Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20adfc4cf860008dff3a5
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTIR ORDONNANCE Le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [K] [B], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [T] [P] [S], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [D] [E], né le 30 Janvier 2005 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [E], né le 30 Janvier 2005 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2024 à 15h42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [E], né le 30 Janvier 2005 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 22 janvier 2024 à 13h40, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [D] [E], ainsi que les observations de Monsieur [K] [B], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [D] [E] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 janvier 2024 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 25 avril 2023 , M. le Préfet de la Charente Maritîme a pris à l'encontre de M. [E] [D], né le 30 janvier 2005 se disant de nationalité tunisienne, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans. M. [E] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Charente Maritîme du 21 décembre 2023 notifié le jour même à 13h30. Par ordonnance en date du 23 décembre 2023 à 15h14, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 19 janvier 2024 à 14h03 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, M. le Préfet de la Charente Maritîme a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile , la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance rendue le 20 janvier 2024 à 15h42, le juge des libertés et de la détention a : - accordé l' aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [E], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M [D] [E], - déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [D] [E] régulière, - ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours. Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 22 janvier 2024 à 13h40, le conseil de M. [D] [E] a fait appel de l'ordonnance du 20 janvier 2024. A l'appui de sa requête, le conseil relève : - l'absence de diligence exercée par l'administration concourant ainsi à l'absence de respect de l'art L 741-3 du CESEDA qui dispose qu''un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (...).' Il indique en effet, que la préfecture a ignoré les informations contenues au PV d'audition du 17 juin 2023 de M. [E] qui indiquait avoir laissé son passeport au consulat de Tunisie à [Localité 3] en vue d'en obtenir le renouvellement. En décidant d'interroger concommitament le consultat de [Localité 3] et celui de [Localité 4] dont le centre de rétention administrative de [Localité 1] est territorialement compétent, l'identification de M. [E] et la procédure d'obtention du laissez-passer consulaire auraient été accélérées. En conséquence, il demande à la Cour de : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 22 janvier 2024, - débouter M. le Préfet de la Gironde de sa demande en prolongation de rétention administrative de M [D] [E], - ordonner la main levée de la mesure de rétention et en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [D] [E]. Le Conseil, demande en outre, à titre principal, que M. le Préfet de la Charente Maritîme soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle . A titre subsidiaire, il est sollicité d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. [D] [E]. A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 janvier 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation. Il rappelle que sous peine de voir la demande de laisser-passez consulaire refoulée, toutes les préfectures du Sud- Ouest, et donc celle la Charente-Maritîme, sont contraintes de saisir en premier chef le consulat de Tunisie territorialement compétent, donc celui de [Localité 4]. Ce n'est qu'une fois effectué cette démarche que la Préfecture a toute lattitude pour interroger un consulat d'une autre région, en l'espèce celui de Strabourg qui a pu confirmer détenir une copie du passeport de M. [E]. Ce n'est que par courrier interne que le consulat de [Localité 3] transmettra la copie du passeport à celui de [Localité 4] et le représentant de la Préfecture rappelle qu'elle ne dispoe d'aucun moyen d'action à cet égard. Il est précisé que l'identification est toujours en cours. Sur question, M. [D] [E] a refusé de s'exprimer à l'audience devant la cour et a gardé le silence. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part, que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part, qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière. En l'espèce, S'agissant des documents de voyage A ce jour, M. [D] [E] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Son identification est toujours en cours. S'agissant de l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement M. [E] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour deux ans pris le 25 avril 2023. Interpellé pour violence aggravée, il indique dans son audition du 17 juin 2023 aux services de Police qu'il est venu en France pour travailler et aider sa famille. Il dit être arrivé en tant que mineur isolé vers Mars 2022 et être alors entré sans document alors même qu'il revendique à présent avoir laissé son passeport au consulat de Tunisie à [Localité 3]. Sans travail, sans véritable domcile fixe, sans aucun document relatif à sa situation personnelle, il n'a pas respecté les mesures d'assignation à résidence prises à son encontre les 25 avril et 8 décembre 2023. S'agissant des diligences de l'autorité administrative Il ne saurait être reproché à la prefecture d'avoir commencé par interroger la consulat tunisien de [Localité 4] dont le centre de rétention administrative de [Localité 1] dépend territorialement. Le consulat de Tunisie à [Localité 3], auprès duquel M. [E] déclare avoir laissé son passeport en vue du renouvellement, a été interrogé dès le 15 janvier. Et l'administration ne dispose d'aucun moyen pour contraindre ce consulat à transmettre rapidement la copie du document de voyage au consulat de [Localité 4]. L'administration n'a donc pas failli à son obligation de diligence. S'agissant des perspectives d'éloignement Un nouveau plan de vol (le premier pour un vol du 16 janvier ayant été annulé) a été obtenu pour le 12 février 2024. En conséquence, les conditions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, la rétention administrative étant le moyen de nature à garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. [D] [E], De surcroît, un routing pour le 12 février étant d'ores et déjà obtenu, il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 20 janvier 2024 autorisant la prolongation de la rétention administrative. 3/ sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [D] [E] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [E], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 20 janvier 2024, Déboutons Maître CRESCENCE Marie-France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L741-3 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDAarticle L742-4 du Code de larticle 700 du code de procédure civile et de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20adfc4cf860008dff3a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel