Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b20c34c4cf860008dff44f
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00154 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKAH N° de Minute : 155 Ordonnance du mardi 23 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Marine PEDRO, avocat au barreau de DOUAI, INTIMÉ M. [S] [R] ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître CHERFI-YONIS convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, (COPJ non revenue pour l'audience) ; PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûment avisé MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 janvier 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 23 janvier 2024 à 12h30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [S] [R] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 janvier 2024 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [S] [R], né le 14 juillet 1997 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pris par M. le préfet du Nord le 20 novembre 2023 notifié à 17h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le 28 avril 2023 par la même autorité. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés de Lille et de la détention du 22 novembre 2023, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 24 novembre 2023. Par décision rendue le 22 décembre 2023, le premier président de la Cour d'appel de DOUAI a con'rmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné 1e 20 décembre 1'a prolongation de la rétention administrative de M. [S] [R] pour une durée maximale de trente jours. L'administration a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours, par requête du 18 janvier 2024. A l'audience le conseil de M. [S] [R] a demandé le rejet de la prolongation sollicité en faisant valoir que les empreintes de l'intéressé auraient dû être prises dès le début de la procédure, l'obstruction n'est donc pas de son, fait, c'est la procédure judiciaire qui n'était pas complète. Par décision du 19 janvier 2024 notifiée à 11h01, le juge des libertés et de la détention de Lille a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé au visa de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que : « Dans sa requête aux 'ns de demande de prorogation exceptionnelle de la rétention le préfet fait état de l'obstacle de [S] [R] le 4 et le 11 janvier 2024 à son passage à la borne SBNA devant permettre d'extraire ses empreintes digitales. Le Préfet ne saurait se prévaloir de cette opposition de l'intéressé alors qu'il n'avait pas transmis le dossier complet de celui-ci dans le cadre de la demande de laissez-passer faite il y a 2 mois et que l'absence constatée des empreintes par le Consulat Général d'Algérie n'a pas permis à celui-ci de le faire suivre d'une demande d'identification. En conséquence la requête du préfet sera rejetée.» Par requête recevable du 22 janvier 2024 à 10h15, M. le Préfet du Nord a formé appel de cette décision,sollicite son infirmation et demande d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [R], pour une durée de 30 jours, Au soutien de sa déclaration d'appel M. le Préfet du Nord soutient que le premier juge a dénaturé les faits de l'espèce considérant que la Préfecture du Nord n'a nullement manqué à son obligation de diligences en saisissant utilement le Consulat d'Algérie, en se heurtant à un refus d'empreintes digitales avant le rendez-vous du 29 décembre 2023 puis postérieurement à la demande de pièce complémentaire du Consulat les 4 et 11 janvier 2024, et que l'obstruction de l'intimé est flagrante et démontrée par les refus de relevé d'empreintes digitales. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la troisième prolongation de la retention administrative L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième me prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés ' à bref délai'. L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Ainsi, nonobstant l'élément matériel du délit prévu par l'article L 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des dispositions de l'article L 742-5 1° du même code que l'ensemble des actes commis dans les quinze derniers jours dans le but unique d'éviter l'exécution de l'éloignement, en ce compris le refus du test PCR dans les conditions spécifiques reprises ci-dessus, constituent des actes d'obstruction au sens de l'article L 742-5 1° précité et permettent d'ordonner une troisième (quatrième) prolongation du placement en rétention administrative. Il y a lieu de préciser qu'il n'existe aucune obligation légale découlant des accords franco-algérien du 27 décembre 1968, d'assortir la demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes des empreintes SNBA, elles ne sont transmises que sur demande des autorités consulaires saisies. En l'espèce, il résulte de la procédure que, le 29 décembre 2023, les autorités consulaires algériennes ont rencontré l'intéressé, que par courrier du 2 janvier 2024, les autorités consulaires algériennes ont sollicité le relevé d'empreintes digitales de M. [S] [R], qu'il ressort des deux procès-verbaux figurant à la procédure que le 4 janvier 2024, ainsi que le 11 janvier 2024, M. [S] [R] a refusé la prise d'empreintes digitales. Dès lors la Préfecture du Nord n'a pas manqué à son obligation de diligences, mais qu'elle s'est heurtée à deux refus de relevés d'empreintes digitales de la part de l'intéressé, retardant son identification et par la même l'octroi d'un laissez-passer consulaire, constituant dès lors une obstruction et justifiant la demande de prolongation de la rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours en application de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'ordonnance dont appel sera infirmée, et la prolongation exceptionnelle de 15 jours accordée. PAR CES MOTIFS DIT l'appel de la préfecture du Nord recevable, INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille le 19 janvier 2014 levant la mesure de rétention administrative de M. [S] [R], Statuant à nouveau, ORDONNE une première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [S] [R] pour une durée de 15 jours à compter du 19 janvier 2024, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [R], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/00154 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKAH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 155 DU 23 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître CHERFI-YONIS, Maître Marine PEDRO le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 23 janvier 2024 ''' [S] [R] pris connaissance de la décision du mardi 23 janvier 2024 n° 155 ' par truchement d'un interprète en langur : N° RG 24/00154 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKAH
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 824-9 du code de larticle L.742-5 du code de larticle L.742-7 du code de l
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- ETRANGERS
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- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
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65b20c34c4cf860008dff44f
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