Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20ba0c4cf860008dff405
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/02341 - - Madame [Z] [S] - Monsieur [V] [E] Représentés et assistés par Me Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES C/ - Madame [R] [G] épouse épouse [I] - Monsieur [T] [I] Représentés et assistés par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier LA0296-1 Le MERCREDI VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 20 Décembre 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * Par jugement du 6 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches a : - prononcé la résiliation du bail conclu entre les époux [I] d'une part et M. [E] et Mme [S] d'autre part, - dit qu'à défaut pour les locataires d'avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à leur expulsion si besoin avec le concours de la force publique, - dit qu'il est sursis à cette mesure d'expulsion entre le 1er novembre 2023 et le 31 mars 2024, à moins que le relogement des intéressés ne soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, - condamné solidairement M. [E] et Mme [S] à payer aux époux [I] une indemnité d'occupation de 520 euros par mois à compter de sa décision et jusqu'au départ effectif des lieux loués, matérialisé par la remise des clefs aux bailleurs, - dit que l'indemnité d'occupation sera due prorata temporis et payable à terme au plus tard le 5 du mois suivant et sera indexable sur le montant des loyers, - condamné solidairement M. [E] et Mme [S] à payer aux époux [I] la somme de 340 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères 2018 à 2022, - condamné in solidum Mme [S] et M. [E] aux époux [I] la somme de 192,63 euros au titre de la moitié du coût du constat d'huissier en cours d'occupation du logement, - rejeté la demande des époux [I] en réparation du préjudice moral, - constaté que le manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement n'est pas établi, - dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise judiciaire, - rejeté la demande reconventionnelle au titre de la séquestration des loyers, - rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme [S] et M. [E], - condamné in solidum Mme [S] et M. [E] à payer aux époux [I] la somme de 600 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par Mme [S] et M. [E]. Par déclaration du 6 octobre 2023, Mme [S] et M. [E] ont interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 15 décembre 2023, les époux [I] demandent au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour connaître de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel, de déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire, d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner solidairement Mme [S] et M. [E] à leur payer la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Selon dernières conclusions du 15 décembre 2023, Mme [S] et M. [E], outre une demande de 'constater' ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de l'affaire, de les autoriser à justifier du virement en cours de délibéré de la somme de 1.316,48 euros restant due à ce jour dès qu'ils auront reçu le RIB Carpa de l'avocat des bailleurs, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris, d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer le caractère non décent du logement loué et le non-respect du règlement sanitaire départemental de la Manche, de statuer ce que de droit sur les dépens et de condamner les bailleurs à leur payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIVATION 1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris Il résulte des dispositions des articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile que seul le premier président saisi par assignation en référé est compétent pour connaître d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour connaître de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [S] et M. [E]. 2. Sur la demande de radiation de l'affaire Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande des intimés doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'espèce. Les requérants soutiennent que les appelants n'ont pas exécuté le jugement dont appel, ne justifient pas de leurs revenus ni d'aucune démarche de relogement et que la radiation de l'affaire ne constituerait pas une atteinte disproportionnée à leur droit d'appel en l'absence de démonstration d'une disproportion entre les ressources des parties appelantes et le montant des condamnations. En réplique, M. [E] et Mme [S] font valoir qu'ils paient l'indemnité d'occupation mise à leur charge par virements et que les bailleurs ne leur ont pas fourni leur RIB malgré leur demande, que leur expulsion aurait des conséquences excessives pour eux dès lors 'qu'ils n'ont pas d'autres logements en vue' et que la radiation de l'affaire constituerait une entrave disproportionnée à leur droit d'accès au juge de second degré. M. [E] et Mme [S] ne justifient aucunement de leur situation financière, leur conseil indiquant que cette dernière exerce la profession de médecin, et ne démontrent pas avoir payé l'intégralité des sommes mises à leur charge par le jugement entrepris au titre de l'indemnité d'occupation, de la taxe sur les ordures ménagères, du constat d'huissier et des frais irrépétibles, alors qu'il leur est possible de payer ces sommes par d'autres moyens qu'un virement tel l'envoi de chèques aux époux [I], la demande des références du compte Carpa du conseil des bailleurs datant seulement du 14 décembre 2023. Par ailleurs, M. [E] et Mme [S] ne justifient d'aucune démarche en vue de leur relogement depuis le prononcé de la décision attaquée, étant relevé qu'à la date à laquelle il est statué la trêve hivernale est en cours. Ainsi, les appelants échouent à démontrer que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La radiation de l'affaire ne saurait constituer une atteinte disproportionnée au droit des appelants à accéder au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que les appelants ont la faculté de solliciter judiciairement l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, ce qu'ils n'ont pas fait en l'espèce, que cette mesure d'administration judiciaire est clairement prévue par la loi, ne peut être prise qu'après avoir entendu les parties et poursuit un intérêt légitime résidant dans la prévention des recours dilatoires. La radiation de l'affaire sera donc ordonnée. 3. Sur la demande d'expertise La radiation de l'affaire rend la demande d'expertise formée par Mme [S] et M. [E] sans objet. Succombant, Mme [S] et M. [E] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'incident et condamnés sous la même solidarité à payer aux époux [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, Se déclare incompétent pour connaître de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [S] et M. [E] ; Ordonne la radiation du rôle de l'affaire n°23-2341 ; Dit que l'affaire ne pourra être rétablie au rôle de la cour que sur justification par la partie appelante de l'exécution complète du jugement entrepris ; Dit sans objet la demande d'expertise formée par Mme [Z] [S] et M. [V] [E] ; Condamne in solidum Mme [Z] [S] et M. [V] [E] aux entiers dépens ; Condamne in solidum Mme [Z] [S] et M. [V] [E] à payer à M. [T] [I] et Mme [R] [G], épouse [I], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL B. GOUARIN
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20ba0c4cf860008dff405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel