Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20a2cc4cf860008dff36f
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 24 JANVIER 2024 N° RG 23/00436 N° Portalis DBVE-V-B7H-CGWR TJ - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance , origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00626 [R] C/ Consorts [R] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR : Mme [E] [R] épouse [L] Représentée par Monsieur [N] [L], né le [Date naissance 12] 1940 à [Localité 14], en sa qualité de tuteur de son épouse, désigné à cette fonction par jugement du 24 juillet 2007, demeurant à la même adresse, y élisant domicile née le [Date naissance 11] 1943 à [Localité 15] [Adresse 18] [Localité 10] Représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA CONTRE : Mme [X] [F] [R] née le [Date naissance 4] 1947 [Adresse 18] [Localité 10] Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA Mme [V] [R] née le [Date naissance 7] 1964 Chez Madame [Z] [Adresse 19] [Localité 2] Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA Mme [J] [R] née le [Date naissance 1] 1962 [Adresse 13] [Localité 2] Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA M. [K] [A] [R] né le [Date naissance 5] 1969 [Adresse 17] [Localité 9] Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA Mme [I] [R] [Adresse 16] [Localité 8] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 octobre 2023, devant Thierry JOUVE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère Emmanuelle ZAMO, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Elorri FORT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Murielle DELEGUE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DE LA PROCÉDURE : Statuant suite à l'assignation du 11 août 2016 délivrée par Madame [E] [R] représentée par Monsieur [N] [L], son époux, en qualité de tuteur, à Madame [X] [R] et aux assignations en intervention forcée de Madame [V] [R] épouse [O], de Madame [J] [R], de Monsieur [K] [R] et de Madame [I] [T] épouse [R] tendant à la contestation des opérations successorales consécutives aux décès de [D] [R] et de [S] [R] respectivement survenus le [Date décès 6] 1999 et le [Date décès 3] 2003 et à l'annulation pour insanité d'esprit d'actes qu'elle avait elle-même signés, le tribunal de grande instance de Bastia, ayant par jugement du 17 décembre 2019 déclaré les demandes irrecevables comme prescrites et rejeté les autres demandes, a condamné la demanderesse à payer les sommes de 7 500 € et 50 000 € de dommages-intérêts ainsi que celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux parties défenderesses, outre les dépens et une amende civile de 2 000 € et ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 30 octobre 2019 Madame [E] [R] épouse [L] représentée par son tuteur Monsieur [N] [L], a interjeté appel de la décision. Le 25 février 2020, par ordonnance du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a : - ordonné la radiation pour défaut d'exécution de l'instance, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné Madame [E] [R] représentée par son tuteur Monsieur [N] [L], au paiement des dépens, - condamné Madame [E] [R] représentée par son tuteur Monsieur [N] [L] à payer à Madame [X] [R], à Madame [V] [R], à Madame [J] [R] et à Madame [I] [T], parties communes d'intérêts, une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été réinscrite le 7 octobre 2022 et enregistrée sous le N°22-626. Par conclusions communiquées le 13 octobre 2022, Madame [E] [R] représentée par son tuteur Monsieur [N] [L] a sollicité, - d'être autorisée à consigner sur le compte séquestre du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Bastia, la somme de 64 000 € pour garantir les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Bastia le 17 décembre 2019, - renvoyer l'affaire à une audience ordinaire de mise en état de la cour. Le 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a, par le greffe, sollicité les observations des autres parties sur cette demande. Par ordonnance du 6 décembre 2022, considérant l'absence d'observations des intimés, le conseiller de la mise en état a - autorisé Madame [E] [R] représentée par son tuteur Monsieur [N] [L], à consigner la somme de 64 000 € sur le compte séquestre de la CARPA de l'ordre des avocats de Bastia, - ordonné le renvoi de l'affaire au 4 janvier 2023 pour clôture - dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond. Par conclusions d'incident notifiées le 21 décembre 2022, Madame [V] [R], Madame [X] [R], Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] ont sollicité du conseiller de la mise en état de : - débouter l'appelante de sa demande de rétablissement en absence de tout acte significatif d'exécution des condamnations en principal à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - juger en application des dispositions des articles 383 alinéa 2, 385 et 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée depuis le 24 novembre 2022, aucun acte significatif d'exécution manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée n'étant intervenu, - débouter l'appelante de sa demande de consignation, celle-ci de surcroît non fondée, l'appelante ne démontrant ni les conséquences manifestement excessives, ni irréparables ou quasi irréparables que l'exécution aurait pu générer, - condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [X] [R] et celle de 2 000 € conjointement aux autres intimés, - condamner l'appelante aux entiers dépens de l'incident et de l'instance. Par conclusions d'incident notifiées le 4 mai 2023, Madame [E] [R] représentée par son tuteur, Monsieur [L], a sollicité de : - juger irrecevables les demandes tendant à la débouter de sa demande de rétablissement de l'instance et à la débouter de sa demande de consignation, - juger que la consignation des montants de la condamnation de première instance et la requête l'autorisant ont valablement interrompu le délai de péremption, - débouter les intimés de leurs demandes, - les condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyer l'affaire à une audience ordinaire de mise en état de la cour. L'incident a été fixé à l'audience du 9 mai 2023 au cours de laquelle Madame [E] [R], par son avocat, a fait valoir le versement au compte séquestre CARPA de 64 000 €. Les intimés ont fait valoir que la somme éventuellement déposée pouvait être retirée, sans condition. Par message RPVA du 12 mai 2023, Madame [E] [R] représentée par son tuteur, a, par son avocat produit un relevé d'opérations de la CARPA du 10 mai 2023 au 10 mai 2023 portant mention de la remise d'une somme de 64 000 €. Par ordonnance rendue le 13 juin 2023, la conseiller de la mise en état a : - relevé la péremption de l'instance - débouté Madame [E] [R] représentée par son tuteur, Monsieur [N] [L] de ses demandes contraires, - débouté Madame [V] [R], Madame [X] [R], Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] de leurs autres demandes en incident, - condamné Madame [E] [R] représentée par son tuteur, Monsieur [N] [L] au paiement des dépens de l'incident, - condamné Madame [E] [R] représentée par son tuteur, Monsieur [N] [L] à payer à Madame [V] [R], à Madame [X] [R], à Monsieur [K] [R] et à Madame [J] [R] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Contestant cette décision, le conseil de Madame [E] [R] l'a déférée par requête présentée le 22 juin 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans sa requête à laquelle la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame [E] [R] sollicite que : - l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 juin 2023 soit réformée en toutes ses dispositions, - qu'il soit jugé que la consignation des montants de la condamnation de première instance et la requête l'autorisant, ont valablement interrompu le délai de péremption, - le rejet des demandes adverses, - qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le renvoi de l'affaire à une audience ordinaire de la mise en état de la cour. Les consorts [R] n'ont pas déposé de nouvelles conclusions autres que celles du 21 décembre 2022. MOTIVATION : L'article 524 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ./.. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les article 905-2, 909,910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les article 905-2, 909,910 et 911... Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président le conseiller la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs sortes passion, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. A la suite de la radiation de l'affaire le 13 octobre 2020 pour défaut d'exécution de sa part, Madame [E] [R] a obtenu, après le ré-enrôlement survenu le 7 octobre 2022, l'autorisation le 6 décembre 2022 du conseiller de la mise en état de consigner la somme de 64'000 € sur le compte séquestre de la CARPA de l'ordre des avocats de Bastia. L'intéressée s'oppose à la demande adverse de constat de la péremption au motif qu'elle a respecté cette injonction en ayant séquestré cette somme en CARPA en mai 2022. Au soutien de leur demande de péremption, les consorts [R] après avoir souligné la mauvaise volonté de leur parente à exécuter la décision qui l'a condamnée, stigmatisent un nouveau 'subterfuge', s'agissant d'une simple consignation dépourvue de toute convention de séquestre qui ne peut être considérée comme un acte significatif d'exécution. Les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile traduisent la volonté de l'autorité réglementaire d'assurer par le biais de la radiation et celui de la péremption, l'exécution effective des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire avec dans certains cas, la possibilité à tout le moins d'en garantir avec certitude l'exécution future. Il s'agit également d'éviter les appels dilatoires. Le délai biennal de péremption a couru à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, soit indiscutablement le 24 novembre 2020 (date de sa signification).Etant arrivé à son terme, il convient d'examiner si certains actes émanant des parties l'auraient interrompu, et plus particulièrement la consignation des fonds. A l'instar du conseiller de la mise en état, il convient de considérer qu'en présence d'un simple relevé d'opération CARPA ou d'un historique de l'affaire n°230017401, il n'est justifié que du dépôt de la somme de 64 000 €, apparemment sur le compte de Maître ALBERTINI, conseil de Madame [E] [R], sans qu'aucun de ces documents ne mentionne qu'il s'agit d'un séquestre. Alors que l'absence de production d'une convention de séquestre avait été pointée par le premier juge, la cour relève qu'une telle pièce (ou toute autre similaire) n'est toujours pas versée au débat. Dès lors, le blocage des fonds et les modalités de leur restitution à l'issue de l'instance n'étant pas caractérisés, leur seul dépôt à la CARPA ne saurait constituer dans le cadre de l'exécution provisoire propre à l'espèce où une diligence précise et concrète avait été ordonnée, la manifestation de la part de Madame [E] [R] d'une volonté sans équivoque d'exécuter la décision. La décision déférée sera donc confirmée et l'intéressée sera condamnée aux dépens du déféré. PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - Condamne Madame [E] [R] aux dépens du déféré. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile traduisenarticle 700 du code de procédure civile à Madamearticle 524 du code de procédure civile dispose
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b20a2cc4cf860008dff36f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel