Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b20c24c4cf860008dff447
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE DU 18/01/2024 * * * N° de MINUTE : N° RG 23/02063 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4FP Jugement (RG 2021/1653) rendu le 05 avril 2023 par le tribunal de commerce d'Arras DEMANDERESSE à l'incident SARL Trans-Bois-Par-Passion agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Valentin Guislain, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DEFENDERESSE à l'incident SAS Logistique Ariztegui Bois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Christophe Loonis, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier GREFFIER : Marlène Tocco DÉBATS : à l'audience du 12 décembre 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 *** FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce d'Arras a jugé irrecevable l'exception de nullité de la procédure d'injonction de payer soulevée par la SAS Logistique Ariztegui bois et condamné cette dernière à payer à la SARL Trans-bois-par-passion la somme de 10.793,62 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, outre les frais de procédure et les dépens à hauteur de 237,41 euros. Le 2 mai 2023, la société Logistique Ariztegui bois a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions signifiées le 5 octobre 2023, la société Trans-bois-par-passion demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater que la société Logistique Ariztegui bois n'a pas exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire et en conséquence de radier l'affaire, outre de condamner cette dernière au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions signifiées le 27 septembre 2023, la société Logistique Ariztegui bois demande de débouter la société Trans bois par passion de ses demandes et la condamner au paiement des frais et dépens du présent incident. MOTIVATION La société Trans bois par passion souligne qu'aucune exécution des causes de la décision entreprise n'a été réalisée, sans qu'il puisse être opposé que le jugement n'ait pas été signifiée, s'agissant d'un préalable à toute exécution forcée mais non une condition nécessaire pour permettre le jeu des dispositions précitées. En tout état de cause, elle précise que le jugement a été signifié. La société Logistique Ariztegui bois réplique qu'il n'est pas justifié d'une signification préalable du jugement entrepris, ce qui rend la demande de radiation du rôle irrecevable ou à tout le moins infondée. Elle souligne subsidiairement que le litige pendant devant la cour fait suite à une opposition à injonction de payer, des vices de procédures étant invoquées in limine litis, puisque se trouve évoquée la violation de l'article 16 du code de procédure civile, faute de communication des pièces sur lesquelles la juridiction de première instance s'est basée pour prononcer la condamnation. En cause d'appel, elle ajoute qu'aucun élément n'a été communiqué concernant la créance et ce fait peut être considéré comme étant de nature à produire des conséquences manifestement excessives. Réponse de la cour Au terme des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, reprenant l'article 526 du code de procédure civile, abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui l'a renuméroté sans changement de contenu, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Pour éviter qu'un plaideur en difficulté ne soit pénalisé et privé de l'accès au double degré de juridiction, l'article 524 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le juge de ne pas prononcer la radiation, soit lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Ainsi, n'est-il aucunement porté atteinte au droit d'appel et au principe d'accès au juge prévu à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, l'appelant disposant de la possibilité de se soustraire à cette sanction de la radiation en justifiant être dans l'une des deux conditions prévues par le texte. Ces deux conditions sont les deux seuls faits justificatifs permettant à l'appelant, faute d'exécution, d'échapper à la radiation. En l'espèce, la décision déférée est assortie de l'exécution provisoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les premiers juges ne l'ayant nullement écartée. La signification de la décision n'est pas une condition préalable nécessaire pour l'application de l'article 524 précitée, rendant inopérant l'argumentation développée par la société Logistique Ariztegui de ce chef, étant en outre observé qu'une signification de la décision, à personne morale, a bien eu lieu le 21 avril 2023, ce dont atteste l'acte produit. Il n'est pas contesté que les sommes octroyées et assorties de l'exécution provisoire n'ont pas été honorées, ne serait-ce qu'en partie par la société Logistique Ariztegui, raison pour laquelle la société Trans bois par passion sollicite la radiation de l'affaire. Il ne peut qu'être constaté qu'aucune demande de suspension de l'exécution provisoire n'a été formulée devant le premier président de la cour d'appel. Il n'est pas plus allégué et encore moins démontré une impossibilité pour l'appelant d'exécuter la décision. Ce dernier se contente d'invoquer l'existence d'irrégularité dans la procédure de première instance menée pour estimer que serait ainsi révélées des conséquences manifestement excessives, lesquelles ne sont qu'affirmées. Ainsi n'est-il pas établi en quoi la mesure de radiation serait disproportionnée au regard du but poursuivi par cette disposition, l'exécution de la décision entreprise, qui n'est pas remise en cause étant étrangère aux éventuelles irrégularités l'entachant. Faute d'établir l'impossibilité manifeste d'exécuter la décision de condamnation, ou l'existence de conséquences manifestement excessives que produirait une exécution de cette décision, il convient de prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société Logistique Ariztegui bois. S'agissant de mesure d'administration judiciaire, cette décision n'est susceptible ni de recours ni de déféré devant la cour d'appel, sauf excès de pouvoir. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Logistique Ariztegui bois succombant au présent incident, il convient de la condamner aux dépens de l'incident. Il convient de la condamner à payer une indemnité procédurale dont le montant est fixé au dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23-2063 ; RAPPELONS que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ; CONDAMNONS la société Logistique Ariztegui bois aux dépens de l'incident ; CONDAMNONS la société Logistique Ariztegui bois à payer à la SARL Trans bois par passion la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état Marlène Tocco Nadia Cordier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile prévoit larticle 696 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20c24c4cf860008dff447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel