Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b20c4cc4cf860008dff458
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 84 680 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00331 N°Portalis DBWA-V-B7F-CHRH SARL SOCIETE CARIBEENNE DE L'AUDITION C/ M. [X] [H] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 27 Avril 2021, enregistré sous le n° 2018/0540 ; APPELANTE : SARL SOCIETE CARIBEENNE DE L'AUDITION prise en la personne de son représentant légal, Madame [F] [T], domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Christian PASCOËT de la SELAS ENKADENN, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [X] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pierre-Xavier BOUBEE de l'AARPI NERIO AVOCAT.E.S, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice-présidente placée, Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Janvier 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [X] [H] et Mme [F] [T] étaient associés à hauteur de 50 % chacun au sein de la SARL société caribéenne de l'audition (SCA). Mme [F] [T] et M. [X] [H] souhaitant mettre un terme à leur association, un protocole signé le 3 novembre 2016 a organisé les conditions de séparation des deux associés. Par acte d'huissier en date du 8 février 2018, M. [X] [H] a assigné la SARL société caribéenne de l'audition et Mme [F] [T] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, se prévalant de leur responsabilité contractuelle au vu du non-respect du protocole d'accord signé le 3 novembre 2016. Par jugement contradictoire du 27 avril 2021, le tribunal a : - dit la demande de M. [X] [H] à l'encontre de la SARL société caribéenne de l'audition recevable et partiellement fondée, En revanche, - déclaré la demande de M. [X] [H] à l'encontre de Mme [T] irrecevable . En conséquence, - condamné la SARL société caribéenne de l'audition à verser à M. [X] [H] les sommes suivantes : *37.369 euros au titre du prix provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 22 novembre 2017, *154.497 euros au titre des créances clients, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté M. [X] [H] du surplus de ses demandes, - débouté la SARL société caribéenne de l'audition et Mme [F] [T] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné la SARL société caribéenne de l'audition à verser à M. [X] [H] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL société caribéenne de l'audition aux dépens des entiers dépens et frais de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81.07 euros TTC dont 6.35 euros de TVA. Par déclaration reçue le 07 juin 2021, la société caribéenne de l'audition a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Le 07 septembre suivant, M. [H] a constitué avocat. Aux termes de ses premières conclusions du 06 juillet 2021, et dernières du 05 avril 2022, l'appelante demande de : - la déclarer bien fondée dans ses prétentions et y faisant droit, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fort de France le 27 avril 2021 ; Statuant à nouveau, - juger que la SCA doit payer à M.[X] [H] la somme de 20.846,80€ au titre de la partie en numéraire du prix provisoire, - juger que la SCA a perçu la somme de 64.377,51€ au titre des créances visées à l'article 4-2-2 et des annexes 2 et 3 du protocole, - juger que le solde des créances doit être recouvrées par M . [X] [H], - juger que de cette somme doit être déduit le solde du compte BRED saisi par M. [X] [H], soit la somme de 46.360€, - juger que la société caribéenne de l'audition a consigné les sommes réellement dues dans un compte ouvert à la CARPA soit : *la somme de 20.846,80€ au titre du solde du prix en numéraire, *la somme de 18.017,51€ au titre des créances visées à l'article 4-2-2 du Protocole signé entre les parties, - confirmer le débouté de M. [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts, - condamner M. [H] à verser à la société caribéenne de l'audition la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] à tous les dépens. Par déclarations d'intimé et d'appel incident du 30 mai 2022, M. [H] demande de : - condamner l'appelante à lui payer la somme de 20.846,80 € au titre du solde du prix provisoire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelante à lui payer la somme de 154.597 € au titre des créances clients non recouvrées par la faute de la société appelante, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens, - condamner l'appelante à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'appelante aux entiers dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 15 décembre 2022. Par conclusions du 18 octobre 2023, l'appelante demande à la cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2022 et de renvoyer la cause et les parties à la mise en état pour fixation d'un calendrier. Par conclusions du 07 décembre suivant, l'intimé demande de : - rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, - condamner l'appelante à lui payer la somme de 20.846,80 € au titre du solde du prix provisoire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelante à lui payer la somme de 154.597 € au titre des créances clients non recouvrées par la faute de la société appelante, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la même au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens, - la condamner encore à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS : L'appelante, non contredite par l'intimé sur ce point, expose qu'à la suite de la signature d'un protocole daté du 3 novembre 2016, une difficulté est survenue entre elle-même et M. [H], laquelle a conduit à un contentieux porté devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France dont la décision du 27 avril 2021 a été frappée d'appel ; que dans ce contentieux, la défense des intérêts de la société caribéenne de l'audition était assurée par Me [J] [S]. Celle-ci, ayant quitté subitement le département, fait l'objet d'une « enquête déontologique» par le Barreau de la Martinique. L'appelante, à la suite de ce départ, a dû constituer avocat en la personne de Me [R] en lieu et place de Me [S]. Or, si la constitution d'avocat postérieure à l'ordonnance de clôture ne constitue pas un motif grave de révocation de cette dernière, l'impossibilité à laquelle s'est heurté le nouveau conseil de l'appelante d'obtenir communication des dernières conclusions de Me [S] ainsi que des pièces qui lui avaient été transmises et de reconstituer le dossier de plaidoirie constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture dès lors que l'appelante n'est pas en mesure de faire valoir ses droits. L'ordonnance de clôture sera donc révoquée et un calendrier de procédure doit être fixé. PAR CES MOTIFS, La cour, Par mesure d'administration judiciaire, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2022 ; FIXE le calendrier de procédure comme suit : - l'appelante devra communiquer ses conclusions et pièces le 29 février 2024 au plus tard, - l'intimé devra y répliquer le 29 mars 2024 au plus tard, - l'ordonnance de clôture sera prononcée le 18 avril 2024, - l'affaire sera évoquée à l'audience du 19 avril 2024 à 9H00; RÉSERVE les demandes, dépens et frais irrépétibles. Signé par Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère, en remplacement de la présidente empêchée conformément à l'article 456 alinéa 1 du code de procédure civile, et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé, à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, P/ LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b20c4cc4cf860008dff458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel