Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20adbc4cf860008dff3a3
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTH6 ORDONNANCE Le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [U] [R], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [G] [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [F] [T], né le 18 Janvier 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [T], né le 18 Janvier 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 janvier 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2024 à 15h10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [T], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [T], né le 18 Janvier 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 22 janvier 2024 à 13h06, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [F] [T], ainsi que les observations de Monsieur [U] [R], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [F] [T] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 juin 2022 à 14h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 janvier 2024, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. [T] [F], né le 18 janvier 1990, se disant de nationalité algérienne, un nouvel arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie cette fois-ci d'une interdiction de retour de 3 ans. M. [T] [F] a été placé en rétention administrative à sa sortie d'écrou, par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 18 janvier 2024 notifié le jour même à 10h26. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 19 janvier 2024 à 14h16, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 janvier 2024 à 14h16 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [T] [F] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 20 janvier 2024 à 15h10, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a : - ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [F], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [F] régulière, - rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M. [T] [F], - débouté M. [T] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [F] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention. Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 22 janvier 2024 à 13h26, le conseil de M. [T] [F] a fait appel de l'ordonnance du 20 janvier 2024. A l'appui de sa requête, et au visa des articles L 741-3 et L 742-1 du CESEDA, le conseil relève : - l'insuffisance des dilligences effectuées par la Préfecture de la Gironde qui aurait tardé à relancer la consulat d'Algérie en laissant passer plus de 10 jours entre sa préceédente relance du 3 janvier 2024 et le placement en centre de rétention administrative le 18 janvier 2024. Le conseil allègue que cette inaction est constitutive d'un défaut de diligence. A l'audience, le conseil appuie sa démonstration sur une décision de la cour d'appel de Toulouse du 5 août 2023 et sur celle de la cour de Bordeaux du 31 juillet 2019 n° 19/00149. En conséquence, il demande à la Cour, de : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 20 janvier 2024 - débouter M. le Préfet de la Gironde de sa demande en prolongation de rétention administrative de M. [T] [F], - ordonner la main levée de la mesure de rétention et en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [T] [F], Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle . A titre subsidiaire, le conseil demande à la juridiction d'accorder le bénéfice de l' aide juridictionnelle à M. [T] [F] A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 janvier 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation. A l'audience, il précise que la préfecture est allée au-delà de ses obligations en sollicitant un laisser-passez consulaire avant même le placement en centre de rétention administrative. Il ajoute que l'administration ne saurait être tenue pour responsable des délais d'instructtion du consulat algérien. Ayant eu la parole en dernier, M. [T] [F] déplore le temps passé en détention et rétention et précise que son passeport est resté chez lui, en Algérie. Il indique qu'il a quitté son pays natal en raison d'un différend personnel, qu'il a pris le bateau de façon illégale et a rejoint la France il y a environ 3 ans. Il ajoute qu'en Algérie, il était maçon. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable 2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. 2-1 les garanties de représentation Il s'évince du dossier et n'est pas contesté que M. [T] [F] se maintient en situation irrégulière en France et qu'il ne dispose d'aucune source légale de revenus. Sans domicile stable, ni document de voyage, il ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence. Dans la mesure où il a déclaré refuser son éloignement, annonçant vouloir revenir pour 'régler ses problèmes', le risque de fuite est patent. Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier. 3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. L'autorité administrative justifie avoir saisi, par le biais de la Police aux Frontières de [Localité 1] en charge de l'identification des étrangers démunis de document de voyage, les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 21 février 2023. Ces autorités ont accepté de rencontrer l'intéressé le 21 novembre 2023 et elles ont de nouveau été saisies le 20 décembre 2023 afin d'obtenir le laisser-passez consulaire. Une relance a été effectuée le 3 janvier 2024. Toutefois, depuis que M. [T] [F] a été placé le 18 janvier 2024 en centre de rétention administrative et jusqu'à ce jour, la préfecture ne justifie avoir accompli aucune démarche vers les autorités algériennes pour obtenir le laisser-passez consulaire. A la date de la présente ordonnance, il s'est donc écoulé un délai de 20 jours de sorte que la Préfecture de la Gironde n'a pas exercé les diligences qui lui incombent au terme de l'article L 741-3 du CESEDA. En conséquence, les conditions des articles L741-3 et L 742-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'étant pas réunies, il convient d'infirmer l'ordonnance du 20 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux et de rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [T] [F], ce qui a pour effet la mise en liberté de celui-ci, étant rappelé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans. 4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [T] [F] ayant prospéré dans son appel, il sera fait droit à la demande à hauteur de 700 € au bénéfice de son conseil. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 20 janvier 2024, Statuant à nouveau : Rejetons la requête formée le le 19 janvier 2024 à 14h16 par M. Le Préfet de la Gironde aux fins de prolongation de la rétention de M. [T] [F] pour une durée maximale de 28 jours, Ordonnons la remise en liberté de M. [T] [F], Rappelons que M. [T] [F] a l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, Condamnons M. Le Prefet de la Gironde à payer à Me CRESECENCE MARIE-FRANCE la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20adbc4cf860008dff3a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel