Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b20c55c4cf860008dff45c
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 9 638 152 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00150 N°Portalis DBWA-V-B7G-CJ46 Mme [K] [W] épouse [C] C/ S.A. CREDIT LOGEMENT COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 15 Février 2022, enregistré sous le n° 20/01403 ; APPELANTE : Madame [K] [W] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANYde la SELARL AVOCAT CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Régine ATHANASE, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Carolina CUTURI-ORTEGA, de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocat plaidant, au Barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 Janvier 2024, puis prorogée au 16 Janvier 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 30 janvier 2012, Madame [C] a souscrit auprès de la BNP un prêt immobilier d'un montant de 121.530 euro avec intérêts au taux conventionnel de 4, 55 % l'an pour le financement du paiement d'une soulte pour l'acquisition en pleine propriété d'un bien immobilier situé [Adresse 5]. Par acte du 12 janvier 2012, la société Crédit Logement s'est rendue caution solidaire de l'engagement souscrit par Madame [C]. Par exploit de Me [R], Huissier associé en date du 21 septembre 2020, la société Crédit logement a fait assigner Madame [C] en paiement de la somme de 96.448,35€ augmentée des intérêts au taux légal et de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de grande instance de Fort de France en faisant valoir que Madame [C] n'aurait pas honoré ses obligations, et qu'en sa qualité de caution avoir été contrainte de régler la BNP en ses lieu et place, puis avoir vainement mis en demeure le débiteur principal de la rembourser. Par jugement rendu le 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : 'DEBOUTE Mme [K] [P] [N] [W] épouse [C] de ses demandes ; CONDAMNE Mme [K] [P] [N] [W] épouse [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 96.381,52 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.210,08 euros du 17 avril 2019 au 09 mars 2020 et sur la somme de 96.381,52 euros à compter du 10 mars 2020 ; CONDAMNE Mme [K] [P] [N] [W] épouse [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE Mme [K] [P] [N] [W] épouse [C] de sa demande en délais de paiement ; RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement ; RAPPELLE que les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance ; CONDAMNE Mme [K] [P] [N] [W] épouse [C] au paiement des entiers dépens de l'instance.' Par déclaration d'appel enregistrée le 27 avril 2022 au greffe de la cour d'appel, Madame [K] [W] épouse [C] a critiqué tous les chefs de jugement, sauf en ce qu'il a rappelé l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement. Dans des conclusions en motivation d'appel en date du 27 juillet 2022, Madame [K], [P] [W] épouse [C] demande à la cour d'appel de : '- Recevoir Madame [C] en ses présentes écritures et la dire bien fondée ; Y faisant droit, Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Débouter la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Déclarer que le créancier a commis des fautes à l'égard de Madame [C] ; - Déclarer que la déchéance du terme a été prononcée de manière abusive par la société La BNP ; - Condamner en conséquence la société Crédit Logement exerçant un recours subrogatoire au paiement d'une somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre cette indemnité et la créance de la société Crédit Logement ; - Déclarer l'action du Crédit Logement forclose ; A titre subsidiaire, - accorder à Madame [C] les plus larges délais pour régler les sommes dues, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; - Déclarer qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire; - Condamner la société Crédit Logement à payer à Madame [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec droits de recouvrement direct au profit de la SELARL AVOCATS CONSEILS ET DEFENSE représentée par Maître G-E GERMANY, avocat au barreau de Martinique.' Madame [K] [P] [N] [W] épouse [C] expose que le recours subrogatoire que la société Crédit Logement exerce à son encontre devra être déclaré irrecevable dans la mesure où les quittances subrogatives produites ne démontrent pas le consentement certain de la BNP à la subrogation, de sorte qu'elles sont nulles. Elle fait valoir que la caution ne rapporte pas la preuve de son paiement, ni du mandat sur lequel repose nécessairement l'exercice d'un recours personnel. Madame [W] épouse [C] ajoute que la BNP n'a pas régulièrement provoqué la déchéance du terme de ses concours, l'accusé de réception de la lettre recommandée valant mise en demeure n'étant pas produit, de sorte qu'en réglant la banque, la société Crédit Logement a commis une faute qui justifie l'allocation d'une somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle indique également que, en payant des dettes non exigibles, la société Crédit Logement a perdu son recours contre l'appelante, d'autant plus que la preuve de la régularité de la déchéance du terme prétendument prononcée par la BNP n'est pas rapportée. Par ailleurs, Madame [K] [P] [N] [W] épouse [C] expose que le délai de prescription biennal de l'article L. 218-2 du code de la consommation s'applique en l'espèce. Elle précise que les sommes ont été payées par la caution à la banque le 19 juillet 2018, alors que l'assignation a été délivrée le 21 septembre 2020 au débiteur principal, de sorte que l'action de la société Crédit Logement est forclose. Madame [W] épouse [C] fait valoir également qu'elle n'a pas été régulièrement avisée de la déchéance du terme, ni même du paiement que la caution envisageait d'effectuer pour son compte. Elle explique qu'aucune des lettres produites par la société Crédit Logement ne lui donne de délai pour régulariser son arriéré avant que la déchéance du terme ne soit effective. Madame [W] épouse [C] ajoute que la société Crédit Logement a commis une faute, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir été poursuivie par la BNP par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou avoir discuté auprès du créancier de la mise en oeuvre de sa garantie. Dans des conclusions n° 1 d'intimé devant la cour d'appel en date du 26 octobre 2022, la société Crédit Logement demande à la cour d'appel de : '- CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a : - DEBOUTE Mme [K] [P] [N] [W] épouse [C] de ses demandes ; - CONDAMNE Mme [K] [P] [N] [W] épouse [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 96 381,52 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 210,08 € du 17 avril 2019 au 9 mars 2020 et sur la somme de 96 381,52 € à compter du 10 mars 2020 ; - CONDAMNE Mme [K] [P] [N] [W] épouse [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTE Mme [K] [P] [N] [W] épouse [C] de sa demande en délais de paiement ; - CONDAMNE Mme [K] [P] [N] [W] épouse [C] au paiement des entiers dépens de l'instance Y ajoutant : - DEBOUTER Madame [W] épouse [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - DECLARER recevable et bien fondée l'action du CREDIT LOGEMENT ; - CONDAMNER Madame [W] épouse [C] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [W] épouse [C] aux dépens de l'instance.' La société Crédit Logement expose qu'il agit sur le fondement de son recours personnel, au visa de l'article 2305 du code civil, et qui résulte du seul paiement effectué, lequel est établi par les quittances versées aux débats. Il rappelle également que les fautes éventuelles du créancier principal à l'égard des débiteurs sont inopposables à la caution. La société Crédit Logement fait valoir qu'elle a réglé le prêteur en sa qualité de caution et non en sa qualité de nouveau prêteur de Madame [W] épouse [C], de sorte que c'est à tort que l'appelante soutient que les quittances versées aux débats, qui ne sont soumises à aucun formalisme, seraient nulles. Elle ajoute que les conditions de l'article 2308 du code civil relatif à la perte de recours de la caution et invoqué par Madame [W] épouse [C] ne sont pas remplies, quand bien même la déchéance du terme ne serait pas régulière, l'appelante ne démontrant pas qu'elle disposait d'un moyen de faire déclarer sa dette éteinte au jour du paiement effectué par la caution. Par ailleurs, la société Crédit Logement expose que la preuve de dépôt de la lettre valant mise en demeure étant rapportée, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, de sorte que la caution a bien réglé une créance exigible, que ce soit en avril 2019 ou en mars 2020. Elle prétend également qu'il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [W] épouse [C] sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, dès lors que le cautionnement est une convention conclue entre la caution et le créancier à laquelle le débiteur n'est pas partie et que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice. Enfin, la société Crédit Logement soutient que la présente action étant soumise à la prescription, la demande de Madame [W] épouse [C] visant à voir déclarer l'action de l'intimée forclose ne peut prospérer, la cour n'étant saisie que par le dispositif des premières conclusions de l'appelante en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, de sorte que toute nouvelle demande sera déclarée irrecevable. Elle ajoute que, au jour de l'assignation introductive d'instance délivrée le 21 septembre 2020, le délai de prescription biennal n'était pas acquis, la caution ayant exercé son recours au titre des paiements effectués selon quittances du 17 avril 2019 et 10 mars 2020. La société Crédit Logement précise que le point de départ du délai de prescription du recours personnel de la caution, qui a payé le prêteur, contre l'emprunteur a pour point de départ la date à laquelle celle-ci a payé et non la première échéance impayée par le débiteur principal. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 10 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement. Aux termes de l'article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Il est constant que dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur principal ne peut opposer à celle-ci les exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originel. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé que la société Crédit Logement fonde exclusivement son action sur le recours personnel dont elle dispose à l'encontre de la débitrice. Le fait de justifier du paiement effectué auprès de la banque BNP Paribas par la production de deux quittances subrogatives en date des 17 avril 2019 et 10 mars 2020, pour lesquelles aucun formalisme n'est exigé, n'est pas de nature à faire présumer la volonté pour la caution d'agir sur le principe de son recours subrogatoire, cette quittance ne constituant en l'occurrence qu'une preuve des paiements effectués. La société Crédit Logement, qui a régularisé la somme de 96.381,52 euros auprès de la banque BNP Paribas en qualité de caution solidaire, exerce donc un recours personnel contre la débitrice principale, Madame [W] épouse [C], en application des dispositions de l'article 2305 du code civil. Pour s'opposer à cette action en paiement, Madame [K] [W] épouse [C] soutient que la banque ne rapporte pas la preuve de la notification des mises en demeure qu'elle a adressé et se fonde également sur les dispositions de l'article 2308 du code civil dans sa version applicable en l'espèce, en faisant valoir que la société Crédit Logement a désintéressé la société créancière, sans l'avoir préalablement avertie par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle allait procéder audit paiement. Selon l'article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Ainsi l'article 2308 susvisé exige trois conditions cumulatives tenant au défaut d'avertissement du débiteur, au paiement effectué par la caution sans qu'elle ait été poursuivie par le créancier, et au fait que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer sa dette éteinte. En l'espèce, il convient de relever que la société Crédit Logement produit deux quitances subrogatives délivrées par la banque mais ne démontre pas avoir averti préalablement la débitrice du paiement qu'elle allait effectuer au profit du créancier. La société Crédit Logement produit également deux courriers adressés par la banque à Madame [W] épouse [C] : - un premier courrier valant mise en demeure a été adressé le le 03 juillet 2019 par la banque à l'emprunteur aux fins de lui payer la somme de 2.407,56 euros au titre des impayés du prêt en date du 11 janvier 2012, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier; la cour relève que, si l'accusé de réception n'est pas produit, en revanche il est rapporté la preuve du dépôt de cette lettre recommandée au domicile de Madame [W] épouse [C] ; - un deuxième courrier valant également mise en demeure a été adressé le 26 juillet 2019 par la banque à l'emprunteur aux fins de lui payer la somme de 91.494,67 euros au titre des impayés du prêt en date du 11 janvier 2012, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier; la cour relève que l'accusé de réception est produit et a été signé par Madame [W] épouse [C], qui conteste avoir apposé sa signature sans pour autant demander de vérification, ou son mandataire. Enfin, la société Crédit Logement produit un courrier simple en date du 05 mars 2020 informant Madame [K] [C] qu'en raison de l'absence de régularisation des échéances impayées, elle est amenée à rembourser en ses lieu et place l'intégralité du solde de la banque BNP Paribas dans les droits de laquelle elle est intégralement subrogée. Néanmoins, aucune pièce versée aux débats ne justifie que ce courrier a été valablement distribué au domicile de la débitrice faute d'accusé de réception produit. En effet, le courrier susvisé, sans preuve d'envoi ni de réception n'a aucune valeur probante sur l'existence d'un quelconque avertissement. Il sera donc retenu que Madame [K] [W] épouse [C] n'a pas été régulièrement avisée du paiement effectué en ses lieu et place par la société Crédit Logement auprès de la banque BNP Paribas à hauteur de 96.381,52 euros. Il n'est pas non plus justifié que la société bancaire, créancière, ait avant ledit règlement poursuivi la caution en paiement. Les deux premières conditions posées par l'article 2308 alinéa 2 du code civil sont donc réunies. Cependant, force est de constater que Madame [K] [W] épouse [C] ne justifie pas en cause d'appel qu'elle détenait les moyens nécessaires pour faire déclarer sa dette éteinte conformément aux dispositions de l'article 2308 du code civil. L'appelante prétend que la déchéance du terme a été prononcée de manière irrégulière, de sorte que la déchéance du terme ne saurait être acquise au prêteur. Toutefois, la cour rappelle que, à cet égard, le défaut d'exigibilité d'une dette n'est pas un moyen permettant de la faire déclarer éteinte sur le fondement de l'article 2308 du code civil (arrêt, Cour de cassation, Civile 1ère, 26 septembre 2019, pourvoi n°18-17.398). Dans ces conditions, une des trois conditions requises étant manquante, la cour ne peut que constater que les dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil ne permettent pas de faire échec à la demande en paiement présentée par la caution. Pour autant, Madame [K] [W] épouse [C] sollicite que l'action en paiement de la société Crédit Logement soit déclarée forclose. La cour rappelle que l'action en paiement d'un professionnel résultant d'un crédit immobilier est soumise à la prescription biennale en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, de sorte que la demande présentée par l'appelante dans le dispositif de ses dernières conclusions visant à voir déclarer forclose l'action de l'intimée ne saurait prospérer. La cour relève également que le délai de prescription du recours personnel ayant pour point de départ la date à laquelle la caution a payé le prêteur, en l'occurrence les 17 avril 2019 et 10 mars 2020, l'action en paiement de la société Crédit Logement n'est pas prescrite, l'assignation ayant été délivrée par la caution le 21 septembre 2020 à l'emprunteur. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [K] [P] [N] [W] épouse [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 96.381,52 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.210,08 euros du 17 avril 2019 au 09 mars 2020 et sur la somme de 96.381,52 euros à compter du 10 mars 2020. Sur la demande de dommages et intérêts. L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2006-131 du 10 février 2016, prévoit: « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Les dispositions de l'article 2308 du code civil ne pouvant s'appliquer, la cour relève également que Madame [K] [W] épouse [C] échoue à démontrer que l'absence de poursuite préalable de la caution par le créancier, l'absence de discussion de la garantie de la caution tenant au défaut d'exigibilité de la créance et le paiement effectué par la caution sans donner de délai à la débitrice constituent des fautes imputables à la société Crédit Logement au sens de l'article 1147 ancien du code civil. Enfin, force est de constater que l'appelante, qui se prévaut d'une déchéance du terme prononcée de manière irrégulière par la banque BNP Paribas, ne l'a pas contestée auprès du prêteur et n'a pas attrait la banque à la cause. En conséquence, Madame [K] [W] épouse [C] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice par elle subi sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les délais de paiement. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La cour relève que, près de vingt-et-un mois après le prononcé du jugement en date du 15 février 2022 et assorti de l'exécution provisoire, Madame [K] [W] épouse [C] ne s'est toujours pas acquittée du paiement des sommes mises à charge sans pour autant démontrer être confrontée à des difficultés financières. Dans ces conditions, Madame [K] [W] épouse [C] sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires. Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées. Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, il n'y pas lieu de statuer sur la demande de rejet de l'exécution provisoire. Il sera alloué à la société Crédit Logement la somme de 2.000 euros dans le cadre de la présente instance. Succombant, Madame [K] [W] épouse [C] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 15 février 2022 dans toutes ses dispositions dont appel ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE Madame [K] [W] épouse [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [K] [W] épouse [C] aux dépens de la présente instance. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20c55c4cf860008dff45c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel