Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b20bcdc4cf860008dff41b
- Date
- 22 janvier 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
MINUTE N° 24/43 Copie exécutoire à : - Me Guillaume HARTER - Me Mathilde SEILLE Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 22 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03295 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5CZ Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg APPELANT : Monsieur [J] [G] Chez Mme [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2577 du 13/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.C.I. DES PAUVRES PECHEURS prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseillère Mme DESHAYES, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon contrat du 9 juin 1994, la Sci des Pauvres Pêcheurs a donné à bail à Monsieur [J] [G] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant paiement d'un loyer initial de 2 866 francs, provision sur charges comprise. Par ordonnance du 9 septembre 1996, le juge des référés du tribunal d'instance de Strasbourg a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 30 juin 1996, a déclaré Monsieur [G] occupant sans droit ni titre et l'a condamné à libérer les lieux. Par acte du 22 avril 2021, Monsieur [J] [G] a assigné la Sci des Pauvres Pêcheurs devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir constater que le bail ayant pris effet le 15 juin 1994 s'est poursuivi postérieurement à l'ordonnance du 9 septembre 1996 à défaut d'exécution de celle-ci dans le délai de dix ans, de voir constater que l'appartement pris à bail n'a pas été détruit en totalité mais seulement partiellement par incendie du 26 juillet 2019, que la défenderesse ne lui a pas donné congé régulièrement et qu'elle a commis une faute en ne le réintégrant pas dans les lieux. Elle a demandé sa condamnation à lui payer une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'éviction, une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La Sci des Pauvres Pêcheurs a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur [G] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle maintient que le bail a été résilié ; que le demandeur a résisté aux tentatives d'évacuation ; que la libération des lieux a été effective à la suite d'un incendie qui aurait été causé par l'occupant ; que ce dernier lui a remis les clefs après le sinistre et ne s'est manifesté qu'un an après pour réintégrer les lieux ; que faute de droit ou de titre de l'occupant, elle n'était pas tenue de respecter les formalités légales. Elle a subsidiairement sollicité fixation à de plus justes proportions des indemnités réclamées. Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : -débouté Monsieur [J] [G] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'éviction subi, -débouté Monsieur [J] [G] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral subi, -débouté Monsieur [J] [G] du surplus de ses demandes, -débouté la Sci des Pauvres Pêcheurs du surplus de ses demandes, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [J] [G] aux frais et dépens, -rappelé que le jugement est revêtu de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu qu'aucun recours n'a été formé contre l'ordonnance du 9 septembre 1996, qui est donc définitive ; que le demandeur ne démontre pas l'existence d'un droit ou d'un titre dont il disposerait pour justifier son occupation des lieux ; que le délai de prescription de dix ans pour l'exécution du jugement n'emporte pas annulation de la décision elle-même ; que le demandeur était occupant sans droit ni titre, de sorte que la défenderesse n'était pas tenue de se conformer aux prescriptions de la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports entre le bailleur et le locataire. Monsieur [J] [G] a interjeté appel de cette décision le 19 août 2022. Par écritures notifiées le 5 septembre 2023, il conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers frais et dépens. Il demande à la cour de : -juger que le bail n'a pas été résilié de plein droit suite à l'incendie, -juger que le courrier recommandé du 9 septembre 2019 de la Sci des Pauvres Pêcheurs ne remplit pas les formes et conditions du congé de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, -juger que la Sci a commis une faute en refusant de réintégrer Monsieur [G] dans l'appartement à l'issue des travaux, -la condamner en conséquence au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'éviction et de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, En toute état de cause, -débouter la Sci des Pauvres Pêcheurs de toute demande formée au titre d'un appel incident, -condamner la Sci des Pauvres Pêcheurs aux entiers frais et dépens des deux instances, -condamner la Sci des Pauvres Pêcheurs à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700.2 du code de procédure civile. Il maintient qu'un nouveau bail a été signé en 1997 avec un colocataire, Monsieur [I] ; qu'à la suite de l'incendie de 2019, il a dû trouver une solution de relogement d'urgence ; que sur sollicitation écrite de la Sci des Pauvres Pêcheurs le 9 septembre 2019, il a restitué les clefs du logement ; qu'il a appris courant mai 2020 que les travaux de réfection de l'appartement auraient été achevés et que l'immeuble aurait été revendu ; que par courrier du 27 juillet 2020, la Sci des Pauvres Pêcheurs a refusé de faire droit à sa demande de réintégration des lieux. Il soutient avoir payé régulièrement les loyers courants et qu'il s'est acquitté de l'entier arriéré par des versements effectués pendant dix ans ; que Monsieur [I] a attesté de la signature du nouveau bail ; que la preuve de ce contrat résulte aussi des indications données par la Sci des Pauvres Pêcheurs à son assureur ; que la Sci des Pauvres Pêcheurs a toujours bénéficié du versement direct des Apl par la Caisse d'allocations familiales ; que la procédure d'expulsion a été abandonnée à la suite du paiement de l'arriéré locatif ; que l'intimée a en tout état de cause adopté envers lui un comportement fautif, abusant de sa faiblesse, en le laissant occuper les lieux pendant plus de vingt ans, en percevant des loyers et en lui laissant croire à l'occupation licite de l'appartement, avant de l'expulser sans pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 1722 du code civil. Il maintient qu'il était attaché à cet appartement en centre-ville et qu'il n'a pu trouver à se reloger dans des conditions équivalentes ; que sa santé a été altérée par son éviction des lieux. Par écritures notifiées le 21 avril 2023, la Sci des Pauvres Pêcheurs a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle a demandé condamnation de Monsieur [G] aux dépens de l'instance, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que l'appelant ne rapportait pas la preuve de la conclusion d'un bail en colocation avec Monsieur [I] en 1997 ; qu'au contraire, elle a tenté à plusieurs reprises de faire exécuter l'ordonnance de référé du 9 septembre 1996 ; que l'appartement ayant été détruit en 2019 par incendie, Monsieur [G] a définitivement quitté les lieux, lui restituant les clefs sans protestation à la suite de sa demande par courrier du 9 septembre 2019 ; que ce n'est que très tardivement qu'il a sollicité sa réintégration dans les lieux, ce à quoi elle a opposé une fin de non-recevoir le 28 juin 2020 au motif qu'il ne disposait d'aucun titre d'occupation. Elle fait valoir qu'en raison du caractère définitif de l'ordonnance du 9 septembre 1996, il incombe à l'appelant de démontrer d'une part, l'existence d'un droit ou d'un titre, d'autre part ayant effectivement pris effet le 1er juillet 1997 ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, en l'absence de production du bail allégué, qui aurait été conclu alors que l'arriéré locatif ayant donné lieu à la résiliation du bail de 1994 n'avait pas été régularisé et qu'elle tentait de faire exécuter la condamnation en expulsion ; que l'impossibilité de faire exécuter l'ordonnance en raison de l'acquisition de la prescription de dix ans ne prive pas cette décision de valeur ; que l'attestation de Monsieur [I], qui prétend avoir été colocataire de l'appelant en vertu d'un bail du 1er juillet 1997 jusqu'au 1er juillet 1998, n'est que de pure complaisance et est sans emport, à défaut de production du contrat et de tout avenant conclu avec Monsieur [G] ; que ce dernier ne peut se prévaloir de courriers et attestation dans lesquels elle emploie les termes « loyers » et « charges », dans la mesure où il ne s'agit que d'un abus de langage insusceptible de rapporter la preuve d'un contrat de bail, le gérant de la Sci des Pauvres Pêcheurs n'ayant pas conscience de la terminologie juridique employée ; que Monsieur [G] ne justifie pas que le gérant de la Sci des Pauvres Pêcheurs aurait transmis à son assureur une attestation faisant état de la qualité de locataire de l'appelant ; que dans le procès-verbal de constatation relatif aux causes et circonstances de l'incendie, aucune référence n'est faite quant à un bail conclu en date du 1er juillet 1997, quand bien même il n'est fait aucune référence à l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [G] ; que ce dernier ne verse aucun élément probant au soutien de son affirmation selon laquelle la Sci a perçu les prestations sociales d'aide au logement versées par la Caisse d'allocations familiales. Elle fait valoir par ailleurs qu'elle n'a jamais contesté en première instance l'inapplicabilité des dispositions de l'article 1722 du code civil, Monsieur [G] étant sans droit ni titre. Elle précise que son courrier du 9 septembre 2019 n'avait pas vocation à résilier un bail qui l'avait déjà été, mais à acter de la fin de l'occupation des lieux par Monsieur [G], de sorte qu'aucun formalisme n'était requis ; qu'aucune indemnisation n'est donc due au titre d'un préjudice d'éviction ; qu'il en est de même d'un préjudice moral, dont l'appelant ne rapporte pas la preuve de sa réalité ni de son quantum, ce d'autant qu'il ne s'est manifesté auprès d'elle que près d'un an après le sinistre incendie. La Sci des Pauvres Pêcheurs a notifié de nouvelles écritures le 31 octobre 2023. Par requête en date du 7 novembre 2023, Monsieur [J] [G] a demandé que soient écartées les conclusions et pièces notifiées le 31 octobre 2023, au motif qu'à la demande de l'intimée, un calendrier modificatif de procédure a été ordonné le 11 septembre 2023, décalant la clôture à la date du 3 novembre 2023 ; que l'intimée n'a conclu que trois jours avant, alors que le 1er novembre était un jour non travaillé ; que les conclusions et pièces tardivement notifiées n'ont pu être communiquées par son avocat, qui n'a pu recueillir ses observations. Le 9 novembre 2023, la Sci des Pauvres Pêcheurs a notifié de nouvelles conclusions, dont l'appelant a de même sollicité qu'elles soient déclarées irrecevables. MOTIFS Sur la requête tendant à voir écarter des conclusions de l'intimée : En vertu des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. La clôture de la procédure ayant été ordonnée par décision du 3 novembre 2023, les conclusions déposées postérieurement par l'intimée le 9 novembre 2023 seront déclarées irrecevables. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il est constant en l'espèce que sur demande de l'intimée, le calendrier de procédure initialement mis en place a été modifié le 11 septembre 2023, fixant au vendredi 3 novembre 2023 le prononcé de l'ordonnance de clôture fixé auparavant au 11 septembre 2023 par ordonnance du 11 avril 2023. L'intimée n'a notifié de nouvelles écritures que le 31 octobre 2023, soit trois jours avant la clôture. En tenant compte de surcroît du fait que le 1er novembre est un jour férié, il sera constaté que l'appelant n'a pas bénéficié du temps nécessaire pour prendre connaissance des écritures adverses et d'y apporter une réponse utile avant la clôture de l'instruction de l'affaire. Le principe du contradictoire n'ayant été respecté, il convient d'écarter des débats les conclusions d'intimées notifiées le 31 octobre 2023 et de se référer à ses écritures précédentes en date du 21 avril 2023, étant relevé que toutes les pièces dont se prévaut l'intimée étaient déjà annexées à ces écritures. Au fond : En vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. Toutefois, il est de jurisprudence qu'en l'absence d'écrit, le bail conclu verbalement est valable et emporte des effets entre les parties. Il est soumis de plein droit aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Lorsque le contrat a reçu un commencement d'exécution, la preuve peut en être rapportée par tout moyen. Il est en l'espèce constant que le contrat de bail que les parties avaient conclu le 9 juin 1994 a été résilié par ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Strasbourg du 9 septembre 1996. Il a été retenu à juste titre par le premier juge que l'acquisition du délai de prescription de dix ans pour l'exécution des titres exécutoires prévu à l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'emportait pas annulation de la décision elle-même, de sorte que le bail initial est résilié par une décision définitive. Il est tout aussi constant que Monsieur [G] s'est maintenu dans les lieux. La Sci des Pauvres Pêcheurs intimée justifie avoir effectué des actes en vue de l'exécution forcée de la décision d'expulsion, en ce que par lettre du 13 septembre 2001, Maître [Y], huissier de justice, a informé le conseil de la bailleresse de ce qu'il avait signifié au locataire le jugement d'évacuation, ainsi qu'un commandement de quitter les lieux dont copie a été adressée au Préfet ; que par lettre du 1er mars 2002, l'avocat de la Sci des Pauvres Pêcheurs indique à celle-ci que l'expulsion sera mise en 'uvre dès le 16 mars 2002 mais qu'en cas de résistance, le seul recours consistera à solliciter le concours de la force publique. Ultérieurement, par courrier du 9 juillet 2010, Madame [R] [N], référent logement, a informé la Sci des Pauvres Pêcheurs qu'elle était chargée par les services de la préfecture d'une enquête sociale dans le cadre du concours de la force publique sollicité à l'encontre de Monsieur [G]. Ces circonstances rendent peu plausible l'attestation fort laconique en date du 18 février 2022 par laquelle Monsieur [B] [I] indique avoir été colocataire de l'appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 4] avec Monsieur [G] [J] du 1er juillet 1997 au 1er juillet 1998 et précise n'avoir plus le bail en sa possession. Ce seul élément, en l'absence de tout autre témoignage ou autre pièce, n'est pas de nature à établir la conclusion d'un bail à la date indiquée. Cependant, la Sci des Pauvres Pêcheurs n'a effectué, postérieurement à 2010, aucun autre acte en vue d'obtenir l'exécution forcée de l'ordonnance portant expulsion de Monsieur [G] et le dossier d'expulsion locative a été définitivement archivé par les services de la préfecture le 21 mai 2015. La Sci des Pauvres Pêcheurs a donc admis l'occupation des lieux par l'appelant pendant plusieurs années, cette occupation n'ayant au demeurant cessé qu'en raison de l'inhabitabilité temporaire du logement à la suite d'un incendie survenu le 26 juillet 2019, nécessitant que soient entrepris dans les lieux des travaux de réfection. Il sera noté que dans le cadre des opérations d'expertise à la suite de ce sinistre, Monsieur [D], gérant de la Sci des Pauvres Pêcheurs, a déclaré aux experts que le logement en duplex situé au 2ème et au 3ème étage était donné en location à Monsieur [G], même s'il est fait référence à un bail à effet au 15 juin 1994. Cette occupation s'est faite en contrepartie de termes acquittés par l'appelant, puisque par lettre du 9 septembre 2019, le gérant de la Sci des Pauvres Pêcheurs a adressé à Monsieur [G] le décompte « des impayés de loyers et charges arrêtés au 31 juillet 2019 » et lui a précisé qu'il était redevable à ce titre de la somme de 1 886,92 euros dont il a demandé paiement par retour. Par attestation du 16 janvier 2020, le gérant de la Sci a par ailleurs certifié que Monsieur [G] a réglé son loyer du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 et qu'il est à jour de ses charges ; qu'il n'est plus locataire depuis le 1er août 2019. L'intimée n'est pas fondée à arguer d'un abus de langage, dans la mesure où l'appelant justifie par la production d'une attestation de la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin en date du 20 mars 2023 que Monsieur [G] a perçu du 1er septembre 1999 au 31 juillet 2019 l'allocation logement concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] géré par la Sci des Pauvres Pêcheurs, la date de fin de bail ayant été télédéclarée par la Sci des Pauvres Pêcheurs au 31 juillet 2019 le 8 septembre 2019 pour une date de début d'occupation au 15 juin 1994. Il doit être tiré de ces éléments la preuve d'un bail verbal qui s'est noué entre les parties, la Sci des Pauvres Pêcheurs s'étant sans équivoque comportée en tant que bailleresse en laissant Monsieur [G] occuper les lieux, en encaissant des loyers en contrepartie et en lui communiquant nécessairement des attestations de paiement à destination de la Caisse d'allocations familiales, de nature à lui permettre de bénéficier, pendant toute la période d'occupation, de l'allocation logement, allocation dont il sera souligné qu'elle ne peut bénéficier qu'à un locataire et non à un occupant sans droit ni titre. La Sci des Pauvres Pêcheurs, qui n'argue pas des dispositions de l'article 1722 du code civil, ne pouvait mettre fin au bail sans respecter les dispositions de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 et notamment les dispositions de l'article 15, prévoyant les cas et modalités selon lesquelles le bailleur peut mettre un terme au bail, ce qu'elle n'a pourtant pas fait, se bornant à adresser à son locataire la lettre du 9 septembre 2019 par laquelle elle le prie, outre de payer l'arriéré locatif, de faire évacuer au plus vite ses meubles, cette intervention étant prise en charge par son assureur, et de lui remettre les clés de l'immeuble et de la boîte aux lettres. Elle n'était, de ce fait, pas fondée à opposer, par lettre du 27 juillet 2020, un refus à la demande de Monsieur [G] de réintégrer son appartement à la fin des travaux de remise en état du logement en lui opposant la résiliation du bail par ordonnance du 9 septembre 1996 et le fait qu'il était, depuis, occupant sans droit ni titre. Le manquement de la bailleresse à ses obligations légales a causé à Monsieur [G] un préjudice, en ce que ce dernier s'est vu priver d'un logement dans le centre-ville de [Localité 4]. L'appelant justifie par la production de trois attestations de ce que son éviction l'a profondément affecté moralement, qu'il a reçu un choc lorsqu'il a appris par un tiers que l'immeuble dans lequel son appartement était situé était en vente et qu'il a dû être hébergé par sa s'ur [Z]. Par ailleurs, il est fondé à soutenir qu'au regard de la modestie de ses revenus, son relogement dans de mêmes conditions géographiques ne pourra que difficilement intervenir, étant relevé qu'aux termes de son attestation en date du 8 mars 2021, sa s'ur [Z] indique qu'il a effectué des démarches en vue de son relogement, qui n'ont pas encore abouti. Pour le surplus, aucun lien de causalité n'est démontré entre la survenance de difficultés de santé qui ont entraîné pour l'appelant, en raison d'une insuffisance cardiaque, un arrêt de travail à compter du 10 août 2020 et une hospitalisation. Le préjudice subi par l'appelant sera en conséquence équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros toutes causes confondues, portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées. Partie perdante, l'intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code. Il sera alloué à l'appelant une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700.2 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DECLARE irrecevables les conclusions d'intimée notifiées le 9 novembre 2023, ECARTE des débats les conclusions d'intimée notifiées le 31 octobre 2023, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la Sci des Pauvres Pêcheurs du surplus de ses demandes et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, CONDAMNE la Sci des Pauvres Pêcheurs à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE la Sci des Pauvres Pêcheurs à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700.2 du code de procédure civile, DEBOUTE la Sci des Pauvres Pêcheurs de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sci des Pauvres Pêcheurs aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 16 du code de procédure civilearticle 1722 du code civilarticle L 111-4 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20bcdc4cf860008dff41b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel