Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b20c50c4cf860008dff45a
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 100 420 790 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00366
N°Portalis DBWA-V-B7F-CHWF
ASSURANCE MUTUELLE D'OUTRE MER
C/
M. [I] [E]
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 JANVIER 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 13 avril 2021, enregistré sous le n° 20/01500.
APPELANTE :
ASSURANCE MUTUELLE D'OUTRE MER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Guénaël CAREL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYS AVOCATS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Philippe CAMPS, de la SELARL CFG AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULON
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 21 novembre 2023 prorogée au 5 décembre 2023 puis au 16 janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 avril 2015, alors qu'il était conducteur d'un deux roues, M. [I] [E] a été victime d'un accident de la circulation sur la voie publique impliquant un véhicule conduit par M. [J] [M] et assuré auprès de la société Assurance mutuelle d'outre-mer.
Trois expertises amiables ont été diligentées par la société Assurance mutuelle d'outre-mer en mars 2016, mai 2018 et mai 2019. Une provision de 128 000 euros a été versée par l'assureur.
Par actes d'huissier délivrées les 2 et 7 octobre 2020, M. [I] [E], sa compagne Mme [B] [T] et leur fille [F] [T] ont fait citer la société Assurance mutuelle d'outre-mer et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'obtenir la condamnation de la compagnie d'assurance à la réparation intégrale de leur préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- rappelé que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique est partie à la procédure et qu'il n'y a pas lieu de déclarer que le jugement lui est commun et opposable,
- débouté la société Assurance mutuelle d'outre-mer de sa demande tendant à l'exclusion ou la limitation de l'indemnisation de ses préjudices,
- déclaré M. [J] [M], assuré de la société Assurance mutuelle d'outre-mer, entièrement responsable du préjudice subi par M. [I] [E],
- déclaré la société Assurance mutuelle d'outre-mer tenue d'indemniser les préjudices subis par M. [I] [E],
- fixé le préjudice de M. [I] [E] comme suit :
- dépense de santé actuelle : 209.618,46 euros,
- tierce personne avant consolidation : 44.976 euros,
- PGPA : 49.910,87 euros,
- dépenses de santé futures : 174,88 euros,
- tierce personne après consolidation : 125.410,44 euros,
- PGPF : 204.848,97 euros,
- IP : 50.000 euros,
- frais de véhicule adapté : 7.120,95 euros,
- frais de logement : réservé,
- DFT : 19.181,25 euros,
- souffrances endurées : 35.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 15.000 euros,
- DFP : 70.750 euros,
- préjudice esthétique permanent : 20.000 euros,
- préjudice d'agrément : 2.500 euros,
- préjudice sexuel : 3.000 euros,
soit la somme de 857.491,82 euros en capital, dont 218.130,28 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique,
- condamné, en deniers ou quittances, la société Assurance mutuelle d'outre-mer à payer à M. [I] [E] la somme de 729.491,22 euros en capital, déduction faite de la somme de 128.000 euros versée à titre de provision dont 218.130,28 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la caisse générale de sécurité sociale de Martinique,
- débouté Mme [B] [T] de sa demande au titre du préjudice d'accompagnement et du préjudice économique,
- condamné la société Assurance mutuelle d'outre-mer à verser à Mme [B] [T] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d'affection,
- débouté [F] [T], représentée par M. [I] [E] et Mme [B] [T], de sa demande au titre du préjudice moral,
- dit que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal entre le 7 novembre 2019 et le 12 avril 2021, puis à compter du 13 avril 2021 au taux légal,
- débouté M. [I] [E], Mme [B] [E] et [F] [T] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'article L. 211-14 du code des assurances,
- condamné la société Assurance mutuelle d'outre-mer à payer à M. [I] [E], Mme [B] [E] et [F] [E] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société Assurance mutuelle d'outre-mer aux dépens.
Par déclaration électronique du 23 juin 2021, la société Assurance mutuelle d'outre-mer a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déclarée tenue d'indemniser la totalité des préjudices subis par M. [I] [E], fixé à 204 848,97 euros l'indemnité due à M. [I] [E] au titre de la perte des gains professionnels futurs, fixé à 50 000 euros l'indemnité due à M. [I] [E] au titre de l'incidence professionnelle, et dit que les sommes allouées à M. [I] [E] porteraient intérêts au double du taux légal entre le 7 novembre 2019 et le 12 avril 2021.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Par ordonnance de référé du 4 novembre 2021, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé en ses seules dispositions ayant fixé à 204 848,97 euros l'indemnité due à M. [E] au titre de la perte de gains professionnels futurs, à 50 000 euros l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle et dit que les sommes allouées à M. [E] porteraient intérêts au double du taux légal entre le 7 novembre 2019 et le 12 avril 2021.
Sur conclusions d'incidents de la société Assurance mutuelle d'outre-mer, le magistrat chargé de la mise en état a notamment, par ordonnance du 1er décembre 2022, non frappée de recours, déclaré irrecevable comme tardif l'appel incident formé par M. [I] [E] aux termes de ses conclusions du 30 novembre 2021.
******
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 3 avril 2023 notifiée par voie électronique le 5 avril 2023, la société Assurance mutuelle d'outre-mer demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré la société Assurance mutuelle d'outre-mer tenue d'indemniser la totalité des préjudices subis par M. [I] [E],
- fixé à la somme de 204.848,97 euros le préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs,
- fixé à la somme de 50.000 euros le préjudice résultant de l'incidence professionnelle,
- dit que les sommes allouées à M. [E] porteront intérêts au double du taux légal entre le 7 novembre 2019 et le 12 avril 2021,
Statuant à nouveau,
- enjoindre à M. [E] de verser aux débats l'offre faite par le CHUM et les sommes qu'il a éventuellement déjà perçues, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- dire qu'il devra être déduit de l'indemnisation allouée à M. [E] les sommes reçues ou à recevoir au titre de la prise en charge par le CHUM de l'infection nosocomiale,
- déclarer M. [I] [E] mal fondé en sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et l'en débouter purement et simplement,
- fixer à la somme de 20.000 euros l'indemnité due en réparation du préjudice résultant de l'incidence professionnelle ;
- subsidiairement, si la cour devait retenir la perte de gains professionnels futurs, évaluer à la somme de 130.000 euros le préjudice en résultant,
En tout état de cause,
- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2019 jusqu'au 16 novembre 2020,
- débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [E] à payer à l'Assurance mutuelle d'outre-mer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux dépens de l'appel.
******
Aux termes de ses conclusions n° 3 en réponse notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, M. [I] [E] demande à la cour de:
Au principal,
- juger que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'a pas autorité de la chose jugée au principal,
- juger que les demandes formulées par le concluant, au titre de l'appel limité, formulées par la société d'Assurance mutuelle d'outre-mer sont du pouvoir d'évocation,
- juger que les prétentions conclues par M. [I] [E] ne sont que le complément, l'accessoire des demandes soumises au juge en première instance et dont la société d'Assurance mutuelle d'outre-mer et à l'encontre desquels cette dernière a formalisé appel,
- condamner en derniers ou quittance la société d'Assurance mutuelle d'outre-mer à payer à M. [I] [E] la somme de
1 004 207,90 euros,
- dire que cette somme portera intérêt au double du taux légal à compter du 21 septembre 2019 jusqu'à la date de l'arrêt définitif,
- condamner la société d'Assurance mutuelle d'outre-mer à payer à M. [I] [E], Mme [B] [T] et [F] [T] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la cour jugeait que l'ordonnance du conseiller de la mise en état avait autorité de la chose jugée au principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France le 13 avril 2021 ;
au titre de l'appel limité,
- condamner en deniers ou quittance la société Assurance mutuelle d'outre-mer à payer à M. [I] [E] la somme de
729 491,22 euros en capital, déduction faite de la somme de
128 000 euros versée à titre de provision dont 218 130,28 euros soumis au recours subrogatoire de la CGSS,
- condamner la société Assurance mutuelle d'outre-mer, au titre des préjudices jugés en première instance, au paiement des sommes suivantes :
- perte de gains future : 204 848,97 euros,
- incidence professionnelle : 50 000,00 euros,
- dire que ces sommes porteront intérêt au double du taux légal entre le 7 novembre 2019 et le 12 avril 2021 et à compter du 13 avril 2021 au taux légal,
- et en ce qu'il a condamné la société Assurance mutuelle d'outre-mer à payer M. [I] [E], Mme [B] [T] et [F] [T] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En toute hypothèse,
- condamner la société Assurance mutuelle d'outre-mer aux entiers dépens de l'instance.
******
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La procédure a été clôturée le 15 juin 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 22 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 1er décembre 2022 et l'étendue de la saisine de la cour :
M. [I] [E] soutient que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er décembre 2022 qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel incident qu'il a formé aux termes de ses conclusions du 30 novembre 2021, n'a pas autorité de la chose jugée au principal, que les demandes qu'il forme en appel relèvent du pouvoir d'évocation de la cour, qu'elles ne sont que le complément ou l'accessoire des demandes soumises au premier juge et qu'elles ne constituent qu'une réponse aux prétentions adverses.
La société Assurance mutuelle d'outre-mer invoque l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 1er décembre 2022, donc l'irrecevabilité des demandes présentées en appel par M. [I] [E].
Les parties invoquent toutes deux au soutien de leurs demandes l'avis n° 22-70.010 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 octobre 2022.
Aux termes de l'ordonnance du 1er décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a procédé à l'analyse des conclusions successivement déposées par l'intimé, avant et après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile pour former appel incident, en a déduit que les conclusions du 30 novembre 2021, déposées plus de trois mois après notification des premières conclusions de l'appelant et dont le dispositif comprenait pour la première fois une demande de réformation du jugement querellé, comportaient un appel incident, de sorte qu'il a jugé cet appel incident irrecevable car tardif.
Le magistrat chargé de la mise en état a donc invité l'intimé à reprendre ses conclusions au fond en réponse aux dernières conclusions de l'appelant en tenant compte de l'irrecevabilité de l'appel incident.
Pour autant, à l'occasion de ses conclusions ultérieurement notifiées, M. [I] [E] ne s'est pas conformé à l'invite du magistrat chargé de la mise en état et a maintenu - et même élargi s'agissant de l'indemnité sollicitée au titre de l'incidence professionnelle - les demandes contenues dans les conclusions du 30 novembre 2021 comportant l'appel incident jugé irrecevable.
L'article 914 du code de procédure civile dispose que :
« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à:
- prononcer la caducité de l'appel,
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été,
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910,
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »
Cet article prévoit sans aucune ambiguïté, en son dernier alinéa, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal. Il n'est opéré aucune distinction entre l'appel principal et l'appel incident de sorte que cette disposition est applicable aux ordonnances statuant sur l'irrecevabilité d'un appel incident.
Il s'en déduit que l'ordonnance du 1er décembre 2022 a autorité de chose jugée au principal et qu'il a donc déjà été statué sur l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [I] [E] aux termes de ses conclusions du 30 novembre 2021.
L'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 invoqué par les parties précise en outre que « la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état », que « l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel », et en conséquence « que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel ».
Il est erroné de prétendre, sur le fondement de cet avis, qu'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un appel relèverait de la compétence de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état, dès lors que cet avis ne vise que les fins de non-recevoir tirées de l'interdiction des prétentions nouvelles en appel et de l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond, et ce alors que l'irrecevabilité d'un appel incident constitue une fin de non-recevoir relevant de la procédure d'appel, et non de l'appel.
Au regard de cet avis de la Cour de cassation, la cour demeure néanmoins compétente, nonobstant l'ordonnance du 1er décembre 2022 statuant sur l'irrecevabilité de l'appel incident, pour statuer sur la recevabilité des demandes de l'intimé au regard des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
M. [I] [E] soutient en effet que ses demandes présentées en appel, postérieurement à l'expiration du délai pour former appel incident, sont recevables en ce qu'elles ne sont que la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées en première instance, ou qu'elles ne constituent qu'une réponse aux prétentions adverses.
Or, les demandes de M. [I] [E] relatives à la perte de gain professionnel futur, à l'incidence professionnelle et au doublement des taux d'intérêts ne consistent pas en une actualisation des demandes de première instance et ne sauraient constituer une demande reconventionnelle ni une réponse aux présentions adverses dès lors qu'elles ne sont que la reproduction des prétentions initiales, écartées par le premier juge, et ne consistent qu'en une contestation de l'appréciation faite par le tribunal de ces demandes initiales. Elles ne sont donc formulées qu'autre titre d'un appel incident, déjà jugé irrecevable par une ordonnance ayant acquis autorité de chose jugée. La cour n'a donc pas à statuer sur ces demandes, qui n'entrent pas dans la saisine de la cour, limitée par l'effet dévolutif de l'appel principal.
Il convient enfin d'ajouter qu'il est de jurisprudence constante que la cour ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé (cf notamment Civ. 2ème, 26 juin 1991, n° 90-13.398 et 23 juin 2005, n° 03-16.382 P).
Sur l'indemnisation de M. [I] [E] par la société Assurance mutuelle d'outre-mer :
L'appelante conteste devoir indemniser M. [I] [E] de la totalité de son préjudice, soutenant que celui-ci a contracté une infection nosocomiale au cours de son hospitalisation et qu'il convient de distinguer le préjudice résultant directement de l'accident de la circulation de celui résultant uniquement de cette infection, qui doit être prise en charge par l'établissement hospitalier, son assureur et à défaut par l'ONIAM. Elle sollicite à ce titre la condamnation de M.[I] [E] à produire sous astreinte l'offre indemnitaire du CHUM et les sommes qu'il a éventuellement déjà perçues à ce titre, et que les sommes ainsi obtenues et à recevoir viennent en déduction de l'indemnité allouée à l'intéressé.
Le tribunal a considéré d'une part que les preuves respectives de l'existence d'une infection nosocomiale, d'une responsabilité du centre hospitalier et d'une éventuelle indemnisation déjà reçue n'étaient pas rapportées. Il a estimé d'autre part que si M. [I] [E] avait contracté une infection à l'occasion de son hospitalisation, celle-ci aurait un lien direct et certain avec les conséquences de l'accident.
En appel, M. [I] [E] produit un avis de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux daté du 10 avril 2019, qui n'était pas produit en première instance.
Aux termes de ce document, la commission a émis l'avis suivant :
« Article 1 : la réparation des préjudices incombe au CHU de Martinique à hauteur de 50 % des préjudices subis.
(')
Article 4 : Il appartient à l'assureur du CHU de la Martinique, la société hospitalière d'assurance médicale (SHAM), d'adresser une offre d'indemnisation à M. [E] dans le délai de 4 mois suivant la réception du présent avis.
Article 5 : En vertu de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, si au terme du délai de 4 mois, l'assureur du CHU de la Martinique n'a pas fait d'offre ou a refusé de proposer une offre, le demandeur pourra saisir l'ONIAM afin d'être indemnisé. »
La commission a fondé ces conclusions sur l'analyse des gestes et soins médicaux apportés à M. [I] [E], lesquels n'ont fait apparaître aucune anomalie ni aucune faute. En revanche, elle a constaté « que concernant la prise en charge infectieuse, une absence totale du dossier infectieux est à retenir ; que dès lors, son absence prive le patient de prouver que cette infection serait intervenue lors des actes médicaux et/ou qu'une faute aurait été commise dans la gestion du risque infectieux ; que cette perte de chance est fixée à 50 %. » La commission en a déduit que « M. [E] a été victime du manquements susceptibles d'engager la responsabilité du CHU de la Martinique à hauteur de 50 % des préjudices subis. »
La commission n'a donc pas pu déterminer les causes de l'infection mais a considéré que l'absence du dossier infectieux était à l'origine d'une perte de chance de 50 % pour le patient de prouver la responsabilité du CHU de Martinique dans cette infection, et qu'il appartenait dès lors au CHU de Martinique de réparer les préjudices subis par M. [E] à hauteur de 50 %.
Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise amiable du docteur [V] du 31 mai 2019, sur le fondement duquel les parties et le tribunal se sont fondés pour évaluer le préjudice de M. [I] [E], que celui-ci a présenté une réaction toxique le 4 mai 2015, à l'issue de sa première hospitalisation et que l'infection s'est prolongée et a nécessité plusieurs antibiothérapies jusqu'en juillet 2017.
Le docteur [V] ne précise pas l'origine ni la cause de l'infection contractée M. [I] [E], en revanche il conclut clairement à l'existence d'une relation directe et certaine entre l'accident du 18 avril 2015, les lésions initiales et les soins effectués, et exclut l'existence de tout état antérieur ayant pu avoir une incidence sur les dommages constatés.
Ainsi, et même si l'existence d'une infection nosocomiale - c'est-à-dire une infection survenue au cours de la prise en charge du patient et qui n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge -, est désormais établie, d'une part par présomption au regard de l'analyse de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, et d'autre part en ce qu'elle est reconnue par les deux parties elle-même, il ressort clairement du rapport d'expertise du docteur [V] un lien de causalité direct et certain entre l'accident et l'ensemble des lésions initiales et les soins effectués.
L'infection subie par l'intimé, même si elle est nosocomiale, est donc la conséquence de l'accident du 18 avril 2015, sans la survenance duquel M. [I] [E] n'aurait pas subi de fracture complexe du membre inférieur droit ayant nécessité plusieurs hospitalisations et soins médicaux à l'occasion desquels il a contracté une infection qui n'existait pas avant l'accident.
C'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré la société Assurance mutuelle d'outre-mer, assureur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation, tenue d'indemniser l'ensemble des préjudices subis par la victime.
Pour autant, même si la société Assurance mutuelle d'outre-mer est tenue d'indemniser l'intégralité du préjudice de la victime, sa condamnation ne saurait conduire à une double indemnisation de celle-ci, alors d'une part qu'à ce stade, et en dépit des demandes qui lui été adressées, M. [I] [E] reste taisant sur l'état de la procédure d'indemnisation auprès du CHU de Martinique ou de l'ONIAM bien qu'il sollicite dans le cadre de la présente instance une indemnisation incluant les conséquences de l'infection contractée, d'autre part qu'il résulte de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qu'il aurait dû être destinataire d'une offre d'indemnisation depuis déjà plus de 3 ans, et enfin qu'en cas de versement d'une indemnisation au titre de l'infection nosocomiale, celle-ci devra venir en déduction des sommes allouées en réparation de l'intégralité des préjudices de la victime, en ce compris les préjudices résultant de l'infection nosocomiale, sauf à exposer l'intéressé à une action ultérieure en répétition de l'indu.
Compte-tenu de l'impossibilité pour l'appelante d'appeler le CHU de Martinique et son assureur à la cause, ceux-ci étant justiciable des juridictions administratives, il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de sursoir à statuer sur la liquidation du préjudice de M.[I] [E] jusqu'à la production par ses soins :
- de l'offre d'indemnisation du CHU de Martinique et de son assureur la société hospitalière d'assurance médicale (SHAM) ou de tout justificatif de l'absence ou de refus d'offre d'indemnisation,
- et de tout justificatif de l'état d'avancement de la procédure d'indemnisation de l'infection nosocomiale et des sommes allouées à ce titre par l'établissement de santé, par son assureur ou par l'ONIAM.
Dans l'attente, les autres demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire avant dire droit, et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 1er décembre 2022 statuant sur l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [I] [E] aux termes de ses conclusions du 30 novembre 2021 a autorité de chose jugée au principal ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré la société Assurance mutuelle d'outre-mer tenue d'indemniser la totalité des préjudices subis par M. [I] [E] ;
SURSEOIT à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [I] [E] dans l'attente de la production par ses soins :
- de l'offre d'indemnisation du CHU de Martinique et de son assureur la société hospitalière d'assurance médicale (SHAM) ou de tout justificatif de l'absence ou de refus d'offre d'indemnisation,
- et de tout justificatif de l'état d'avancement de la procédure d'indemnisation de l'infection nosocomiale et des sommes allouées à ce titre par l'établissement de santé, par son assureur ou par l'ONIAM ;
RESERVE les autres demandes des parties.
Signé par Mme Claire DONNIZAUX, conseillère, en remplacement de la présidente empêchée conformément à l'article 456 alinéa 1 du code de procédure civile, et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, P/ LA PRESIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile dispose qarticle 456 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile pour formarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1142-15 du code de la santé publiquearticle L. 211-14 du code des assurances
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20c50c4cf860008dff45a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel