Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b20bf4c4cf860008dff42f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 17 672 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 20/00414 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3ME & RG N° 22/5282 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US4Q Jugement n° 2019010561 rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SASU Eiffage Génie Civil agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] - [Localité 7] représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué ayant pour conseil par Me Jean-Louis Lefranc, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant INTIMÉES Société Achmea Schadeverzekeringen N.V., société d'assurance de droit néerlandais, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 12] - [Localité 6] - Pays-Bas Société MS Amlin Insurance SE, (anciennement Amlin Corporate Insurance N.V., anciennement Fortis Corporate insurance N.V.), société d'assurance de droit belge, prise en sa branche néerlandaise, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 15],-[Localité 1] - Pays-Bas Société Schadeverzekeringsmaatschappij Maas Lloyd N.V, venant aux droits de Delta Lloyd Schadeverzekeringen, société d'assurance de droit néerlandais, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 11] - [Localité 3] - Pays-Bas représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistées de Me Marinka Schiliings, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant Société Van Halteren Infra BV ayant son siège social, [Adresse 9] - [Localité 4] (Pays-Bas) défaillante à qui l'assignation et la déclaration d'appel ont été signifiées le 26 janvier 2023 en application du réglement (UE) n° 2020/1784 du 1er juillet 2002 Monsieur [D] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Van Halteren Infra BV domicilié en cette qualité [Adresse 5] à [Localité 8] - Pays Bas Défaillant à qui la déclaration d'appel et l'assignation ont été signifiées le 26 janvier 2023 conformément du règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 DÉBATS à l'audience publique du 11 octobre 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 septembre 2023 **** EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre de travaux d'aménagement de la rivière de la Becque de [Localité 14] à [Localité 10], [Localité 13] Métropole Communauté Urbaine (LMCU) a confié à la société Eiffage TP Nord SAS, devenue la société Eiffage Génie Civil, le marché de la réalisation de l'aménagement. Cette dernière a signé un contrat de sous-traitance pour la fourniture et la pose de palplanches avec la société Van Halteren Infra BV (VHI) le 7 octobre 2004. Suite à des désordres constatés dans des habitations riveraines, une expertise a été ordonnée en 2005, rendue commune à la société VHI et ses assureurs. Le rapport a été déposé le 12 juin 2012. Considérant que la responsabilité de la société VHI devait être mise en cause, la société Eiffage l'a assignée le 17 janvier 2013 devant le tribunal de grande instance de Lille ainsi que ses co-assureurs, la société Delta Lloyd Schadeverzekeringer NV, aux droits de laquelle intervient la société Schadeverzekeringsmaatschappij Maas Lloyd NV, la société Amlin Corporate Insurance NV, devenue la société MS Amlin Insurance SE, et la société Achmea Schadeverzekeringen NV, sociétés d'assurance de droit néerlandais. Après renvoi pour incompétence devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, celui-ci, a, par jugement du 19 décembre 2019 : - prononcé la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 2014005766, faute de diligence depuis l'ordonnance du 21 janvier 2016, soit depuis plus de deux ans, - débouté la société Eiffage Génie Civil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la société Eiffage Génie Civil à payer aux sociétés d'assurance la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Eiffage Génie Civil aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 176,72 euros en ce qui concerne les frais de greffe. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 janvier 2020, enregistrées sous le numéro de répertoire général 20/414, la société Eiffage Génie Civil a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, intimant la société Van 'Halten' Infra BV et ses trois assureurs. La société Schadeverzekeringsmaatschappij Maas Lloyd NV, la société MS Amlin Insurance SE et la société Achmea Schadeverzekeringen NV ont constitué avocat le 23 janvier 2020. Suivant arrêt du 17 mars 2022 la cour, constatant que l'acte d'appel et les actes de signification de la société Eiffage Génie Civil avaient été établis contre la société 'Van Halten Infra BV', que les pièces révélaient que la société VHI était représentée par un liquidateur judiciaire dans le cadre d'autres procédures et qu'il n'était pas justifié de la remise à cette société des conclusions de l'appelante et des autres parties, a rouvert les débats et invité les parties à justifier des conditions de signification des différents actes et de la situation juridique de la société VHI et à former toutes observations sur la recevabilité de l'appel ou des conclusions, la caducité de la déclaration d'appel ou encore l'interruption de l'instance. La cour a renvoyé l'affaire à la mise en état du 30 juin 2022. La société Eiffage Génie Civil a régularisé une nouvelle déclaration d'appel remise au greffe le 15 novembre 2022, intimant les trois sociétés d'assurance ainsi que la société Van Halteren Infra BV et M. [D] [P], ès qualités de 'curateur liquidateur judiciaire de la société Van Halteren Infra BV, société de droit étranger'. Cette déclaration a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/5282. Les trois sociétés d'assurance ont constitué avocat le 6 février 2023. La déclaration d'appel a été signifiée à la société Van Halteren Infra BV et à son curateur M. [D] [P] dans les conditions du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, par actes transmis aux autorités compétentes le 26 janvier 2023, remis aux destinataires le 8 février et le 8 mars 2023 et les conclusions de la société Eiffage Génie Civil leur ont été signifiées par actes transmis le 9 mars 2023 et remis aux destinataires le 11 et le 20 avril 2023. Ni la société VHI, ni son curateur n'ont constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023 dans le dossier RG 20/414 et le 10 février 2013 dans le dossier RG 22/5282, la société Eiffage Génie Civil demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - prononcer la jonction des deux procédures pendantes devant la cour d'appel, - juger qu'il n'y a, en l'espèce, aucune péremption d'instance, - renvoyer l'instance devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin qu'il soit statué sur le fond, aucune autre question n'ayant été jugée que celle de la péremption, En toute hypothèse, - débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner les intimées à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de la SCP processuel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023 dans les deux dossiers les trois sociétés intimées constituées demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 2019010561 (anciennement 2014/005766) était acquise, - débouter la société Eiffage Génie Civil de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à payer à chacune d'elles la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Eric Laforce. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. Les deux dossiers ont été clôturés le 27 septembre 2023 et fixés à l'audience de plaidoiries du 11 octobre suivant. MOTIFS Sur la jonction Vu l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les deux dossiers enrôlés sous les numéros de répertoire général 20/414 et 22/5282 qui concernent l'appel du même jugement. Sur la péremption de l'instance En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Cette procédure a été introduite devant le tribunal de grande instance de Lille par assignation du 17 janvier 2013 délivrée par la société Eiffage Génie Civil contre la société VHI et ses trois assureurs ; par ordonnance d'incident du 30 janvier 2014 l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Lille Métropole et par ordonnance de radiation du 21 janvier 2016 le tribunal a radié l'affaire, relevant qu'elle avait été enrôlée pour l'audience du 17 avril 2014 (sous le numéro RG 14/5766) et avait fait l'objet de dix remises. L'affaire a été réinscrite sous le numéro de répertoire général 2019/10561 après demande de réinscription des assureurs de la société VHI le 29 mai 2019. Il n'est pas soutenu ni démontré que des actes interruptifs du délai de péremption concernant directement cette procédure auraient été effectués au cours des deux années suivant l'ordonnance de radiation du 21 janvier 2016, sans que les parties ne précisent la dernière diligence précédant cette ordonnance qui constituerait le point de départ du délai de péremption. La société Eiffage Génie Civil soutient néanmoins que les actes accomplis dans une autre instance introduite par la LMCU auraient interrompu le délai de péremption compte tenu du lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances. Le 14 mars 2016 la LMCU et son assureur ont saisi le tribunal de commerce de Lille métropole par assignation délivrée contre la société VHI, son liquidateur et ses trois assureurs, aux fins de leur réclamer remboursement des sommes supportés à raison des désordres subis sur le chantier d'aménagement du cours d'eau et des sommes versées aux riverains en dédommagement de leurs préjudices. Les trois assureurs de la société VHI ont appelé en intervention forcée, notamment, la société Eiffage Génie Civil par assignation du 8 juin 2016. Les deux dossiers ont été joints par jugement du 15 septembre 2016. Dans cette procédure la société Eiffage Génie Civil a formé des demandes reconventionnelles (voir ses conclusions récapitulatives n° 3) identique aux demandes qu'elle a présentées dans l'assignation initiale introduisant la présente procédure. Si en principe, pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer, en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance. La société Eiffage Génie Civil se borne à soutenir que dès lors que le litige objet de la seconde procédure oppose les mêmes parties et concerne les difficultés rencontrées sur le chantier réalisé pour la LMCU suite aux sinistres subis par des riverains, il y a nécessairement un lien direct avec l'instance introduite en 2013, mais sans expliquer en quoi l'issue de la seconde procédure aurait une incidence sur la première. Or le lien de dépendance directe et nécessaire ne peut se déduire du seul fait que les deux procédures concernent le même contrat ou le même chantier et opposent les mêmes parties ni ne peut être retenu au motif que la même affaire (s'agissant des demandes de la société Eiffage Génie Civil) est portée devant deux juridictions différentes. Dès lors, il n'est pas démontré le lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances permettant de considérer que les diligences accomplies dans l'une aurait interrompu le délai de péremption de l'autre. L'instance est en conséquence périmée, aucun acte n'ayant été accompli pendant plus de deux ans, au moins entre la date de l'ordonnance de radiation le 21 janvier 2016 et celle de la demande de réinscription le 23 mai 2019 qui ne constituent d'ailleurs pas des diligences ayant pu interrompre le délai de péremption. Il convient en conséquence de confirmer le jugement, sauf à préciser qu'il s'agit de l'instance enregistrée sous un nouveau numéro suite à sa réinscription. Sur les demandes accessoires Vu les articles 693, 696 et 700 du code de procédure civile, il convient, d'une part, de confirmer le jugement s'agissant des dépens et de l'indemnité de procédure fixée, d'autre part, de mettre les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, à la charge de l'appelante et d'allouer à chacune des sociétés intimées constituées la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de répertoire général 20/414 et 22/5282 ; Confirme le jugement sauf à préciser que l'instance périmée est l'instance enregistrée sous le numéro de RG 2014005766 et réinscrite après radiation sous le numéro de RG 2019010561 ; y ajoutant, Condamne la société Eiffage Génie Civil à payer à la société Schadeverzekeringsmaatschappij Maas Lloyd NV, la société MS Amlin Insurance SE et la société Achmea Schadeverzekeringen NV la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Eiffage Génie Civil aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile du code de procédure civile. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile du code darticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20bf4c4cf860008dff42f
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