Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b20c30c4cf860008dff44d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 360 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/02952 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7A5 Ordonnance (N° 23/00280 - référé) rendu le 09 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE SARL Carrosserie du Luxembourg ayant son siège [Adresse 2] représentée par Me Maxime Boulet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, INTIMÉE SCI Nares, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège [Adresse 3] représentée par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 12 décembre 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2023 **** La SCI Nares est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], qu'elle avait donné en location à la SARL Carrosserie du Luxembourg pour son activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, par bail commercial du 1er septembre 2011, commençant à compter du 18 septembre 2011. A l'expiration du bail commercial, et à la demande du preneur, un bail dérogatoire lui a été consenti pour une durée de six mois du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021. Un premier avenant a prolongé le bail dérogatoire pour neuf mois jusqu'au 31 décembre 2021 puis un second avenant a été consenti pour une durée de six mois du 1er janvier au 30 juin 2022. Le 30 juin 2022, une convention d'occupation précaire d'une durée de quatre mois, commençant à courir le 1er juillet 2022 pour se terminer le 31 octobre 2022, a été conclue par les parties pour permettre la poursuite de l'activité du preneur, dans l'attente de son emménagement dans de nouveaux locaux. Indiquant toujours ne pas pouvoir quitter les lieux, l'occupant a sollicité le renouvellement de cette convention d'occupation précaire. Compte tenu d'un engagement pris auprès d'un nouveau locataire, le bailleur n'a pas accédé à sa demande. La SCI Nares a délivré à la SARL Carrosserie du Luxembourg une sommation de quitter les lieux et saisi le juge des référés pour obtenir l'expulsion de cette dernière. Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés a notamment constaté l'occupation sans droit ni titre de la société Carosserie du Luxembourg, compte tenu de l'expiration de la convention précaire depuis 30 octobre 2022 et, à défaut de restitution volontaire, ordonné l'expulsion. Il a condamné, par provision, l'occupante à payer une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er février 2023. Par déclaration du 27 juin 2023, la SARL Carrosserie du Luxembourg a interjeté appel en critiquant l'ensemble des chefs de la décision. La SCI Nares a formé appel incident le 20 octobre 2023. MOYENS ET PRETENTIONS Par conclusions signifiées le 2 novembre 2023, la société Carrosserie du Luxembourg demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action, et dire que chacune des parties conservera ses dépens. Par conclusions signifiées le 3 novembre 2023, la SCI Narès demande à la cour de : Vu les articles 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir, Au provisoire, - constater que la SARL Carrosserie du Luxembourg a expressément renoncé à toutes ses demandes en notifiant des conclusions de désistement d'instance et d'action le 2 novembre 2023, - débouter par conséquent la SARL Carrosserie du Luxembourg de ses demandes en appel, Réformant partiellement l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lille du 9 mai 2023, fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation à la charge de la SARL Carrosserie du Luxembourg et au profit de la SCI Nares à la somme de 2 415,16 € par mois jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés, à compter du 31 octobre 2022, au lieu du 1er février 2023, - confirmer toutes les autres dispositions de l'ordonnance de référé du 9 mai 2023, - condamner la SARL Carrosserie du Luxembourg à lui payer aune indemnité de procédure de 3 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, - la condamner aux entiers frais et dépens d'appel. Le 23 novembre 2023, le greffe a interrogé les parties sur l'existence d'un accord entre elles concernant la conservation de leurs dépens, compte tenu du désistement de la société Carrosserie du Luxembourg. Par message RPVA du 24 novembre 2023, la société Carrosserie du Luxembourg a précisé qu'il n'existait pas d'accord sur le fait que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens. Par message RPVA du 28 novembre 2023, la SCI Nares a confirmé l'absence d'accord sur la charge des dépens et souligné qu'au contraire, après les conclusions de désistement, elle avait notifié des conclusions récapitulatives d'intimée pour maintenir l'intégralité des demandes, ayant formé un appel incident. Elle précise que la société Carrosserie du Luxembourg n'a toujours pas libéré les locaux commerciaux malgré le commandement de quitter les lieux du 12 juin 2023 et les tentatives d'expulsion. MOTIVATION I -Sur le désistement d'instance Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. La SCI Nares a formé appel incident le 20 octobre 2023, préalablement aux conclusions de désistement de la société Carrosserie du Luxembourg. Si cette dernière a indiqué se désister d'instance et d'action le 2 novembre 2023, il n'existe cependant aucune acceptation dudit désistement par la SCI Nares, laquelle a expressément rappelé avoir formé appel incident et notifié des écritures récapitulatives d'intimée le 3 novembre 2023, ce qui rend son opposition au désistement légitime. En conséquence, faute d'acceptation, le désistement n'est pas parfait et ne saurait emporter extinction de l'instance. II -Sur l'appel incident de la société Nares La société Carrosserie du Luxembourg indique se désister d'instance et d'action, et n'apporte aucune réponse à l'appel incident formé par la société Nares sur la date à partir de laquelle doit courir l'indemnité d'occupation. La SCI Nares souligne la mauvaise foi du signataire, lequel sollicite la requalification en bail commercial, alors même qu'il a demandé et spontanément régularisé une convention d'occupation précaire. La demande de requalification, tardive, est infondée. Elle revient sur les raisons invoquées par l'occupant pour justifier son maintien dans les lieux, à savoir tenter d'empêcher un nouveau locataire de lui faire concurrence en s'y installant. La SCI Nares souligne que ce motif ne permet en aucun cas d'échapper à l'obligation de libérer l'immeuble et était connu de la société Carrosserie du Luxembourg. Elle précise que la dette a été régularisée, avec retard, la société Carosserie du Luxembourg laissant seulement l'indemnité d'occupation et les charges d'octobre 2023 impayées. Toutefois, la société demeure dans les locaux malgré les tentatives d'expulsion, ce qui justifie le maintien de l'ensemble des demandes à son encontre. Réponse de la cour En premier lieu, par son désistement d'instance et d'action, la société Carrosserie du Luxembourg ne saisit plus la cour d'aucune demande. Il n'y a donc pas lieu, contrairement à ce que sollicite la SCI Nares, de débouter l'occupante de ses demandes. En second lieu, la société Carrosserie du Luxembourg n'élevant plus aucune critique à l'encontre du jugement querellé et la SCI Nares sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle concernant l'indemnité d'occupation en ce qu'elle a fixé le point de départ à cette dernière au 1er février 2023, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise en tous ces termes, à l'exception de celui concernant le point de départ de l'indemnité d'occupation, examiné ci-après. En troisième lieu, le chef de la décision constatant que la société Carrosserie du Luxembourg était occupant sans droit ni titre compte tenu de l'expiration de la convention précaire consentie le 30 juin 2022, pour une durée de 4 mois du 1er juillet au 31 octobre 2022, se trouve en conséquence confirmé et a autorité de la chose jugée. En se maintenant dans les lieux et en ne restituant pas volontairement les lieux le 31 octobre 2022, la société Carrosserie du Luxembourg a commis une faute occasionnant un préjudice à la SCI Nares, qui est en droit d'en obtenir la réparation intégrale, par le biais d'une condamnation de l'occupante sans droit ni titre à lui payer, par provision, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de celle qui aurait été due si la convention d'occupation précaire s'était poursuivie, soit la somme de 2 415,16 € par mois, à compter du 31 octobre 2022, et non du 1er février 2023 comme l'a retenu la décision des premiers juges, et ce jusqu'à complète libération des lieux. La société Nares précise expressément, dans ses dernières écritures, que la société Carrosserie du Luxembourg ne reste redevable que de l'indemnité d'occupation et des charges d'octobre 2023. Compte tenu de l'appel incident de la société Nares, la décision querellée est réformée sur le point de départ de l'indemnité d'occupation, lequel doit être fixé au 31 octobre 2022. III - Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Carrosserie du Luxembourg, succombant en ses prétentions, aux dépens de l'appel. Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Carrosserie du Luxembourg, tenue aux dépens, est condamnée au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme fixée au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS CONSTATE que le désistement de la société Carrosserie du Luxembourg n'est pas accepté ; CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 9 mai 2023 en toutes ces dispositions, à l'exception de celle relative au point de départ de l'indemnité provisionnelle d'occupation ; Statuant à nouveau du chef infirmé, DIT que l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 2 415,16 € due par la société Carosserie du Luxembourg commence à courir à compter du 31 octobre 2022, et ce jusqu'à complète libération des lieux ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Carrosserie du Luxembourg aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société Carrosserie du Luxembourg à payer à la SCI Nares la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour la particle 699 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Date
- 18 janvier 2024
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- Droit des affaires
Référence
65b20c30c4cf860008dff44d
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