Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b20c5dc4cf860008dff45e
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 15 681 085 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00392 N°Portalis DBWA-V-B7G-CK6K SARL MAISONS BETERBAT C/ M. [Z] [Y] [A] Mme [E] [C] [D] épouse [A] M. [X] [N] [B] S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS S.A. CAMCA ASSURANCE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la Mise en État de Fort de France, en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01540 ; APPELANTE : SARL MAISONS BETERBAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 9] [Adresse 8] [Adresse 14] [Localité 7] Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur [Z] [Y] [A] [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 11] Représenté par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [E] [C] [D] épouse [A] [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 11] Représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [X] [N] [B] [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Catherine GLAZIOU, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE S.A. CAMCA ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 12] Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Catherine GLAZIOU, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 Janvier 2024 puis, prorogée au 16 Janvier 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat en date du 11 août 2014, la SAS GMB a consenti à monsieur [Z] [Y] [A] et madame [E] [C] [D] épouse [A] la substitution de ses droits sur le lot n° 3 d'une parcelle de terrain à bâtir sise à [Localité 11] et cadastrée section R n° [Cadastre 3], laquelle lui était promise par monsieur [X] [N] [B] selon une promesse de vente signée le 26 juin 2014. Le 12 novembre 2014, monsieur [Z] [Y] [A] et madame [E] [C] [D] épouse [A] ont conclu avec la SARL Beterbat un contrat de construction de maison individuelle pour un montant total de 185.853,64 euros. Suivant acte authentique en date du 21 décembre 2015, ils ont acquis auprès de monsieur [X] [N] [B] et madame [F] [L] [S] [R] un terrain à bâtir situé sur la parcelle cadastrée section R n° [Cadastre 4] sise [Adresse 13] à [Localité 11] pour un montant de 73.420 euros, correspondant au lot n° 3 issu de la parcelle R n° [Cadastre 3]. La maison individuelle a été livrée à monsieur [Z] [Y] [A] et madame [E] [C] [D] épouse [A] le 13 octobre 2016 sans réserve. Au moment des travaux, la SARL Beterbat était assurée auprès de la Camca Assurance au titre d'une police constructeurs de maisons individuelles comprenant les garanties suivantes : dommages responsabilité décennale ouvrage et responsabilité civile professionnelle. Par ailleurs, la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières devenue la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions est intervenue dans l'opération en qualité de garant de livraison. Selon lettre recommandée avec acusé de réception notifiée le 09 octobre 2017, monsieur [Z] [Y] [A] et madame [E] [C] [D] épouse [A] ont écrit à la SARL Beterbat que leur consentement avait été vicié, les travaux de terrassement n'ayant pas permis de construire selon les plans acceptés par eux et une servitude d'alimentation d'eau du barrage grevant leur terrain. Par ordonnance en date du 16 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, statuant en référé, saisi par assignation en date du 26 janvier 2018 de monsieur [Z] [Y] [A] et de madame [E] [C] [D] épouse [A] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [O] [W] aux fins de décrire la canalisation litigieuse, dire si elle est de nature à gêner l'utilisation du terrain et si les travaux de terrassement réalisés par la société Beterbat sont conformes aux règles de l'art et/ou aux prévisions contractuelles. L'expert a rendu son rapport le 24 avril 2019. Par lettres recommandées notifiées le 14 avril 2021, monsieur [Z] [Y] [A] et madame [E] [C] [D] épouse [A] ont informé la SARL Beterbat et monsieur [X] [N] [B] de leur volonté de procéder à l'annulation amiable de la vente du terrain et de la maison, sans succès. Par actes d'huissier signifiés les 06 et 11 août 2021, monsieur [Z] [Y] [A] et madame [E] [C] [D] épouse [A] ont fait citer monsieur [X] [N] [B], la SAS GMB, la SARL Beterbat et la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions es qualité d'assureur de la SARL Beterbat devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de l'entendre: '- Déclarer recevable et bien fondée la demande principale. - Prononcer la résolution des contrats signés par Monsieur et Madame [A] : * Dire nul et de nul effet le contrat de construction signé le 12 novembre 2014 avec BETERBAT ; * Dire nul et de nul effet les contrats de réservation signés le 11 août 2014 et le contrat d'achat du terrain par Monsieur et Madame [A], en date du 11 décembre 2015 ; - Subsidiairement, prononcer la résolution des contrats d'achat du terrain et du contrat de construction avec BETERBAT : * Prononcer la résolution pour vices cachés, du contrat d'achat du terrain, par acte en date du 21 décembre 2015 par Monsieur et Madame [A] ; * Prononcer la résolution du contrat de construction pour vices cachés du contrat de construction signé avec BETERBAT, le 12 novembre 2014 ; - Très subsidiairement, prononcer la résolution pour défaut de conformité du contrat de construction, et par suite, du contrat d'achat du terrain : * Prononcer la résolution du contrat de construction pour défaut de conformité ; * Prononcer la résolution du contrat de vente du terrain, qui n'a plus d'utilité, en l'absence de la construction, d'autant qu'il a déjà été très abîmé par les mauvais terrassements effectués par BETERBAT ; - Condamner conjointement et solidairement, Monsieur [X] [N] [B], les Sociétés GMB SAS et BETERBAT SARL, la CEGC à payer à Monsieur [Z] [Y] [A] et à Madame [E] [A] : * 73 420 € au titre de la restitution du prix du terrain, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015 ; * 156 810,86 € représentant le coût de la construction ; * 116 438,35 € représentant le coût du prêt bancaire ; * 64 400 € représentant le trouble de jouissance ; * 82 378,75 € représentant les frais divers ; * 80 000,00 € de dommages et intérêts, pour chacun des demandeurs, en réparation du préjudice moral et de santé ; * 10 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit du CABINET AUTEVILLE SELAS, représenté par Maître Raymond AUTEVILLE, avocat aux offres de droit.' Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France a : '- déclaré irrecevables car prescrites les actions en garantie des vices cachés et en résolution du contrat de construction et du contrat de vente du terrain pour défaut de conformité engagées par M. [Z] [Y] [A] et Mme [E] [C] [D] épouse [A] à l'encontre de M. [X] [N] [B], la SARL Beterbat ainsi que son assureur la SA Camca Assurances et la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution du contrat de construction pour fraude aux dispositions de l'ordre public régissant la vente d'immeuble à construire soulevée par la SARL Beterbat ; - déclaré irrecevable l'action en résolution du contrat de construction pour fraude aux dispositions de l'ordre public régissant la vente d'immeuble à construire engagée par M. [Z] [Y] [A] et Mme [E] [C] [D] épouse [A] à l'encontre de M. [X] [P] [B] pour défaut d'intérêt à agir ; - condamné M. [Z] [Y] [A] et Mme [E] [C] [D] épouse [A] aux dépens de la procédure les opposant à M. [X] [N] [B] ; - condamné M. [Z] [Y] [A] et Mme [E] [C] [D] épouse [A] à payer à celui-ci la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que pour le surplus, le sort des dépens suivra celui de la procédure au fond ; - rejeté pour le surplus les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - invité la SARL Beterbat d'une part et la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et la SA Camca Assurances d'autre part, à conclure au fond avant le 1er novembre 2022 sur l'action en résolution du contrat de construction pour fraude aux dispositions de l'ordre public régissant la vente d'immeuble ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 18 novembre 2022 à 08h00.' Par déclaration au greffe en date du 11 octobre 2022, la SARL Beterbat a interjeté appel de l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution du contrat de construction pour fraude aux dispositions de l'ordre public régissant la vente d'immeuble à construire soulevée par la SARL Beterbat et en ce qu'elle a rejeté pour le surplus les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai lui a été adressé le 17 octobre 2022. Par ordonnance rendue le 20 avril 2023, la présidente de chambre de la cour d'appel de Fort-de-France a : - 'constaté d'office l'irrecevabilité des conclusions du 8 février 2023 de la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et de la SA Camca Assurances pour défaut de timbre, - rappelé qu'en cas d'erreur la décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré, - annulé l'assignation délivrée à M. [X] [N] [B], le 15 décembre 2022 et l'a dite de nul effet, - renvoyé l'affaire pour conclusions de M. [Z] [Y] [A] et Mme [E] [C] [D] au plus tard le 20 juin 2023, - dit que la clôture interviendrait le 21 septembre 2023 pour fixation à la collégiale rapporteur du 9 novembre 2023 à 10H30, - condamné M. [Z] [Y] [A] et Mme [E] [C] [D] à verser à à M. [X] [N] [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [Y] [A] et Mme [E] [C] [D] aux dépens de la présente procédure d'incident.' Aux termes d'une requête en déféré notifié par voie électronique le 4 mai 2023 (puis le 5 mai 2023), M. [Z] [A] et Mme [E] [D] épouse [A] ont demandé à la cour de : - 'réformer l'ordonnance du 20 avril 2023 en ce qu'elle a déclaré nul et de nul effet l'assignation en appel provoqué délivré le 15 décembre 2022, et en ce qu'elle les a condamnés à une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens, - déclarer irrecevable les conclusions notifiées par M. [B] le 8 février 2023 en ce qu'elles sont tardives, - condamner M. [B] à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, ainsi qu'aux dépens.' Par arrêt rendu le 12 septembre 2023, la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit : - 'CONFIRME l'ordonnance de la présidente de chambre du 20 avril 2023 en toutes ses dispositions querellées ; - CONDAMNE M. [Z] [Y] [A] et Mme [E] [C] [D] aux dépens de la procédure de déféré ; - CONDAMNE M. [Z] [Y] [A] et Mme [E] [C] [D] à verser à M. [X] [N] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que la clôture interviendra le 21 septembre 2023 pour fixation à la collégiale rapporteur du 9 novembre 2023 à 10H30.' Dans des conclusions n° 4 en date du 03 mai 2023, la SARL Beterbat demande à la cour d'appel de : - 'JUGER l'action en demande de résolution des contrats de construction, de réservation, et d'achat du terrain pour fraude aux dispositions de l'ordre public prescrite ; - INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré ces demandes recevables ; - JUGER IRRECEVABLES ces demandes ; - DEBOUTER les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - CONFIRMER la décision frappée d'appel en ce qu'elle a déclaré prescrites toutes les autres demandes ; - CONDAMNER les époux [A] à payer à la concluante la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles engagés par la concluante dans la procédure de référé et au fond en première instance et en appel ; - CONDAMNER les époux [A] aux dépens.' La SARL Beterbat expose que l'assignation au fond ayant été délivrée le 11 août 2021, soit plus de cinq ans après la signature de l'acte d'acquisition du 21 décembre 2015, l'action des époux [A] est prescrite en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil. Elle fait valoir que l'assignation en référé du 26 janvier 2018 visait à solliciter une expertise relative à des travaux différents de ceux convenus et à la présence d'une canalisation inconnue au moment de la vente, sans qu'il soit sollicité d'apprécier la conformité des documents contractuels au regard des dispositions légales et réglementaires, et qu'il n'est nullement fait mention dans l'ordonnance du 16 novembre 2018 d'une contravention au contrat de construction à des dispositions d'ordre public. La SARL Beterbat rappelle également que l'effet interruptif de prescription de la demande en justice, même en référé, ne peut s'étendre d'une action à une autre. Elle ajoute que l'assignation en référé du 26 janvier 2018 et l'assignation au fond du 11 août 2021 ne tendent pas au même but, de sorte que l'effet interruptif de prescription attaché à la première assignation ne s'étend pas à l'action en résolution et nullité des contrats soutenue dans la seconde assignation. Enfin, la SARL Beterbat prétend que le même raisonnement est applicable aux contrats de réservation et d'achat du terrain. Dans ses conclusions d'intimé sur appel provoqué en date du 08 février 2023, monsieur [X] [N] [B] demande à la cour d'appel de : - 'Prononcer la nullité de l'assignation valant appel provoqué délivrée le 15 décembre 2022, à Monsieur [X] [N] [B] à la requête de Monsieur [Z] [Y] [A] et Madame [C] [A] ; - Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [X] [N] [B]. A titre subsidiaire, Vu les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, - Confirmer l'ordonnance rendue le 05/09/2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en résolution du contrat de construction pour fraude aux dispositions d'ordre public régissant la vente d'immeuble à construire engagée par M. [Z] [Y] [A] et Mme [E] [C] [D] épouse [A] à l'encontre de M. [X] [N] [B] ; - Condamner Mme [C] [A] et M. [Z] [Y] [A] à verser à M. [X] [N] [B] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.' Monsieur [X] [N] [B] expose que les mentions erronées contenues dans l'assignation litigieuse caractérisent l'existence d'un grief et justifient l'annulation de l'assignation en date du 15 décembre 2022. Il fait valoir à titre subsidiaire que les époux [A] ne peuvent nier que l'intimé n'est pas partie au contrat de construction fondant leur action au titre d'une fraude aux dispositions d'ordre public régissant la vente d'immeuble à construire. Monsieur [B] ajoute que les époux [A] ne démontrent nullement le caractère indivisible de ce contrat de construction avec le contrat de vente, de sorte que leur action en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de l'intimé ne peut qu'être déclarée irrecevable, faute d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions récapitulatives d'intimés en date du 12 octobre 2023, monsieur [Z] [Y] [A] et madame [E] [C] [D] épouse [A] demandent à la cour d'appel de : - 'RECEVOIR Monsieur et Madame [A] en leurs conclusions ; Y faisant droit, Vu la fraude, Vu les articles 1109, 1116, 1117 et 1304 du Code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, soit antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 2224 du Code civil, - CONFIRMER l'ordonnance rendue le 5 septembre 2022 par le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Fort de France ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SARL BETERBAT à payer aux époux [A] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ; Vu l'article 696 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SARL BETERBAT aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Isadora ALVES, avocat au barreau de Martinique, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.' Monsieur [Z] [Y] [A] et madame [E] [C] [D] épouse [A] exposent que la fraude peut être définie comme un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indû ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'exécution des lois, de sorte que la fraude doit être assimilée à un dol. Ils rappellent également que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité relative d'un contrat pour vice du consentement du contractant est situé au jour de la découverte du vice par le contractant concerné ou lorsque le contrat consiste dans la fourniture d'un service, le point de départ de la prescription de l'action en paiement de ce service est fixé au jour où il est rendu. Enfin, les époux [A] soutiennent que, ayant soulevé aux termes de leur acte introductif d'instance au fond délivré les 06 et 11 août 2021 une nullité relative pour fraude aux dispositions régissant la vente d'immeubles à construire, il y a lieu de se placer, pour fixer le point de départ du délai de prescription quinquennale, à la date de la découverte des dommages, en l'occurrence au jour du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 25 août 2017. Ils concluent que leur action engagée à l'encontre de la SARL Beterbat est parfaitement recevable. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 10 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La SARL Maisons Beterbat expose que l'assignation au fond ayant été délivrée le 11 août 2021, soit plus de cinq ans après la signature de l'acte d'acquisition du 21 décembre 2015, l'action des époux [A] est prescrite en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil. Elle fait valoir également que l'assignation en référé du 26 janvier 2018 et l'assignation au fond du 11 août 2021 ne tendant pas au même but, l'effet interruptif de prescription attaché à la première assignation ne s'étend pas à l'action en résolution et nullité des contrats soutenue dans la seconde assignation. En réponse, les époux [A] indiquent à juste titre que le débat relatif à l'effet interruptif de l'assignation en référé- expertise ne présente aucun intérêt en l'espèce, le point de départ du délai de prescription devant être fixé au jour de la découverte des faits fondant l'action en nullité et ayant été interrompu par la délivrance de l'assignation au fond. Il est de jurisprudence constante que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 27 juin 2001, pourvoi n° 99-21.284). Il est également constant que le point de départ du délai de prescription doit être reporté au jour où le dommage a été révélé au maître de l'ouvrage. La cour relève que, selon lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 09 octobre 2017, les époux [A] ont écrit à la SARL Beterbat que leur consentement avait été vicié, les travaux de terrassement n'ayant pas permis de construire selon les plans acceptés par eux et une servitude d'alimentation d'eau du barrage grevant leur terrain. En l'espèce, il résulte du procès-verbal établi le 25 août 2017 par Maître [I] [F], huissier de justice, que, sur la parcelle de terre cadastrée section R n° [Cadastre 3], repose une construction en cours d'achèvement. Maître [I] [F] a constaté que, au pied d'un des talus, existe une excavation en limite de laquelle s'étend un tuyau de 80 centimètres de diamètre qui alimente le barrage de la Manzo et qui est situé en limite de propriété, ce qui entraîne une perte de jouissance sur sa propriété selon les dires de monsieur [A], dès lors qu'il est contraint de respecter une distance d'au moins trois mètres pour édifier sa construction. Dans le cadre de la mesure d'instruction qui lui a été confiée selon ordonnance de référé en date du 16 novembre 2018, monsieur [O] [W], expert judiciaire, a mis en évidence l'existence d'une canalisation à 40 centimètres environ de la limite de propriété de madame et monsieur [A] avec interdiction de contenir une emprise de 3,50 mètres. L'expert judiciaire précise que cette servitude n'était indiquée sur aucun document à la vente et n'a pas été traitée dans l'instruction du permis de construire. Monsieur [W] ajoute que la servitude et son emprise de 3,50 mètres sur la largeur du terrain de madame et monsieur [A] empêchent l'aménagement de cette portion de terrain et la réalisation d'un mur de soutènement et d'un mur de clôture en limite de propriété. La cour en déduit que, en l'absence d'indication de la servitude litigieuse dans les documents de vente et de traitement de ladite servitude dans l'instruction du permis de construire, le dommage consistant en l'impossibilité d'aménager la portion de terrain d'une largeur de 3,50 mètres appartenant à monsieur et madame [A] et située le long de la servitude (plan de bornage inséré page 10 du rapport d'expertise) n'a été révélé aux époux [A] qu'au moment où ils ont entrepris des travaux de confortement des talus réalisés par la société Maisons Beterbat, en amont et en aval de la parcelle section R n° [Cadastre 4] correspondant au lot n° 3 de la parcelle section R n°[Cadastre 3]. Comme l'a relevé à juste titre le juge de la mise en état, la découverte des dommages invoqués peut être fixée au 25 août 2017, date du procès-verbal du constat d'huissier. Dans ces conditions, le délai de prescription quinquennale a commencé à courir le 25 août 2017 et expirait le 25 août 2022. L'article 2241, alinéa 1er du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Dès lors, l'action en résolution du contrat de construction pour fraude aux dispositions de l'ordre public régissant la vente d'immeuble à construire introduite les 06 et 11 août 2021 par monsieur [Z] [Y] [A] et madame [E] [C] [D] épouse [A] n'est pas prescrite. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution du contrat de construction pour fraude aux dispositions de l'ordre public régissant la vente d'immeuble à construire soulevée par la SARL Maisons Beterbat. Sur les demandes de monsieur [B]. Par ordonnance rendue le 20 avril 2023, la présidente de chambre de la cour d'appel de Fort-de-France a notamment annulé l'assignation délivrée à M. [X] [N] [B] le 15 décembre 2022 et l'a dite de nul effet. Force est de constater que, devant le conseiller de la mise en état, puis devant la cour d'appel de Fort-de-France statuant sur requête en déféré, monsieur [X] [N] [B] a sollicité à titre subsidiaire et non à titre principal que soient déclarées recevables ses conclusions d'intimé notifiées le 09 février 2023. Dans son arrêt rendu le 12 septembre 2023, la cour d'appel de Fort-de-France a considéré que, compte tenu de la nullité de l'assignation en appel provoqué délivrée à monsieur [B] le 15 décembre 2022, il n'y avait plus lieu de statuer sur la validité de ses conclusions hors délai. La cour relève également que, dans le cadre de la présente instance, monsieur [X] [N] [B] n'a pas déposé de nouvelles conclusions postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France le 12 septembre 2023. La cour en déduit que, dès lors qu'il a été fait droit à la demande principale de l'intimé visant à voir déclarer nulle et de nul effet l'assignation qui lui avait été délivrée le 15 décembre 2022 et au regard des conclusions d'intimé sur appel provoqué notifiées hors délai le 09 février 2023, il n'y a pas lieu de statuer, dans le cadre de la présente instance, sur les autres demandes présentées par monsieur [X] [N] [B]. Sur les demandes accessoires. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté pour le surplus les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué aux époux [A] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance. Succombant, la SARL Maisons Beterbat sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance rendue le 05 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE la SARL Maisons Beterbat à payer à monsieur [Z] [Y] [A] et madame [E] [C] [D] épouse [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Maisons Beterbat aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Isadora ALVES, avocat au barreau de Martinique, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; RENVOIE la présente affaire au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil. Elle fait valoir que larticle 31 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 2224 du code civil. Elle fait valoir égalearticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil énonce que les actionsarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en rembouarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20c5dc4cf860008dff45e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel