Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20a38c4cf860008dff375
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 2 033 261 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024 N° RG 21/06777 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOXI S.C.I. HERON c/ S.E.L.A.R.L. [K] [C] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2021 (R.G. 20/09704) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2021 APPELANTE : S.C.I. HERON, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Louise MARJORIN, substituant Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. [K] [C], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Guillaume LEMAS de l'Association FABRE - GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte du 26 mai 2018, la société civile immobilière Heron a donné à bail commercial à la société Ersa Carrelage des locaux situés au Pian Médoc (Gironde). Par jugement rendu le 30 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Ersa Carrelage. La société [C] [K] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 18 mars 2019, une ordonnance de référé rendue dans une procédure opposant la SCI Heron à la société Ersa Carrelage a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonné la restitution des locaux. Cette décision, rendue après le jugement d'ouverture, n'était pas opposable à la procédure collective. La procédure de redressement judiciaire de la société Ersa Carrelage a été convertie en liquidation judiciaire le 10 avril 2019, la société [C] [K] étant désignée comme mandataire liquidateur. Par courrier du 18 juin 2019, la société [C] [K], ès qualités, a indiqué à la SCI Heron que le bail ne serait pas poursuivi, et que les locaux seraient restitués. Par ordonnance du 27 février 2020, le juge commissaire, saisi par la SCI Heron pour obtenir la restitution des locaux, s'est déclaré incompétent en relevant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la nature ou l'exécution des obligations entre les parties. Par jugement rendu le 15 avril 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Ersa Bat. La société [C] [K] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 31 juillet 2020, le juge des référés a débouté la société Heron de sa demande d'expulsion de la société Ersa Carrelage, et déclaré irrecevable sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société [C] [K]. Le 23 septembre 2020. la procédure collective de la société Ersa Bat a été convertie en liquidation judiciaire, et la société [K] confirmée dans ses fonctions de mandataire. Par courrier du 29 octobre 2020, la société [C] [K], ès qualités, a résilié le bail conclu avec la société Ersa Bat et a notifié au bailleur la restitution des locaux. Par acte du 14 décembre 2020, la société Heron a assigné la société [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle en raison de la non-restitution des locaux loués entre le 18 juin 2019 et le 29 octobre 2020. Par jugement contradictoire prononcé le 21 octobre 2021, le tribunal a statué comme suit : - déboute la société Heron de toutes ses demandes, - condamne la société Heron à payer à la société [C] [K], ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Heron aux dépens. Par déclaration du 13 décembre 2021, la société Heron a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société [C] [K]. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 03 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Heron, demande à la cour de: - voir réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, en date du 21 octobre 2021, RG 20/09704 en ce qu'il a : - l'a débouté de toutes ses demandes, - l'a condamné à payer à la société [C] [K], ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens, Statuant de nouveau, - voir déclarer la société [C] [K] responsable de la non-restitution des locaux commerciaux, situés [Adresse 2]), à son profit, entre le 18 juin 2019 et le 29 octobre 2020, - voir condamner la société [C] [K], au titre de sa responsabilité professionnelle de mandataire de justice, dans le cadre de sa mission de liquidateur de la société Ersa Carrelage, au paiement d'une somme de 20 332,61 euros à titre de dommages et intérêts et ce, à son bénéfice, - voir débouter la société [C] [K] de toutes ses demandes contraires et reconventionnelles, - voir condamner la société [C] [K] au titre de sa responsabilité professionnelle de mandataire de justice, dans le cadre de sa mission de liquidateur de la société Ersa Carrelage, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente procédure. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [C] [K], demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Heron, - débouter la société Heron, - condamner la société Heron à lui payer, ès qualités, la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2023. Le 14 novembre 2023, le conseil de la SCI Heron a déposé une pièce complémentaire, sous le n° 16, intitulée « Bail commercial mentionnant le nom de la société « ERSA BAT » (pièce adverse en première instance) ». A l'audience, les parties ont été invitées à débattre de cette communication de pièce postérieure à la clôture, et la SCI Heron a déposé à ce sujet le 20 novembre 2023 une note en délibéré, à laquelle il a été répondu par message du conseil de la société [K] le 27 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la communication de pièces : 1- A titre liminaire, il doit être observé que la communication tardive du bail daté du 26 mai 2018 et présenté comme conclu entre la SCI Heron et la société Ersa Bat (pièce n° 16 de la SCI Heron) ne doit pas pour autant conduire la cour à statuer ici sur sa recevabilité. En effet, la communication de cette pièce a été soumise au débat contradictoire des parties, à l'audience puis par notes en délibéré, et ne fait l'objet d'aucune demande d'irrecevabilité ou de mise à l'écart. 2- Il apparaît que la pièce, utile au règlement du litige, avait été produite en première instance par la société [K], qui n'avait pas renouvelé cette communication en appel, ce qui a conduit la SCI Heron à la produire elle-même lorsqu'elle s'est avisée de cette absence. 3- Il y a donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2023, et de fixer la clôture à la date des plaidoiries, ce qui revient à admettre la pièce supplémentaire sans avoir à statuer davantage. Sur le fond : 4- La SCI Heron, appelante, recherche la responsabilité civile de la Selarl [K] au motif qu'elle ne lui a pas restitué les lieux loués entre le 18 juin 2019 et le 29 octobre 2020, soutenant que, ce faisant, elle a commis une faute lui ayant occasionné un préjudice. Elle fait notamment valoir que lorsque le liquidateur opte pour la non-continuation du bail, il a l'obligation de quitter les locaux loués et de justifier d'avoir procédé à leur restitution ; que la Selarl [K] devait procéder à la libération du local dans les suites immédiates de sa lettre du 18 juin 2019 ; que le mandataire ne pouvait pas surseoir à la restitution des lieux au motif qu'une autre société aurait revendiqué un bail commercial, alors qu'il avait tout moyen de vérifier la falsification de signature du dirigeant de la SCI bailleresse ; que la présentation du tribunal de commerce est erronée et ne tient pas compte de la chronologie ; que la Selarl [K] a retardé sans justificatif réel et sérieux la restitution des lieux uniquement du fait d'un conflit avec son dirigeant ;et que le non-respect par le mandataire liquidateur de son obligation de libérer les lieux est de nature à engager sa responsabilité personnelle et donner lieu à paiement de dommages-intérêts. 5- La société [K], intimée, fait notamment valoir que le demandeur ne rapporte pas la triple preuve cumulative de l'existence d'une faute du professionnel dans l'exercice de sa mission en lien causal direct avec un préjudice indemnisable né, actuel et certain; qu'il lui appartenait de procéder ou tenter de procéder à la réalisation des actifs, selon inventaire préalable du commissaire-priseur désigné, ce qu'elle a indiqué dans son courrier du 18 juin 2019 ; que la SCI Heron ne saurait lui reprocher de ne pas s'être affranchi des règles inhérentes à toute procédure collective ; qu'il est donc faux d'affirmer que les locaux auraient dû être restitués dès le 18 juin 2019 ; que la SCI a elle-même informé le liquidateur de l'existence d'un autre locataire occupant les locaux ; que cette société a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire ; que c'est au bénéfice de sa désignation en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ersa Bat, qui se prévalait d'un bail commercial sur les mêmes locaux, qu'elle a pu procéder valablement à la résiliation du second bail et libérer les locaux ; et qu'il n'appartenait pas au mandataire de se faire juge du bail commercial et de sa régularité, d'autant que plusieurs juridictions successives ont relevé la difficulté de la situation. Sur ce : 6- Il résulte des dispositions de l'article L. 641-12 du code de commerce invoqué par la SCI Heron que la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise en liquidation judiciaire intervient au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail. 7- En l'espèce, il est constant que le mandataire liquidateur de la société Ersa Carrelage avait informé le bailleur par lettre du 18 juin 2019 de sa décision de ne pas continuer le bail. 8- Il est également constant que la restitution des locaux objet du bail conféré par la SCI Heron est intervenue le 29 octobre 2020. 9- Or, il apparaît que le mandataire liquidateur peut utilement justifier du délai écoulé entre le 18 juin 2018 et le 29 octobre 2020. 10- Il doit en effet être relevé, d'abord, que le mandataire se devait, préalablement et en raison de la conversion le 10 avril 2019 de la procédure en liquidation judiciaire de la société Ersa Carrelage, de faire effectuer inventaire par le commissaire-priseur désigné par le tribunal, aux fins de tenter de réaliser les actifs, opération qui résulte de la loi et non d'un choix du mandataire et qui ne permettait pas une restitution dès le 18 juin 2019. 11- Il doit ensuite, et surtout, être relevé qu'il s'est avéré qu'une autre société occupait les lieux et se prévalait d'un bail sur les mêmes locaux, ce qui a empêché la société [K] de les restituer en sa qualité de liquidateur de Ersa Carrelage. 12- D'ailleurs, il apparaît de la lettre de son conseil adressée au mandataire le 21 avril 2019 (pièce Heron n° 7) que la SCI Heron connaissait parfaitement la situation affectant les locaux, puisque, tout en lui demandant de prendre parti sur la poursuite du contrat, la bailleresse informait le mandataire de la domiciliation dans les locaux d'une autre société, et dénonçait le caractère irrégulier de cette situation. 13- Procédant aux vérifications nécessaires, le mandataire, peu important par quelles modalités puisque l'existence de ce bail est constante, est entré en possession d'un exemplaire d'un bail commercial du 28 mai 2018 conclu entre la SCI Heron, bailleur, et une société Ersa Bat en qualité de preneur (pièce n° 16 produite par Heron). Cette situation ne permettait plus au mandataire liquidateur de la société Ersa Carrelage de restituer au bailleur les locaux qui avaient été utilisés par la société en liquidation, le bailleur apparaissant avoir donné une seconde fois à bail les même locaux à une personne morale différente. 14- Partant, il incombait au bailleur, et non au mandataire liquidateur de la société Ersa Carrelage, de saisir la juridiction compétence pour contester le bail revendiqué par la société Ersa Bat. Contrairement à ce que soutient la SCI Heron, il n'appartenait pas au mandataire de s'ériger en juge du second contrat de bail, et moins encore de se livrer à une comparaison des signatures des deux baux successifs. 15- La difficulté de la situation à laquelle le mandataire était confronté a d'ailleurs été relevée par les juridictions saisies par le bailleur : - par le juge commissaire à la liquidation de la société Ersa Carrelage, qui, par ordonnance du 27 février 2020 (pièce n° 9 de Mayon), s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en restitution présentée par la SCI Heron, motif pris d'une difficulté dans une relation contractuelle ; - par le juge des référés, qui, saisi par la SCI Heron d'une demande d'expulsion de Ersa Carrelage et de dommages-intérêts contre la société [K], a rejeté ces demandes par ordonnance du 31 juillet 2020 (pièce non produite par les parties, mais non contestée et qui ressort du jugement dont appel). 16- Il peut être observé que la SCI Heron n'a pas saisi une juridiction pour contester au fond la validité du bail au nom de la société Ersa Bat. 17- Ainsi, la situation a perduré jusqu'au placement en liquidation judiciaire de la société Ersa Bat le 23 septembre 2020. 18- Ce n'est qu'en raison de sa nomination en qualité de mandataire liquidateur de la société Ersa Bat dans cette procédure que la société [K] a pu valablement procéder à la résiliation de ce second bail le 29 octobre 2020 et restituer les locaux au bailleur. 19- Il résulte des éléments de fait ci-dessus qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la Selarl [K] dans la restitution des locaux à la SCI Heron, et le jugement déboutant cette dernière doit être confirmé. Sur les autres demandes 20- Partie tenue aux dépens d'appel, la SCI Heron paiera à la Selarl [C] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Révoque l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2023, et fixe la nouvelle clôture à la date des plaidoiries, Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 octobre 2021, Y ajoutant, Condamne la SCI Heron à payer à la Selarl Laurent Mayon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SCI Heron aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
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- 24 janvier 2024
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65b20a38c4cf860008dff375
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