Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20ad7c4cf860008dff3a1
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTH5 ORDONNANCE Le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [I] [W], représentant du Préfet de La Haute-Vienne, En présence de Monsieur [N] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [Z] [F], né le 15 Juillet 1995 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [F], né le 15 Juillet 1995 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 octobre 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2024 à 15h35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [F], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [F], né le 15 Juillet 1995 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 22 janvier 2024 à 12h48, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [Z] [F], ainsi que les observations de Monsieur [I] [W], représentant de la préfecture de La Haute-Vienne et les explications de Monsieur [Z] [F] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 janvier 2024 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits et de la procédure Le 4 octobre 2023, le Préfet de la Haute Vienne a pris à l'encontre de M. [F] [Z] né le 15 juillet 1995 se disant de nationalité algérienne un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour d' an an, prolongée de 2 ans supplémentaires par arrêté du 9 mars 2022 eu égard aux faits de violence sans incapacité commis sur son épouse le 9 janvier 2021, aux infractions de vol avec destruction ou dégradation, récidive et vol par ruse, effraction ou escapade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt agravé pour lesquels il a été condamné et incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 2] depuis le 7 octobre 2021. M. [F] [Z] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Haute Vienne en date du 22 décembre 2023, notifié le même jour à 8h26. Par ordonnance en date du 24 décembre 2023 à 14h33, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 20 janvier 2024 à 14h58 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, M. le Préfet de la Haute Vienne a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance rendue le 21 janvier 2024 à 15h55, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [Z] - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Z] - déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [F] [Z] régulière - ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 22 janvier 2024 à 12h47, le conseil de M. [F] [Z] a fait appel de l'ordonnance du 21 janvier 2024. Au soutien de son appel, le conseil relève : * Sur le fond, sur l'irrecevabilité de la requête pour absence de justificatifs utiles - Se fondant sur les articles R 743-2 du CESEDA et 15 du code de procédure civile, le conseil allègue que la préfecture n'a pas accompagné sa requête de toutes les pièces qui fondent sa demande. * Sur le fond, que la prolongation de la rétention entraîne : - la violation du droit de M. [F] au respect de sa vie privée, droit protégé par l'article 8 de CESDH - la contradiction avec l'intérêt supérieur de ses enfants, intérêt protégé par les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la France. - l'insuffisance des diligences effectuées par l'administration au motif que les premières démarches vers le consulat algérien pour obtenir le laissez-passer datent du 6 novembre 2023, il y a plus de deux mois. Le conseil souligne également que le Prefet ne produit pas la copie du laissez-passer qu'il dit avoir obtenu du consulat d'Algérie en 2022 et estime qu'il s'agit là d'une omission ou d'une dissimulation caractérisant l'insuffisant de diligences. Il ajoute que l'audition de l'intéressé ayant eu lieu le 30 novembre 2023 sans que depuis, le consulat ne revienne vers la préfecture de la Haute Vienne démontre l'absence de perspective réelle d'éloignement. - Les dispositions des articles L 742-1 et L 742-4 du CESEDA ne seraient pas applicables à M. [F] car l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloigenment résulte de la négligence de la préfecture. * Sur le fond, quant à l'assignation à résidence de l'intéressé, - S'agissant de son identité, le conseil allègue que M. [F] [Z] dispose d'un laisser-passez consulaire de 2022 qui avait permis son premier éloignement. - S'agissant de son adresse en France, son épouse accepte de l'accueillir le temps de son éloignement à une adresse qui est justifiée par quittance EDF et avis d'imposition sur les revenus 2022, ainsi qu'une attestation de Madame. - S'agissant du risque de fuite, le conseil dit que son client accepte de quitter la France et que souhaitant avant tout passer du temps avec ses enfants et son épouse, il n'a pas d'intérêt à quitter le domicile familial. - Le conseil souligne que le fait que M. [F] [Z] ait été condamné à deux reprises (octobre 2021 et janvier 2022) sur la personne de son épouse ne remet pas en cause la capacité de cette-dernière à choisir d'accueillir ou non son époux et ce, d'autant que le couple s'est depuis réconcilié. Le conseil de M.[F] [Z] demande en conséquence à la Cour de : - dire régulier, recevable et bien fondé l'appel formé par M.[F] [Z] - juger la procédure irrégulière - infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 21 janvier 2024 - ordonner la remise en liberté immédiate de M. [F] [Z] - condamner M. le Préfet de la Haute-Vienne à verser au conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. A titre subsidiaire accorder à l'intéressé le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. A l'audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation. Il souligne que le moyen tiré du défaut de respect de la vie privée et à l'intérêt de l'enfant ont été soulevés avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention saisi de la requête en première prolongation. Ces moyens avaient été rejetés en vertu de la règle posée par l'article L 743-11 du CESEDA (purge des irrégularités) qui prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité à l'audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la Préfecture de la Haute-Vienne Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. 2-2 / Absence d'accompagnement de toutes les pièces fondant la requête préfectorale L'article R 743-2 alinéa 2 du CESEDA dispose que 'lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est est accompagnée de toutes les pièces utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 (registre tenu par le centre de rétention administrative.' En l'espèce, la copie du registre figure à la requête de l'adminustration qui a ajouté en outre le PROCÈS-VERBAL de garde à vue à la suite des faits délictueux commis le 4 octobre 2023 par l'interessé, le registre des délégataires de signatures, les démarches effectuées auprès des autorités algériennes envue de l'obtention du laisser-passez consulaire, la décision de la cour administrative de Limoges confirmant la décision du tribunal administratif de refus de délivrer un titre de séjour à M. [F] [Z], les précédents arrëts portant ordnnance de quitter le territoire français et interdiction de territoire français... L'article R 743-2 alinéa 2 du CESEDA ne vise pas une liste exhaustive, et la préfecture a en l'espèce dûment documenté sa requête en prolongation de sorte que l'irrecevabilité est rejetée. 3/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière. En l'espèce, S'agissant des documents de voyage M. [F] [Z] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi qu'il le confirme lui-même aux services de police de [Localité 2] lors de son audition du 4 octobre 2023, il est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2012, démuni de tout document d'identité et de voyage. A cet égard, son conseil ne peut à la fois se prévaloir de l'existence d'un laisser-passez consulaire obtenu en 2022 et dont l'intéressé justifie détenir une copie en guise de preuve de son identité, et dans le même temps, alléguer que ce laisser-passez consulaire obtenu en 2022 ne garantit en rien que les autorités algériennes en délivrent un nouveau à la préfecture de la Haute-Vienne cette fois-çi. S'agissant de l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement Faute de disposer d'un exemplaire de la signature de Mme [T], il est impossible de certifier que l'attestation d'hébergement rédigée en novembre 2023 est bien de sa main. De surcroît, cette attestation n'a pas été réactualisée en vue de l'audience devant la cour.Elle est très laconique, sans renseignements sur la situation du coupleet l'investissement de M. [F] [Z] envers ses enfants. En outre, s'agissant d'une attestation rédigée par une femme victime de violences conjugales dont M. [F] [Z] a été déclaré coupable, un doute persiste sur le libre-arbitre de Mme [T] lorsqu'elle a rédigé ce document. Enfin, ainsi qu'il le confirme lui-même dans son audition du 4 octobre 2023 aux services de police de [Localité 2], M. [F] [Z] indique être sans profession. Dans ses conditions, il est établi qu'il ne pourvoit pas à l'éducation de ses enfants. L'intérêt supérieur des enfants a été pris en concidération. Sans domicile fixe prouvé, ni ressources légales, M. [F] [Z] a déclaré s'opposer à son retour en Algérie lorsqu'il a été auditionné le 4 octobre 2023 par la police de [Localité 2]. S'agissant des diligences de l'autorité administrative A titre liminaire, il convient d'indiquer que la Préfecture ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités étrangères. En l'espèce, la préfecture de la Haute-Vienne a, dès le 7 novembre 2023, saisi le consulat d'Algérie à [Localité 1] par courriel et lettre recommandée avec AR d'une demande de reconnaissance consulaire et de laisser-passez au profit de M. [F] [Z]. Par lettre du 23 novembre 2023, les autorités algériennes informaient la préfecture de leur souhait d'auditionner l'intéressé qui pour ce faire a été extrait de la maison d'arrêt de [Localité 2] le 30 novembre 2023 afin d'être présenté au consulat d'Algérie à [Localité 1]. Depuis, la préfecture de la Haute-Vienne a relancé les autorités algériennes à 2 reprises les 22 décembre 2022 et 16 janvier 2024 chaque fois en annexant le laisser-passez consulaire de 2022 et les empreintes digitales de l'intéressé dans le but de faciliter les recherches des autorités algériennes. S'agissant des perspectives d'éloignement Dans la mesure où le consulat algérien a déjà délivré un laisser-passez consulaire en 2022, il en sera de même encore puisqu'il dispose en outre de la copie de ce précédent laisser-passez consulaire et des empreintes digitales de l'intéressé. S'agissant de l'obstruction à l'ordre public Son comportement est attentatoire à l'ordre public : il a fait l'objet de plusieurs condamnations et peines d'emprisonnement pour diverses infractions pénales pour atteintes aux biens et pour violences conjugales contre son épouse (octobre 2021 et janvier 2022) alors que celle-ci était enceinte de leur 2ème enfant né en Avril 2022. Par ailleurs, il a été déféré ce jour devant le Procureur de le République pour des faits de vol commis la veille de l'audience au centre de rétention administrative. Une décison de CRPC a été décidée. En conséquence, les conditions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, la rétention administrative étant le moyen de nature à garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de M. [F] [Z], il convient de confirmer l'ordonnance querellée. 4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [F] [Z] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [Z], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 21 janvier 2024, Déboutons Maître CRESCENCE MARIE-FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L741-3 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDAarticle L742-4 du Code de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle L 743-11 du CESEDAarticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20ad7c4cf860008dff3a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel