Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20b90c4cf860008dff3fd
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 55 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/01694 Monsieur [R] [J] Représenté et assisté par Me [Z], avocat au barreau d'ALENCON - N° du dossier E000237L C/ S.A. DIAC Représentée er assistée par Me [S], substitué par Me [N], avocats au barreau de CAEN - N° du dossier LC6587 Le MERCREDI VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 20 Décembre 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon a : - constaté que la société DIAC a saisi le juge du fond dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance du juge de l'exécution du 7 octobre 2022, - constaté la résolution du contrat de prêt souscrit par M. [R] [J] le 6 septembre 2019 auprès de la société DIAC, - condamné M. [J] à payer à la société DIAC la somme de 8.069,51 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.411,21 euros à compter du 29 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement, - autorisé M. [J] à s'acquitter de sa dette en onze mensualités de 550 euros chacune et une douzième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, - précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de sa décision, - dit que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - débouté la société DIAC de ses autres demandes plus amples ou contraires, - débouté M. [J] de ses autres demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] aux dépens. Par déclaration du 11 juillet 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision. Selon dernières conclusions du 17 octobre 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la société DIAC demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduc l'appel interjeté par M. [J] et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 7 novembre 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur l'incident de caducité soulevé par l'intimée, de débouter celle-ci de sa demande d'indemnité de procédure et de statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. En l'espèce, dans ses conclusions déposées le 5 octobre 2023 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant ne sollicite ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement entrepris. En conséquence, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [J]. Succombant, M. [J] sera condamné aux entiers dépens et condamné à payer à la société DIAC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré, Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [R] [J] le 11 juillet 2023 ; Condamne M. [R] [J] aux entiers dépens ; Condamne M. [R] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL B. GOUARIN
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20b90c4cf860008dff3fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel