Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b209e5c4cf860008dff34e
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
ARRET N° [W] C/ [K] MS/VB/ML/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01787 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXVY Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIARE DE SENLIS DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [E] [W] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Catherine TONGIO, avocat au barreau de SENLIS APPELANTE ET Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Bénédicte LEFEBVRE de la SELARL SDBM, avocat au barreau de SENLIS INTIME DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 23 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, Conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [W] épouse [X] et M. [K] sont propriétaires de deux terrains contigus dans la commune de [Localité 5]. Un litige a opposé les parties à la suite de la réhabilitation par M. [K] de la grange située sur son terrain. Par arrêt du 2 février 2021, la cour d'appel d'Amiens a : - condamné M. [K] à supprimer la vue directe sur la propriété de Mme [X] par la pose de pavés en verre translucide sous astreinte de 50 euros par jour de retard deux mois après la signification de l'arrêt, - condamné M. [K] à désolidariser entièrement sa chaufferie du mur privatif de Mme [X] en supprimant tous les ancrages et en comblant les percements pratiqués sous astreinte de 50 euros par jour de retard deux mois après la signification de l'arrêt. Cet arrêt a été signifié le 23 avril 2021 à M. [K]. Mme [X] se plaignant de l'inexécution par M. [K] de ses deux obligations l'a assigné en liquidation d'astreinte, par acte du 13 septembre 2022, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis. M. [K] a formé une demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive. Par jugement du 23 mars 2023, le juge de l'exécution a rejeté l'ensemble des demandes et condamné Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 8 avril 2023, Mme [X] a fait appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 17 octobre 2023, Mme [X] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de condamner M. [K] à lui payer la somme de 50 euros par jour à compter du 23 juin 2021, soit au 14 juin 2023 (721 jours) la somme de 36 050 euros en raison du non-respect de l'obligation tendant à supprimer la vue directe sur sa propriété par la pose de pavé de verre, - de condamner M. [K] à lui payer la somme de 50 euros par jour à compter du 23 juin 2021, soit au 14 juin 2023 (721 jours) la somme de 36 050 euros en raison du non-respect de l'obligation tendant à désolidariser entièrement la chaufferie de son mur privatif en supprimant tous les ancrages et en comblant les percements pratiqués, - de débouter M. [K] de sa demande de dommages-intérêts, - de condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [K] n'a pas exécuté les deux obligations prescrites par l'arrêt du 2 février 2021. Concernant la première obligation, elle considère que cet arrêt a condamné M. [K] à supprimer la fenêtre ce qu'il n'a pas fait, que le scellement de pavé derrière la fenêtre ne suffit pas à supprimer la vue, sachant qu'ils peuvent être retirés à l'entière discrétion de M. [K] sans qu'elle ne puisse le vérifier. Concernant la seconde obligation, elle relève que l'extrémité de la panne faîtière est toujours scellée dans la portion du mur HI tandis que son extrémité repose sur le harpage en bois, ce même harpage n'est pas désolidarisé de l'angle en pierre de taille du pignon de même que les parpaings situés au-dessous visiblement scellés au mortier à cet endroit, le solin est toujours présent ce qui ne permet pas de vérifier que les trous ont été rebouchés. Enfin, elle s'oppose à la réduction ou suppression de l'astreinte et conclut au rejet de la demande d'indemnisation de M. [K]. Par conclusions du 7 juillet 2023, M. [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il réplique qu'il a exécuté les condamnations mises à sa charge en posant des verres translucides de l'intérieur de son habitation et en remettant le mur de Mme [X] dans son état antérieur. Il sollicite, à titre subsidiaire, la suppression de l'astreinte. Il demande, enfin, une indemnisation compte tenu de la multiplication des procédures engagées par Mme [X] alors qu'il a exécuté les travaux prescrits par l'arrêt du 2 février 2021 avant l'expiration du délai fixé pour ce faire. MOTIVATION 1. Sur la demande de liquidation de l'astreinte Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. 2. Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. 3. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Il convient en outre de condamner Mme [X] aux dépens d'appel et à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme le jugement, Y ajoutant : Condamne [E] [X] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [E] [X] à payer à [O] [K] la somme de 3 000 euros. LA GREFFIERE P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b209e5c4cf860008dff34e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel