Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20ae3c4cf860008dff3a7
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTJT ORDONNANCE LeVINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17H00 Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En présence de Monsieur [P] [L], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [D] [G], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [R] [N] alias [R] [J], né le 29 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [N] alias [R] [J], né le 29 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 décembre 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2024 à 16h20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [N] alias [R] [J] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [N] alias [R] [J], né le 29 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne le 23 janvier 2024 à 17h06, Vu la plaidoirie de Maître CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [R] [N] alias [R] [J], ainsi que les observations de Monsieur [P] [L], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [R] [N] alias [R] [J] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 janvier 2024 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [R] [J] ou [N], né le 29 décembre 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfet de la Gironde le 19 janvier 2024 avec interdiction de retour pendant 3 ans. Il a été placé en rétention administrative par cette même autorité le même jour, décision qui lui a été notifiée à sa levée d'écrou Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours et d'une contestation de son placement en rétention administrative par M. [R] [J] ou [N], le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 22 janvier 2024 a rejeté la contestation et autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé. M. [R] [J] ou [N] a relevé appel de cette décision. Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 23 janvier 2024 à 14H39, dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande : - qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ; - en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [J] ou [N] ; - ordonner la remise en liberté immédiate de M. [R] [J] ou [N] ; - la condamnation du préfet à verser au conseil de M. [R] [J] ou [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir : - l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il se fonde sur des faits erronés : il a bien une adresse à [Localité 2], il ne s'oppose pas à rentrer chez lui et il n'utilise pas d'alias. - il est bien algérien au vu des réponses aux questions qui lui ont été posées mais l'Algérie ne l'a pas reconnu de sorte qu'il n'y a aucune perspective raisonnable d'éloignement et l'autorité administrative a effectué des diligences insuffisantes (la dernière date du 15 janvier 2024 avant son placement en rétention administrative) ou inutiles (saisine des consulats du Maroc et de Tunisie). Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que : - le placement en rétention administrative est parfaitement motivé, l'intéressé n'a pas déféré à deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français ni respecté 4 assignations à résidence , d'autre part M. [R] [J] ou [N] utilise des alias, - l'étude des dossiers se fait par les empreintes digitales et M. [R] [J] ou [N] n'a pas été reconnu par l'Algérie de sorte que l'erreur d'orthographe du nom n'a pas d'incidence, - comme l'Algérie ne le reconnaît pas, il est normal d'avoir interrogé les autorités consulaires du Maroc et de la Tunisie. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 17 heures. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [R] [J] ou [N] le 23 janvier 2024 à 14h39 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 22 janvier 2024 à 16H20. - Sur le fond - Sur la contestation du placement en rétention administrative Selon l'article L741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3. Il est possible qu'à l'origine de l'orthographe du patronyme écrit [J] ou [N], il y ait une erreur de l'autorité administrative française. D'autre part, si l'intéressé a déclaré qu'il ne s'opposait pas à rentrer chez lui en Algérie, d'une part, ce pays ne l'a pas reconnu comme un de ses ressortissants, d'autre part, force est de constater qu'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 janvier 2023 n'a pas été respecté par M. [R] [J] ou [N] qui en convient. Enfin, M. [R] [J] ou [N] n'a pas justifié de son adresse à [Localité 2] en colocation et en tout état de cause, il n'a pas de revenus réguliers de sorte qu'il ne dispose pas de garanties de représentation. Surtout, il n'a pas de document de voyage remis en original à l'autorité administrative de sorte qu'il ne pouvait bénéficier d'une assignation à résidence. - Sur les perspectives raisonnables d'éloignement et les diligences Aux termes de l'article L741-3 du Ceseda, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mis en oeuvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière. La seule exigence du Ceseda (article L741-2) porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de Cassation (1ère chambre civile 9 juin 2010 pourvoi n°09-12,165) que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. D'autre part, le placement ou le maintien en rétention de l'étranger ne saurait sans méconnaître l'objet assigné par la loi être décidé lorsque les perspectives d'éloignement effectif sont inexistantes et il appartient au juge d'apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives. En l'espèce, il ne peut être fait grief à l'autorité administrative d'avoir saisi le consulat d'Algérie en amont de la libération de M. [R] [J] ou [N], donc avant son placement en rétention administrative. En l'absence de reconnaissance par l'Algérie de M. [R] [J] ou [N] comme étant son ressortissant selon la réponse de son consulat du 16 décembre 2023, il ne peut non plus être fait grief à l'autorité administrative d'avoir sollicité les autorités consulaires du Maroc et de la Tunisie le 15 janvier 2024. Au vu de ces éléments, et en l'état des diligences utiles et nécessaires, dans l'attente de la réponse des autorités marocaines et tunisiennes, il ne peut être déduit qu'il n'y aucune perspectives raisonnables d'éloignement de M. [R] [J] ou [N]. Ces deux moyens seront donc rejetés et l'ordonnance déférée qui a rejeté la contestation du placement en rétention administrative et autorisé une première prolongation de la rétention sera confirmée. Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [R] [J] ou [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, - DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé, - ACCORDE à M. [R] [J] ou [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, - CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 22 janvier 2024, - REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, - DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de celarticle L741-3 du Cesedaarticle 700 du code de procédure civile et fondéarticle L741-1 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20ae3c4cf860008dff3a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel