Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b20bbdc4cf860008dff413
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 229 322 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
CL/KG MINUTE N° 24/14 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 23 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00501 N° Portalis DBVW-V-B7G-HYLO Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANT : Monsieur [T] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001362 du 10/05/2022 INTIMEES : S.E.L.A.S. [X] ET ASSOCIES MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE SARL UNIVERS PLAQUES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 5] Association déclarée représentée par sa directrice nationale, [Adresse 4] [Localité 5] Représentées par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président M. LE QUINQUIS, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président - signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [T] [Z] a été engagé à compter du 2 novembre 2017 par la Sarl Univers Plaques en qualité d'employé polyvalent sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée, moyennant une salaire brut mensuel de 1 495 euros. Par jugement du 21 juillet 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Univers Plaques et a désigné la Selas [X] & Associés, prise en la personne de Maître [I] [X] et Maître [U] [N], en qualité de mandataire liquidateur. Par courrier du 23 juillet 2020, Maître [I] [X] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à une mesure de licenciement économique. Par courrier du 4 août 2020, le mandataire liquidateur a notifié à M. [Z] son licenciement pour motif économique, sous la condition de la reconnaissance de son statut de salarié et de la réalité de son contrat de travail par l'assurance de garantie des salaires (AGS). Par courrier du 22 septembre 2020, Maître [I] [X] a informé M. [Z] qu'aucune demande d'avance ne pourra être adressée à l'AGS du fait de soupçons d'irrégularités de la part de l'entreprise. Par requête introductive d'instance réceptionnée au greffe le 20 octobre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar aux fins de voir fixer sa créance salariale à la somme de 12 293,22 euros au titre des arriérés de salaire pour la période de septembre 2019 à août 2020, outre 1 229,32 euros au titre des congés payés afférents, et condamner le mandataire liquidateur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Z] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance. M. [Z] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 1er février 2022. Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 octobre 2023, M. [Z] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Colmar du 24 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux frais et dépens, statuant à nouveau, - constater l'existence d'arriérés de salaire, - fixer la créance de M. [Z] à 12 293,22 euros à titre d'arriérés de salaire et 1 229,32 euros au titre des congés payés afférents, - débouter les défendeurs et intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, - condamner les défendeurs et intimés à payer 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir. Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 septembre 2023, Maître [I] [X], mandataire liquidateur de la Sarl Univers Plaques, demande à la cour de : - rejeter l'appel, - confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, - juger que la créance salariale de M. [Z] s'est novée en un prêt, en conséquence, - renvoyer l'affaire devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar, - débouter M. [Z] de ses fins et conclusions, - dire et juger que le cours des intérêts légaux est arrêté par l'effet du jugement de redressement judiciaire en application de l'article L 622-28 du code de commerce. Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 septembre 2023, le Cgea-Ags de [Localité 5] demande à la cour de : - rejeter l'appel, - confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, - juger que la créance salariale de M. [Z] s'est novée en un prêt, en conséquence, - renvoyer l'affaire devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar, - débouter M. [Z] de ses fins et conclusions, très subsidiairement, - dire et juger qu'aucune condamnation directe ne peut intervenir à l'encontre de l'AGS et qu'il y a lieu exclusivement à fixation de créance, - dire et juger que seules sont garanties les créances résultant de l'exécution du contrat de travail, - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 à L 3253-12 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-17 et L 3253-19 à L 3253-21 du code du travail, en tout état de cause, - dire et juger que l'obligation du CGEA de [Localité 5] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - dire et juger que la garantie de l'AGS est exclue en ce qui concerne les frais de l'instance et l'éventuelle indemnité due en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que le cours des intérêts légaux est arrêté par l'effet du jugement de redressement judiciaire en application de l'article L.622-28 du Code de Commerce. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 10 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à " dire et juger " ou " constater ", en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions. Sur l'existence d'une relation de travail : L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité du travailleur. C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve de celle-ci, c'est-à-dire d'une activité exercée sous la subordination du prétendu employeur. Cependant, en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Soc. 16 novembre 2022, n° 21-13.48). En l'espèce, M. [Z] produit aux débats le contrat de travail conclu le 2 novembre 2017 avec la Sarl Univers Plaques ainsi que ses bulletins de salaire mensuels, pour la période courant de décembre 2017 à juin 2020, étant précisé que l'existence d'une déclaration préalable à l'embauche n'est pas discutée par le mandataire liquidateur. Ces éléments permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail apparent et il revient donc au mandataire liquidateur et au Cgea-Ags de [Localité 5] de démontrer le caractère fictif de ce contrat apparent. Ce caractère fictif ne peut découler de sa qualité de beau-frère du gérant de l'entreprise, qui n'est pas exclusive d'un lien salarial. Il ne peut pas plus se déduire du fait que l'appelant était salarié de la société Colmar Pub avant d'être embauché par la Sarl Univers Plaques et que les deux sociétés étaient gérées par la même personne, M. [O] [E], qui a fait l'objet d'une interdiction de gérer. Par ailleurs, l'existence de dépôts en espèces sur le compte bancaire du salarié ne saurait remettre en cause l'existence du contrat de travail et l'exercice allégué d'une activité professionnelle dissimulée de la part du salarié n'est pas démontré par les intimés. Enfin, le caractère fictif du contrat ne peut résulter de l'absence d'action en paiement des salaires par M. [Z] alors qu'il ne percevait pas la rémunération convenue. Le mandataire liquidateur et le Cgea-Ags de [Localité 5], qui ne démontrent pas l'absence d'activité de M. [Z] au sein de l'entreprise et l'absence de lien subordination, n'apportent ainsi pas la preuve leur incombant du caractère fictif du contrat de travail produit aux débats. Le jugement, en ce qu'il a écarté l'existence d'un contrat de travail en inversant la charge de la preuve en présence d'une apparence, sera donc infirmé. Sur la novation : Selon l'article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. Selon l'article 1330 du même, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. Il résulte de ces dispositions que la novation du contrat doit être certaine et il doit donc être recherché s'il est acquis, sans doute possible, que les parties au contrat et, particulièrement M. [Z], ont entendu renoncer définitivement au versement des salaires initialement convenus. Or, la remise de bulletins de salaires jusqu'en juin 2020 contredit la volonté des parties de renoncer définitivement au versement des salaires. Par ailleurs, si M. [Z] n'a pas réclamé à son employeur le paiement de ses salaires, cette abstention ne caractérise pas une volonté non équivoque d'éteindre l'obligation en paiement des salaires résultant du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle. Ainsi, à défaut d'actes positifs, l'intention du salarié de nover sa créance n'est pas établie. Le moyen tiré d'une novation de la créance salariale en créance civile sera donc rejeté. Sur la demande en paiement de salaire : Conformément à l'article 1353 du code civil, c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli. La délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées. L'employeur est donc tenu, en cas de contestation, de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables. En l'espèce, le liquidateur de la Sarl Univers Plaques ne produit aucune pièce justifiant du paiement des salaires réclamés par l'appelant. Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Univers Plaques les sommes réclamées par M. [Z] à titre de salaires, outre congés payés afférents, qui ne sont pas contestées en leur montant par le mandataire liquidateur, même à titre subsidiaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qui concerne les frais irrépétibles et infirmées s'agissant des dépens. Me [X] ès qualités, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que M. [Z] sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 24 janvier 2022 SAUF en ce qu'il a débouté M. [T] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, FIXE la créance de M. [T] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Univers Plaques aux sommes suivantes : * 12 293,22 euros bruts (douze mille deux cent quatre vingt treize euros et vingt deux centimes) à titre d'arriérés de salaire pour la période du 1er septembre 2019 au 6 août 2020, * 1 229,32 euros bruts (mille deux cent vingt neuf euros et trente deux centimes) au titre des congés payés afférents, REJETTE la demande de Maître [I] [X], mandataire liquidateur de la Sarl Univers Plaques, et du Cgea-Ags de [Localité 5] au titre de la novation de la créance de M. [T] [Z], DECLARE le présent arrêt opposable au Cgea-Ags de [Localité 5] dont la garantie joue à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et conditions fixées par les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail, CONDAMNE Maître [I] [X], mandataire liquidateur de la Sarl Univers Plaques, aux dépens de première instance et d'appel, REJETTE la demande présentée par M. [T] [Z] à hauteur de cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 622-28 du code de commerce.article 4 du code de procédure civile les demanarticle 455 du code de procédure civile.article 1329 du code civilarticle L.622-28 du Code de Commerce.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20bbdc4cf860008dff413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel