Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20c40c4cf860008dff455
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00173 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDC N° de Minute : 171 Ordonnance du mercredi 24 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [L] né le 30 Août 1997 à [Localité 3] - MAROC de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 24 janvier 2024 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 24 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [L] ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [L] né le 30/08/1997 à [Localité 1] (Maroc) ressortissant marocain a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 octobre 2023 sans délai de départ volontaire de 30 jours assorti d'une interdiction de retour de deux ans, ordonné par le M. le Préfet du Nord, et d'un placement en rétention administrative ordonné le 23 novembre 2023 à 11h40 par la même autorité. Le 25 novembre 2023, la régularité du placement en rétention a été constatée et une première prolongation de rétention de 28 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention, décision confirmée par la Cour d'appel le 28 novembre 2023. Le 23 décembre 2023, une deuxième prolongation de la rétention de 30 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention, décision confirmée par la Cour d'appel le 28 décembre 2023. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 janvier 2024 notifiée à 14h30, ordonnant une première prolongation exceptionelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [B] [L] du 23 janvier 2024 à 12h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge et soutient le moyen nouveau en appel suivants : Moyen soutenu devant le juge des libertés et de la détention : - Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale, Moyen nouveau en appel : -Prorogation injustifiée de la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que : "S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le signataire de la requête ne disposait pas de mandat spécial aux 'ns de saisir le juge des libertés et de la détention. En l'espèce. la requête a été signée par [P] [V]. préfet par intérim qui dispose donc des pouvoirs du préfet et n'a pas besoin d'une délégation de signature pour les exercer." Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. 2/ Sur la troisième prolongation de la retention administrative L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés " à bref délai". L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Ainsi, nonobstant l'élément matériel du délit prévu par l'article L 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des dispositions de l'article L 742-5 1° du même code que l'ensemble des actes commis dans les quinze derniers jours dans le but unique d'éviter l'exécution de l'éloignement, en ce compris le refus du test PCR dans les conditions spécifiques reprises ci-dessus, constituent des actes d'obstruction au sens de l'article L 742-5 1° précité et permettent d'ordonner une troisième (quatrième) prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, s'il ne peut être reproché à M. [L] aucun acte d'obstruction, il résulte de la procédure que le laissez-passer consulaire a été obtenu dans la deuxième prolongation, le 19 janvier 2024, dans un temps trop proche de l'expiration de la seconde prolongation (21 janvier 2024) pour organiser l'éloignement dans le temps de la deuxième prolongation, ce qui rend nécessairement la troisième prolongation légitime pour procéder à l'éloignement, un vol à destination du Maroc étant prévu pour le 27 janvier 2024. La décision déférée sera donc confirmée par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DECLARE la requête de la préfecture du Nord recevable, CONFIRME l'ordonnance entreprise par substitution de motif. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/00173 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 171 DU 24 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 24 janvier 2024 : - M. [B] [L] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [L] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [B] [L] le mercredi 24 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le mercredi 24 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 24 janvier 2024 N° RG 24/00173 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDC
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L.742-7 du code de larticle L 824-9 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20c40c4cf860008dff455
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