Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b20c14c4cf860008dff43f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 6 959 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/02182 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIJB Jugement n° 21/04736 rendu le 17 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SAS NC Déménagement prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Edouard Devilder, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Cécilia Trovato, avocats au barreau de Paris INTIMÉ Monsieur [E] [Z] [P] né le 02 juillet 1955 à [Localité 2], de nationalité française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne-Laurence Delobel-Briche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 octobre 2023 **** EXPOSE DU LITIGE La société NC Déménagement est une société spécialisée dans les services de déménagement, qui a été créée en 1993 par M. [P]. Par une convention de cession d'actions du 24 mars 2017, les actionnaires de la société NC Déménagement (M. [P] et certains membres de sa famille) se sont engagés à céder leurs titres formant le capital de la société NC Déménagement à M. [D], en contrepartie du paiement de la somme de 835 000 euros. Dans le cadre de cette cession, M. [P] s'est engagé à accompagner M. [D] pendant une durée de trois mois à compter de la cession sans rémunération supplémentaire à ce titre. M. [D] a succédé à M. [P] comme président de la société. Le 29 mai 2017, la société NC Déménagement et M. [P] ont conclu un contrat d'apporteur d'affaires aux termes duquel M. [P] s'est engagé « à présenter à la société NC Déménagement l'existence du client UGAP susceptible d'être intéressé par les services commercialisés par NC Déménagement » en contrepartie d'une commission de 5% sur le montant hors taxes de toute vente réalisée pour le compte du client UGAP. Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société NC Déménagement a versé à M. [P] des commissions pour un montant total de 42 342 euros. Par courrier du 13 janvier 2021, M. [P] a mis en demeure la société NC Déménagement de lui payer la somme de 30 690 euros au titre de commissions qu'il estimait lui être dues. Par acte d'huissier de justice du 19 avril 2021, M. [P] a fait assigner la société NC Déménagement devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 30 690 euros. Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, cette juridiction a : condamné la société NC Déménagement à payer à M. [P] la somme principale de 30 690,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021, date de la première mise en demeure, débouté M. [P] de sa demande en paiement par la société NC Déménagement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, débouté la société NC Déménagement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamné la société NC Déménagement à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, condamné la société NC Déménagement aux dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe. Par déclaration du 4 mai 2022, la société NC Déménagement a relevé appel du jugement tendant à son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande au titre de l'amende civile et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2023, la société NC Déménagement demande à la cour de : réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de prononcé d'une amende civile, statuant à nouveau, à titre principal, juger que le contrat d'apport d'affaires signé le 29 mai 2017 entre elle et M. [P] est nul, en conséquence, condamner M. [P] à lui restituer la somme totale de 42 342 euros, avec intérêts au taux légal à compter du paiement de chacune de ces sommes, à titre subsidiaire, juger que M. [P] a manqué à son obligation pré-contractuelle d'information, en conséquence, condamner M. [P] à lui payer la somme de 42 342 euros, avec intérêts au taux légal à compter du paiement de chacune de ces sommes, en tout état de cause, condamner M. [P] à lui payer la somme de 4 234 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de son manquement à ses obligations de bonne foi et de loyauté, condamner M. [P] au paiement d'une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive, condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ordonner pour toute somme qui lui sera due la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 13 avril 2021, date de la mise en demeure, écarter des débats les pièces n°81 à 810, 101 à 107, 12 et 131 à 139 produites, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner M. [P] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me [H]. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2023, M. [P] demande à la cour de : débouter la société NC Déménagement de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société NC Déménagement à lui payer la somme de 30 690,40 euros, a débouté la société NC Déménagement de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prononcé d'une amende civile, y ajoutant, enjoindre à la société NC Déménagement de produire l'ensemble de ses factures libellées à l'ordre d'Organidem si la cour l'estime nécessaire à l'établissement des comptes entre les parties, condamner la société NC Déménagement au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, d'une indemnité complémentaire de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2023. Plaidée à l'audience du 8 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIVATION Sur la demande de la société NC Déménagement tendant à écarter des pièces La société NC Déménagement sollicite que soient écartées des débats les pièces n°81 à 810, 101 à 107, 12 et 131 à 139 produites par M. [P]. Elle évoque pour la pièce 82, attestation de M. [N], le fait qu'elle ne respecte pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile, qu'elle émane du président d'une société concurrente, qu'elle est établie pour les besoins de la cause et contient des éléments sans valeur probante et mensongers. Concernant les pièces 101 à 107, il s'agit d'attestation émise par Mme [M] et la société NC Déménagement les conteste en ce qu'il s'agit d'une ancienne salariée licenciée le 16 mars 2020, que ces attestations ne respectent pas le formalisme prévu et contiennent des propos mensongers. Enfin, la société NC Déménagement précise que la pièce adverse 131 doit être écartée puisqu'il s'agit d'une attestation de M. [G], expert-comptable d'Organidem, qui n'est étayée par aucune facture, et que les pièces 132 à 139 ne sont pas des décomptes établis par M. [G] comme le laisse croire M. [P], qui les a insérés opportunément à la suite de l'attestation de celui-ci, mais qu'il s'agit de relevés établis par Organidem, qui étaient déjà produits en pièces 83 à 810, justifiant que toutes ces pièces soient écartées des débats. La cour rappelle cependant que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à ce texte présente les garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En outre, il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis. Il n'est dès lors aucunement justifié d'écarter les pièces pour les motifs invoquées par la société NC Déménagement, de sorte que cette demande ne pourra qu'être rejetée. Sur la demande de nullité du contrat sur le dol La société NC Déménagement, au soutien de sa demande de nullité du contrat pour dol, fait valoir qu'en procédant à un audit de certaines archives de l'entreprise, elle a découvert quatre échanges antérieurs à la cession qui démontrent que ni l'UGAP ni Organidem n'étaient des prospects pour la société NC Déménagement puisqu'elles étaient déjà engagées contractuellement et que leur existence ne pouvait donc être présentée par M. [P] dans le cadre du contrat d'apporteur d'affaires, vidant celui-ci de sa substance. Elle souligne qu'elle n'était donc pas matériellement éclairée au moment de la signature du contrat. Elle précise avoir suite au jugement de première instance sollicité de l'UGAP la communication des documents relatifs aux marchés n°16U118 et 15U097, qu'en l'absence de transmission de ces documents, elle a été contrainte de saisir la CADA, ce qui a amené à la transmission des documents, lui permettant de découvrir que dans le cadre du marché n°15U097, marché déclaré ensuite sans suite, la société NC Déménagement, présidée par M. [P], a candidaté en tant que membre d'un groupement d'entreprises aux côtés d'Organidem et que dans le cadre du marché n°16U118 lancé par l'UGAP le 25 novembre 2016, la société NC Déménagement a candidaté pour devenir fournisseur de l'UGAP en tant que sous-traitant de la société Organidem pour la région Hauts-de-France. Elle en déduit que l'étendue de la sous-traitance était donc déjà scellée bien avant la cession et la conclusion du contrat d'apporteur d'affaires et que ces informations ont été intentionnellement dissimulées par M. [P], de façon à l'amener à conclure et exécuter le contrat. Elle ajoute que si elle avait eu connaissance de ces informations, elle n'aurait jamais consenti à signer le contrat d'apporteur d'affaires et à verser des commissions de 5% parfaitement injustifiées sans aucune contrepartie. M. [P] conteste tout dol, dès lors que les pièces produites par la société NC Déménagement n'ont pas été extraites d'archives mais qu'il s'agit de courriels aisément accessibles dans l'outil informatique de l'entreprise. Il souligne que cette accessibilité efface toute notion ou suspicion de dol ou de dissimulation. Il faut valoir que ces mails confirment que les échanges avec Organidem existaient mais n'avaient jamais débouché sur un quelconque chiffre d'affaires, de sorte que c'est bien un chiffre d'affaires nouveau avec un client nouveau qu'a enregistré la société NC Déménagement. Il ajoute qu'en tout état de cause, la société NC Déménagement a exécuté volontairement le contrat de 2017 à 2020, ce qui vaut confirmation de celui-ci au sens de l'article 1182 du code civil et que le courriel du 11 avril 2019 de M. [D] constitue un aveu extra-judiciaire au sens de l'article 1383- 1 du code civil. Il résulte des dispositions de l'article 1130 du code civil, que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1131 du même code ajoute que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Le dol est défini par l'article 1137 du code civil comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un de contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Il doit en l'espèce être constaté que la société NC Déménagement ne peut reprocher à M. [P] une dissimulation intentionnelle à son égard d'une relation existant entre elle et la société Organidem relative à un appel d'offres de l'UGAP, alors même qu'elle produit des échanges de courriels issus de son propre système informatique et de sa messagerie, dont elle pouvait en conséquence avoir connaissance entre la convention de cession d'actions du 24 mars 2017 et la conclusion du contrat d'apporteur d'affaires le 29 mai 2017. La société NC Déménagement ne peut se retrancher derrière le fait que ces courriels auraient été archivés, cet élément n'étant d'une part aucunement démontré et d'autre part contredit par le fait que certains échanges de courriels relatifs à l'UGAP datent du mois d'avril 2017, soit postérieurement à la cession (échanges des 14 et 19 avril 2017). Si la société NC Déménagement soutient que ce seul élément démontre simplement que ni l'UGAP ni l'Organidem n'étaient des prospects, cela n'est pas suffisant pour démontrer les dissimulations et le dol commis par M. [P], il apparaît cependant que ces échanges font clairement état d'un appel d'offres en cours auprès de l'UGAP et de la nécessité de transmettre des documents dans ce cadre. La société NC Déménagement ne peut donc reprocher à M. [P] d'avoir dissimulé intentionnellement ces éléments alors même qu'ils se trouvaient dans les courriels reçus et qu'y compris après la cession des actions, il était répondu à ces demandes par Mme [B], identifiée comme secrétaire de direction. En conséquence, la société NC Déménagement est mal fondée à se prévaloir d'un dol de M. [P] à son égard et sa demande de nullité de ce chef ne peut prospérer. sur la contrepartie illusoire La société NC Déménagement soutient que l'engagement de M. [P] visant à lui présenter l'existence de l'UGAP ou de Organidem pour la conclusion de contrats de prestation de services est purement illusoire et matériellement impossible dès lors qu'elle connaissait déjà l'UGAP et Organidem à la date de signature du contrat puisque qu'elle avait déjà candidaté aux côtés d'Organidem pour le marché 15U097 lancé par l'UGAP près d'un an et demi avant la conclusion du contrat et que l'UGAP l'a agréée en qualité de sous-traitant d'Organidem au titre du marché n°16U118. Elle souligne que le partenariat entre elle et Organidem existait de longue date et il était définitivement acté lors de la conclusion du contrat d'apporteur d'affaires qu'elle interviendrait en qualité de sous-traitant d'Organidem dans le cadre du marché n°16U118, de sorte qu'aucune présentation d'Organidem ou de l'UGAP n'était nécessaire. Elle précise que M. [P] s'est en réalité borné à organiser un déjeuner entre deux partenaires dans le cadre de la période d'accompagnement et même sans ce déjeuner, elle aurait été amenée nécessairement à collaborer avec Organidem dans le cadre du marché n°16U188. Elle ajoute qu'elle était le seul sous-traitant validé par l'UGAP et actif pour la région Hauts-de-France et le marché n°16U188 devait durer 36 mois minimum. Elle soutient que si Organidem a fait appel à plusieurs sous-traitants pour le marché 16U118, les lots étaient répartis ab initio et pour cette activité, à marge faible avec un coût du transport représentant une importante partie des charges, il n'est pas économiquement envisageable, sauf exceptions, de faire appel à des opérateurs autres que locaux. Enfin, elle souligne que l'article L.2193-5 du code de la commande publique a été créé postérieurement à la déclaration de sous-traitance en cause, de sorte qu'il ne lui est pas applicable et en tout état de cause, ce texte n'interdit pas une exclusivité de sous-traitance. M. [P] soutient que Organidem n'était ni client ni apporteur d'affaires de la société NC Déménagement avant la cession d'actions ou avant le contrat d'apporteur d'affaires et que c'est bien un courant d'affaires nouveau avec un client nouveau qui est résulté de son intervention directe. Il ajoute que la société NC Déménagement ne verse aux débats aucune pièce qui viendrait établir un quelconque chiffre d'affaires antérieur avec Organidem. Il soutient ainsi que la mission qui lui a été confiée était spécifique et nouvelle dans la perspective d'un chiffre d'affaires potentiel avec Organidem qui n'était nullement acquis puisque Organidem restait totalement libre de confier à quelque sous-traitant de son choix les déménagements entrants dans l'appel d'offres UGAP, onze autres sous-traitants potentiels ayant été déclarés dès le 28 juin 2017, qui avaient tous potentiellement vocation à intervenir pour l'exécution du marché UGAP dans la région Hauts-de-France, outre Organidem qui pouvait exécuter elle-même les déménagements. M. [D] en était conscient et c'est précisément pour obtenir que la société Organidem sous-traite au bénéfice de la société NC Déménagement le plus grand nombre de déménagements que son intervention lui est apparue précieuse, l'objectif étant de créer et développer une relation d'affaires entre Organidem et la société NC Déménagement, en écartant les autres sous-traitants cités, et ce pendant la période la plus longue possible d'exécution du marché UGAP. Le contrat d'apporteur d'affaires complétait ainsi sur une période de quatre ans l'accompagnement gratuit prévu deux mois plus tôt par le contrat de cession d'actions. Il ajoute que M. [D] avait connaissance de l'implication de la société NC Déménagement dans l'appel d'offres UGAP, qui est cité à plusieurs reprises dans le contrat d'apporteur d'affaires. Il soutient également que l'argumentation développée par la société NC Déménagement méconnaît les dispositions de l'article L.2193-5 du code de la commande publique. Aux termes de l'article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. Le contrat d'apporteur d'affaires souscrit par les parties mentionne en son article I que l'objet du contrat est le suivant : « L'apporteur s'engage à présenter à la société NC Déménagement l'existence du client UGAP susceptible d'être intéressé par les services commercialisés par la société NC Déménagement. Il mettra en relation le prospect et le bénéficiaire en vue de favoriser la conclusion de ventes de services de déménagement par le bénéficiaire ». La société NC Déménagement produit des documents obtenus de l'UGAP (Union des groupements d'achat publics) après demande auprès de la CADA, dont il résulte les éléments suivants : dans le cadre de l'appel d'offres n°15U097 de l'UGAP, la société NC Déménagement s'est présentée en tant que membre de groupement avec Organidem, mais cette procédure a été déclarée sans suite, dans le cadre de l'appel d'offres n°16U118 de l'UGAP, Organidem a répondu à cet appel d'offres en déclarant la société NC Déménagement comme sous-traitant le 5 janvier 2017 et le marché lui a été attribué le 6 avril 2017. Il se déduit de ces éléments que la société NC Déménagement démontre effectivement que l'UGAP n'était pas un prospect puisque la société NC Déménagement avait déjà postulé à deux appels d'offres émis par cette entité, avec la société Organidem et que le marché n°16U118 avait déjà attribué à Organidem lorsque le contrat d'apporteur d'affaires a été souscrit le 29 mai 2017. Néanmoins, M. [P] démontre que la société NC Déménagement n'était pas le seul sous-traitant déclaré par Organidem dans le cadre du marché n°16U118 et qu'en conséquence, Organidem était libre dans l'exécution du marché qu'elle avait gagné, de faire appel à l'un des sous-traitants qu'elle avait déclarés. Il produit en effet les pièces suivantes : un courriel de Mme [F] de la société Organidem adressé à M. [P] le 19 octobre 2022 qui fait état de ce que pour le lot n°2 (313630) du marché portant sur le transfert d'entreprises au départ de la région Nord (Normandie, Hauts-de-France) étaient déclarés comme sous-traitants lors de la consultation les sociétés NC Déménagement, BLB et Lagache et elle liste ensuite toutes les sociétés qui étaient également déclarées sur tous les lots du marché, un courrier daté du 16 avril 2021 adressé par M. [N], pour la société Organidem, à M. [P] qui indique « je profite du présent courrier pour vous confirmer formellement que vous m'avez personnellement contacté en mai 2017 pour organiser une rencontre avec le nouveau propriétaire/dirigeant de NC déménagement, qu'à la date convenue fin mai 2017, vous vous êtes présenté à mon bureau accompagné M. [D] dont vous m'avez vanté les qualités (que je ne connaissais pas) et vous avez intercédé pour que les déménagements futurs organisés par Organidem en région Nord, dans le cadre du marché UGAP, soient confiés à NC Déménagement, que vous nous avez invités à déjeuner M. [D] et moi-même, et qu'en définitive vous m'avez convaincu d'amorcer ce courant d'affaires, qui a perduré, comme le démontre le décompte ci-joint donnant la mesure du chiffre d'affaires nouveau ainsi réalisé par NC Déménagement, suite à votre intervention. C'est en effet à la suite de cet entretien ayant créé un climat de confiance que nous avons confié à NC Déménagement la quasi-totalité des déménagements en région Nord, en exécution du marché UGAP, dans lequel nous avions nous-mêmes toute liberté pour choisir nos prestataires/Sous-traitants régionaux », étant précisé qu'il importe peu que selon la société NC Déménagement M. [N] soit désormais président de son premier concurrent, ce seul élément ne permettant pas de remettre en cause les éléments contenus dans ce courrier, qui sont corroborés par les autres éléments retenus, les notifications par l'UGAP de l'acceptation et de l'agrément de plusieurs sous-traitants, notamment pour le marché 613630 (lot 2 : transfert d'entreprises au départ de la région Nord). En conséquence, bien que l'UGAP ne puisse pas être considérée comme un prospect pour la société NC Déménagement, il ne peut être considéré que la contrepartie due par M. [P] dans le cadre du contrat d'apporteur d'affaires est illusoire ou dérisoire, dès lors que bien que Organidem ait remporté le marché auprès de l'UGAP en ayant désigné parmi ses sous-traitants la société NC Déménagement dès avant la conclusion du contrat d'apporteur d'affaires, Organidem restait libre de choisir son sous-traitant parmi ceux déclarés pour chacun des déménagements confiés par l'UGAP, de sorte qu'il existait une utilité à la mise en relation par M. [P] de la société NC Déménagement et d'Organidem, en vue de permettre à Organidem, malgré le changement de dirigeant de la société NC Déménagement, de lui confier un nombre maximum de déménagements du marché UGAP. En conséquence, la société NC Déménagement est mal fondée à se prévaloir du caractère dérisoire ou illusoire de la contrepartie fournie par M. [P] dans le cadre du contrat d'apporteur d'affaires et sa demande de nullité de ce contrat ne peut prospérer de ce chef. sur la violence La société NC Déménagement soutient que le contrat d'apporteur d'affaires serait nul en raison de la violence exercée par M. [P], la cession l'ayant placée ainsi que son nouveau dirigeant dans une position de faiblesse par rapport à celui-ci et M. [P] s'étant assuré du caractère définitif de la cession avant de faire pression sur M. [D] pour l'amener à conclure le contrat. Compte tenu des termes du contrat et du contexte dans lequel il est intervenu, il est certain qu'elle n'aurait pas souscrit le contrat en l'absence d'une telle contrainte et M. [P] en a retiré un avantage manifestement excessif. M. [P] soutient que les allégations de violence ne sont étayées par aucune pièce, aucune contrainte caractérisant une violence n'existant en l'espèce. Aux termes de l'article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. L'article 1143 du même code ajoute qu'il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement excessif qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. La société NC Déménagement ne caractérise aucunement l'état de dépendance dans lequel elle prétend s'être trouvée à l'égard de M. [P], le seul fait d'être cessionnaire des parts sociales ne la rendant pas dépendante du cédant. Elle ne démontre ainsi aucune contrainte qui aurait été exercée par M. [P] sans laquelle elle n'aurait pas souscrit l'engagement. La violence alléguée par la société NC Déménagement n'étant pas démontrée, aucune nullité du contrat d'apporteur d'affaires ne peut en être déduite. En conséquence, la société NC Déménagement sera déboutée de sa demande de prononcé de la nullité du contrat d'apporteur d'affaires souscrit le 29 mai 2017 entre elle et M. [P] et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté la société NC Déménagement de sa demande de restitution par la société NC Déménagement des sommes versées en exécution du contrat. Sur la demande en paiement formée par M. [P] au titre des commissions Le contrat d'apporteur d'affaires prévoit en son article IV sur la rémunération de l'apporteur que « la collaboration apportée par M. [E] [P], sera rémunérée par une commission de 5% sur le montant hors taxes de toute vente réalisée pour le compte du client UGAP. L'apporteur sera ainsi informé tous les mois des devis et facturations établis pour le compte du client UGAP ». M. [P] soutient que des commissions à hauteur de 42 342 euros lui ont été versées pour les années 2017 à 2020, sur la base d'un chiffre d'affaires communiqué par la société NC Déménagement de 846 858 euros, alors que le chiffre d'affaires réel pour cette période était de 1 460 666 euros, la différence de chiffres d'affaires entraînant des commissions dues et non versées de 30 691 euros. La société NC Déménagement soutient que les sommes réclamées sont infondées, n'étant étayées par aucune preuve tangible, aucune facture ou preuve de paiement. La cour constate que pour établir le bien-fondé de ses demandes, M. [P] produit une attestation de M. [G], expert-comptable de la société Organidem, qui atteste de ce que cette société a recours régulièrement aux services de la société NC Déménagement et liste pour chaque exercice de 2017 à 2020 le chiffre d'affaires hors taxes amenant à un total de 1 460 666 euros. Ce total est identique à celui qui résulte de la liste des factures transmis à M. [P] par M. [N] pour la société Organidem pour ces mêmes années. En conséquence, et sans qu'il n'apparaisse nécessaire d'enjoindre à la société NC Déménagement de produire l'ensemble de ses factures libellées à l'ordre d'Organidem, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société NC Déménagement à payer à M. [P] la somme de 30 691 euros au titre des commissions dues en vertu du contrat d'apporteur d'affaires souscrit entre les parties et non versées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021, date de la première mise en demeure. Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société NC Déménagement sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Si la société NC Déménagement soutient que M. [P] a dissimulé des informations déterminantes de son consentement, ce qui constitue selon elle une déloyauté manifeste pendant la période de négociation, mais aussi d'exécution du contrat, justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, il résulte des précédents développements qu'aucune dissimulation d'information que la société NC Déménagement pouvait légitimement ignorer n'est caractérisée en l'espèce. En effet, l'existence de relations contractuelles entre la société NC Déménagement et la société Organidem apparaissait sur les échanges de courriels auxquels la société NC Déménagement avait accès, ainsi que cela l'a été précédemment retenu. En conséquence, la société NC Déménagement doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de bonne foi et de loyauté Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. La société NC Déménagement met en avant les mêmes éléments pour se prévaloir d'une faute de M. [P] constituée par un manquement à ses obligations de bonne foi et de loyauté tant dans la phase pré-contractuelle que dans l'exécution du contrat, la dissimulation d'informations déterminantes de son contentement et y ajoute l'exigence de paiement de commissions totalement illégitimes. Ces fautes ne sont cependant pas démontrées, ainsi qu'il l'a été précédemment exposé. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société NC Déménagement de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aucun abus de M. [P] dans la procédure engagée n'étant démontré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société NC Déménagement de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les demandes d'amendes civiles Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Aucun abus de la part de M. [P] dans l'action qu'il a intentée à l'encontre de la société NC Déménagement n'est caractérisé, de sorte que le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société NC Déménagement de cette demande. S'agissant de la demande formée par M. [P], l'appréciation inexacte de ses droits faite par la société NC Déménagement ne justifie pas que soit prononcée à son encontre une amende civile. M. [P] sera en conséquence débouté de cette demande. Sur les prétentions annexes Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La société NC Déménagement, qui succombe, sera également condamnée aux dépens d'appel et, en équité, à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société NC Déménagement de sa demande tendant à écarter des débats les pièces n°81 à 810, 101 à 107, 12 et 131 à 139 produites par M. [P] ; Déboute la société NC Déménagement de sa demande de prononcé de la nullité du contrat d'apporteur d'affaires conclu le 29 mai 2017 entre elle et M. [P] ; Déboute la société NC Déménagement de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information ; Déboute M. [P] de sa demande de prononcé d'une amende civile à l'encontre de la société NC Déménagement ; Condamne la société NC Déménagement aux dépens d'appel ; Condamne la société NC Déménagement à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20c14c4cf860008dff43f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel