sans dépens Le jugement a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 décembre 2022. M. et Mme [V] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 29 décembre 2022, relevé appel de cette décision faisant valoir que M. [V] est désormais sans emploi depuis décembre 2022 et que Mme [V] est en congé parental depuis novembre 2022 pour une durée de six mois. M. et Mme [V], régulièrement convoqués par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 juillet 2023, n'ont pas comparu à l'audience du 21 novembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l'appel. M. et Mme [V], régulièrement convoqués à leur adresse déclarée, n'ont pas comparu à l'audience du 21 novembre 2023. L'appel doit donc être considéré comme caduc. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, CONSTATE la caducité de l'appel de M. et Mme [V], et constate que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais en date du 13 décembre 2022 a acquis force de chose jugée. LAISSE les éventuels dépens à la charge du trésor public. LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b209d9c4cf860008dff348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel