Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 30 août 2023
- ECLI
- 65b20b65c4cf860008dff3e7
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/00139 - Monsieur [B] [I] Représenté et assisté par Me Bruno WEBER, avocat au barreau d'ALENCON C/ E.P.I.C. ORNE HABITAT Représentée et assistée par Me Elodie GIARD, avocat au barreau d'ALENCON Le MERCREDI TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 28 Juin 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Suivant acte sous seing privé du 31 août 2017, l'office public de l'habitat de l'Orne a consenti un bail d'habitation à M. [B] [I] concernant un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 287,29 euros. Suite à des plaintes de voisins, le bailleur a fait sommation à M. [I] de cesser les troubles sonores évoqués, par acte d'huissier du 15 mars 2021. Par lettre recommandée du 22 février 2022, le bailleur a invité le locataire à participer à une médiation, à laquelle il ne s'est pas rendu. Selon acte d'huissier du 18 mars 2022, le bailleur a fait assigner le locataire aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de M. [I] et de condamner celui-ci au paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon a : - déclaré recevable la demande d'Orne habitat, - prononcé la résiliation du bail consenti à M. [I], - dit en conséquence que celui-ci devra libérer les lieux loués situés [Adresse 1] après la signification de son jugement, faute de quoi il sera procédé à son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné M. [I] à payer à Orne habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges en cours à compter de la date du jugement jusqu'à la libération effective des lieux, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de sa décision, - condamné M. [I] à payer à Orne habitat la somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 19 janvier 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision. Selon dernières conclusions du 21 avril 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, M. [I] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner une expertise afin de procéder à des mesures concernant l'isolation acoustique et phonique des logements du bailleur et notamment de celui qu'il occupe au [Adresse 1], de comparer ces mesures avec les normes aujourd'hui imposées aux constructions neuves, de dire si elles sont de nature à empêcher ou non les bruits générés par une occupation normale de se diffuser aux autres logements de l'immeuble au point d'engendrer une nuisance sonore, de condamner Orne habitat aux dépens de l'incident et au paiement de la somme de 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 4 mai 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, l'office public de l'habitat de l'Orne, Orne habitat demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [I] de sa demande d'expertise et de réserver les dépens. MOTIVATION En application de l'article 789 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction au regard des circonstances de la cause. L'appelant sollicite une expertise acoustique afin de déterminer les caractéristiques d'isolation acoustique et phonique de son logement, faisant valoir que les nuisances invoquées par ses voisins et le bailleur à l'appui de sa demande de résiliation du bail sont dues non pas à des troubles anormaux du voisinage qui lui seraient imputables mais à la faible isolation des logements de l'immeuble. Cependant, il ressort des trois attestations et de la main-courante établies par MM. [O]-[T], [V] et Mme [K], résidant dans le même immeuble que M. [I], que les troubles du voisinage reprochés à ce dernier sont des actes de tapage nocturne et des incivilités. Les deux attestations produites par M. [I] à l'appui de sa demande de mesure d'instruction sont d'une valeur probante insuffisante en ce qu'elles émanent d'un voisin et d'un ami n'habitant pas l'immeuble, se bornent à décrire l'irritabilité de M. [V], ne contredisent pas celles communiquées par le bailleur sur l'existence de tapage nocturne et ne sont pas de nature à démontrer que les nuisances imputées à M. [I] sont dues à la mauvaise isolation acoustique des logements de l'immeuble. La mesure d'instruction sollicitée n'est donc pas utile à la solution du litige. Au regard de ces éléments, la demande d'expertise formée par M. [I] sera rejetée. Succombant, M. [I] sera condamné aux entiers dépens de l'incident. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, Rejette la demande d'expertise formée par M. [B] [I] ; Condamne M. [B] [I] aux entiers dépens de l'incident ; Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL B. GOUARIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65b20b65c4cf860008dff3e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel