Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20c3cc4cf860008dff453
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00172 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDB N° de Minute : 170 Ordonnance du mercredi 24 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [M] [R] né le 23 Avril 1990 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 24 janvier 2024 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 24 janvier 2024 à 13 h 51 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [M] [R] ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [M] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [M] [R] né le 23 avril 1990 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 23 décembre 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 23 décembre 2023 par la même autorité. Par décision en date du 25 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention de Lille a constaté la régularité du placement en rétention et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 27 décembre 2023. Vu l'article 455 du code de procédure civile, u l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 janvier 2024 notifiée à 14h31, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [N] [M] [R] du 23 janvier 2024 à 12h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge à savoir l'incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que : "S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le signataire de la requête ne disposait pas de mandat spécial aux 'ns de saisir le juge des libertés et de la détention. En l'espèce. la requête a été signée par [E] [P]. préfet par intérim qui dispose donc des pouvoirs du préfet et n'a pas besoin d'une délégation de signature pour les exercer." Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 23 décembre 2023 et de la demande d'audition consulaire adressée le 18 janvier 2024 en vue d'une audition le 26 janvier 2024, un vol à destination d'Alger étant prévu pour le 14 février 2024. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DECLARE la requête de la préfecture du Nord recevable, CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/00172 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 170 DU 24 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 24 janvier 2024 : - M. [N] [M] [R] - l'interprète - l'avocat de M. [N] [M] [R] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [N] [M] [R] le mercredi 24 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le mercredi 24 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 24 janvier 2024 N° RG 24/00172 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDB
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20c3cc4cf860008dff453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel