Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20c81c4cf860008dff46d
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ORDONNANCE N°28 N° RG 22/00764 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMH7 [N] [M] C/ [X] [M] épouse [G] S.C.P. [21] COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 24 Janvier 2024 ENTRE Madame [N] [M], demeurant [Adresse 19] Représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5756 du 24/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 09 septembre 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE ET Madame [X] [M] épouse [G], demeurant [Adresse 11] Représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES de la SCP DIGNAC - BEAUDRY PAGES - PAGES, avocat au barreau de BRIVE S.C.P. [21], demeurant [Adresse 14] Représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE INTIMÉES --=oO$Oo=--- Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 22 novembre 2023 l'affaire a été renvoyée au 10 janvier 2024. A cette dernière date les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 24 Janvier 2024. Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE, qui saisi d'une action en partage engagée par la SCP [21] agissant ès-qualité de Mandataire Liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de Madame [N] [M], à l'encontre de la soeur de cette dernière Madame [X] [M], à l'effet d'obtenir en particulier la vente sur licitation des immeubles appartenant indivisément à Mesdames [N] et [X] [M], et consistant en diverses parcelles sises d'une part sur la Commune de [Localité 17] (19) pour une contenance totale d 11ha 91a 57ca, et d'autre part sur la Commune de [Localité 22] (24) pour une contenance de 1h 24 a 19 ca, a notamment : - déclaré Madame [N] [M] irrecevable à soulever l'exception d'incompétence territoriale au profit du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX - déclaré Madame [N] [M] irrecevable en toutes ses demandes, ses droits et actions étant exercés par la SCP [21], prise en la personne de Maître [R] [S] - ordonné le partage judiciaire des successions des époux [L] [M] / [O] [U], avec désignation en qualité de notaire liquidateur de Maître [E] [P] Notaire à [Localité 23] - rejeté la demande de la SCP [21] prise en la personne de Maître [R] [S], ès- qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de Madame [N] [M], aux fins de licitation des parcelles sises sur la Commune de [Localité 17] (19), '[20]' Section ZA N°[Cadastre 1],[Cadastre 10],[Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance totale d 11ha 91a 57ca, ainsi que des parcelles sises sur la Commune de [Localité 22] (24),cadastrées Section BY N°[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 9], pour une contenance de 1h 24a 19ca - rejeté les demandes d'attribution préférentielle de Madame [X] [M] épouse [G] à son profit ou au profit de sa s'ur portant respectivement sur ces mêmes parcelles - dit que Madame [N] [M] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision à compter du 1er juin 2016 et jusqu'au partage, au titre de son occupation de la parcelle sise à [Localité 22] (24), supportant sa maison d'habitation, et rejeté la demande afférente aux autres parcelles occupées - dit que l'indemnité d'occupation correspondra à la valeur locative de ladite parcelle, sur laquelle sera appliqué un abattement de 20% pour précarité de l'occupation, conformément au calcul proposé par Madame [X] [M] épouse [G], et que cette valeur locative, à défaut d'accord des parties, sera estimée par le notaire sur la base notamment des évaluations produites par les parties ou à dire d'expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision ; Vu l'appel interjeté contre cette décision par Madame [N] [M] selon déclaration d'appel faite le 21 octobre 2022, et dirigée d'une part contre sa soeur [X] [M] épouse [G], et d'autre part contre la SCP [21]; Vu l'avis de fixation du 22 juin 2023 informant les parties de la fixation de l'affaire à l'audience de la Cour du jeudi 5 octobre 2023,avec clôture au 30 août 2023 ; Vu les dernières conclusions déposées : - le 13 décembre 2022 par Madame [N] [M] pour demander en substance à la Cour * de réformer le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE en ce qu'il a ° 'rejeté l'exception d'incompétence territoriale' qu'elle avait soulevée ° l'a déclarée irrecevable en toutes ses demandes ° dit qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation correspondant à la valeur locative de la parcelle sise à [Localité 22] * de statuer à nouveau de ces chefs, pour ° voir désigner le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX comme étant seul compétent pour connaître de l'action en partage de l'indivision [M] ° voir dire qu'il sera procédé à un partage par attribution par lot des immeubles successoraux, avec attribution des immeubles de [Localité 17] à sa soeur Madame [X] [M] épouse [G], et attribution à elle-même des immeubles de [Localité 22] ° voir ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer le montant des fonds ayant bénéficié à sa soeur [X] [M] épouse [G], et devant être rapporté à l'indivision suite aux décès de leurs parents ° voir fixer à dire d'expert, l'indemnité de gestion devant lui revenir en application de l'article 815-12 du Code Civil * de confirmer le jugement déféré ° en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire et désigné pour y procéder Maître [E] [P] Notaire à [Localité 23] ° en ce qu'il a rejeté la demande de la SCP [21] aux fins de licitation des parcelles sises sur la Commune de [Localité 17] * de statuer ce que de droit sur les dépens ; - le 6 mars 2023 par Madame [X] [M] épouse [G] pour demander en substance à la Cour : * de confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE, sauf à y ajouter ° s'agissant de la détermination de l'actif successoral, qu'il se compose d'une propriété sise [20] Commune de [Localité 17], cadastrée Section ZA n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]pour une contenance de 1are 6 et 9 ca, ainsi que d'une maison d'habitation grange, terrain, le tout cadastré ZA Section N°[Cadastre 1],[Cadastre 10],[Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] d'une contenance de 10 ha 84 a 66 ca, pour une valeur de 120 000 €, d'une propriété située « [18] » Commune de [Localité 22] composée d'une maison d'habitation et de différentes dépenses ainsi que les terrains compris avec ces bâtiments correspondant aux parcelles BY [Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour une valeur de 150 000 €, du prix de vente de l'ensemble des biens immobiliers dépendants de la succession, ventes initiées par la SCP [21] pour le compte du débiteur, et du prix de vente des biens mobiliers, du cheptel vif et mort dépendant de la succession ° s'agissant des comptes d'indivision, que l'indemnité d'occupation due par sa soeur [N] [M] sera fixée à la somme de 480 € par mois, et qu'elle sera due à l'indivision à compter du 1er mai 2016 jusqu'au jour définitif du partage, et qu'il incombera au notaire désigné d'établir les comptes de l'indivision successorale et le compte final avant partage ° s'agissant des opérations de partage, de débouter la SCP [21] en ce qu'elle sollicite devant la Cour, la licitation des deux immeubles situés à [Localité 17] et à [Localité 22], et d'ordonner le partage en nature par attribution de lots des deux propriétés, avec attribution à son profit de la propriété située [20] Commune de [Localité 17] pour une valeur de 120 000 €, des parcelles de terrains composant la propriété [18], Commune de [Localité 22], et d'une soulte dont le montant sera fixé par le notaire, conformément à l'article 826 alinéa 4 du Code Civil, et avec attribution au profit de [N] [M], en moins prenant le montant de sa créance sur l'indivision successorale au titre de l'indemnité d'occupation due par sa soeur, outre une partie de la propriété [18] Commune de [Localité 22], à charge pour cette dernière s'il y a lieu, de verser une soulte dont le montant sera fixé par le notaire liquidateur * de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ; - le 5 juin 2023, par la SCP [21] prise en la personne de Maître [R] [S] ès- qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de Madame [N] [M] pour demander en substance à la Cour : * de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ° déclaré Madame [N] [M] irrecevable à soulever l'exception d'incompétence territoriale, et irrecevable en toutes ses demandes ° ordonné le partage des successions des époux [L] [M] / [O] [U], et désigné pour y procéder Maître [E] [P] Notaire à [Localité 23] ° rejeté la demande d'attribution préférentielle de Madame [X] [M] épouse [G] à son profit ou au profit de sa s'ur ° dit que Madame [N] [M] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2016 et jusqu'au partage, au titre de son occupation de la parcelle sise à [Localité 22] (24), supportant sa maison d'habitation, rejeté la demande afférente aux autres parcelles occupées, et dit que l'indemnité d'occupation correspondra à la valeur locative de ladite parcelle de [Localité 22] avec application d'un abattement de 20% pour précarité de l'occupation, et estimation de cette valeur locative par le notaire sur la base d'évaluations produites par les parties * de la juger recevable en son appel incident, et en conséquence °d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de licitation, et statuant à nouveau, et préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir ° d'ordonner la vente sur licitation des parcelles indivises situées à [Localité 22] ( 24 ), cadastrées Section BY n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] d'une contenance de 1ha 24 a 19 ca en un lot et sur la mise à prix de 150 000 € , et situées à [Localité 17] ( 19 ) en deux lots, soit le lot N°1 composé de la parcelle ZA N° [Cadastre 7] d'une contenance de 24 a 90 a, et sur la mise à prix de 50 000 €, et le lot N°2 composé des parcelles ZA N°[Cadastre 1],[Cadastre 10],[Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6] d'une contenance totale de 11 ha 66 a 67 ca, et sur la mise à prix de 30 000 €, et de juger qu'à défaut d'enchérisseur, les biens objet des licitations seront remis en vente séance tenante avec baisse de mise à prix de 40 % * de débouter Madame [X] [M] épouse [G] de ses demandes tendant à voir préciser au dispositif de l'arrêt à intervenir, le contenu de l'actif successoral et la valeur des biens immobiliers, et à faire fixer à une somme mensuelle de 480 €,l'indemnité d'occupation due par Madame [N] [M] à l'indivision * d'employer les dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ; Vu notre message RPVA du 4 octobre 2023 adressé aux parties à l'effet de recueillir leurs observations sur la question de la régularité de la déclaration d'appel faite le 21 octobre 2022 par Madame [N] [M], et ce du point de vue de sa capacité à ester en justice, en attirant leur attention sur l'importance de ce problème procédural en raison de son incidence sur l'issue de la procédure d'appel subséquente ; Vu l'évocation de cet incident de procédure à notre audience de mise en état du 10 janvier 2024, avec dépôt par chacune des parties appelantes et intimées : - de conclusions prises le 17 novembre 2023 par Madame [N] [M], pour demander au Conseiller de la mise en état * de 'prononcer la recevabilité de l'appel qu'elle a formé ' * de renvoyer les parties à une audience sur le fond, à l'effet de voir statuer sur les mérites de son appel de conclusions prises le 22 novembre 2023 par Madame [X] [M] épouse [G], pour demander au Conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Madame [N] [M] - de conclusions prises le 30 novembre 2023 par la SCP [21] prise en la personne de Maître [R] [S] ès- qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de Madame [N] [M], pour demander au Conseiller de la mise en état * de juger que Madame [N] [M] est irrecevable en toutes ses demandes, ses droits et actions étant exercés par son liquidateur pris en la personne de Maître [R] [S] * de statuer ce que de droit sur la question de la recevabilité de l'appel interjeté par Madame [N] [M] ; MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur le problème procédural concernant la déclaration d'appel faite le 21 octobre 2022 par Madame [N] [M] : Il est constant en l'espèce que lors de sa déclation d'appel datée du 21 octobre 2022, Madame [N] [M] faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire sous l'égide de la SCP [21] désignée en qualité de Mandataire Liquidateur. Il s'ensuit que l'acte d'appel du 21 octobre 2022 a été formé par Madame [N] [M] alors qu'elle se trouvait dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens, et frappée par conséquent d'une incapacité d'ester en justice, en ce que cet acte d'appel litigieux a trait à une instance en partage qui revêt incontestablement un aspect patrimonial faisant que seul le liquidateur était habilité à exercer les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur dessaisi, et ce pendant toute la durée de la procédure. De ces observations, il s'évince que l'acte d'appel ainsi dressé encourt la nullité, sachant : - que la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice a un caractère d'ordre public faisant qu'elle peut être relevée d'office par le juge - que l'exception de nullité tirée du défaut de capacité d'ester en justice relève des prérogatives du Conseiller de la mise en état, et ce par l'effet du renvoi pur et simple de l'article 907 du Code de Procédure Civile aux pouvoirs du juge de la mise en état, qui aux termes de l'article 789 dudit code, est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour 'statuer sur les exceptions de procédure', au nombre desquelles figure l'exception de nullité pour défaut de capacité d'ester en justice. En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l'acte d'appel établi le 21 octobre 2022 par Madame [N] [M], pour défaut de capacité de cette dernière d'ester en justice. 2) Sur les incidences procédurales de la nullité affectant l'appel principal interjeté par Madame [N] [M] selon acte du 21 octobre 2022 : A titre liminaire, force est de constater que la SCP [21] n'a pas jugé utile de former elle-même un appel principal à l'encontre du jugement rendu le 9 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE l'ayant pourtant partiellement déboutée de sa demande aux fins de licitation de certaines parcelles appartenant indivisément à Madame [N] [M] débitrice en liquidation judiciaire et à la soeur de cette dernière Madame [X] [M] épouse [G]. Il s'ensuit que le sort de l'appel incident formé par la SCP [21] par voie de conclusions du 1er mars 2023, puis réitérées par conclusions du 5 juin 2023, est étroitement lié au sort de l'appel principal fait par Madame [N] [M] et dont la nullité a été prononcée pour défaut de capacité de cette dernière d'ester en justice. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l'appel incident ainsi formé par la SCP [21], et de l'ensemble de la présente procédure d'appel, et ce par suite de la nullité impactant l'acte d'appel établi le 21 octobre 2022 par Madame [N] [M]. Enfin, il convient de décider que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible d'être déférée à la Cour, Prononce la nullité de l'acte d'appel établi le 21 octobre 2022 par Madame [N] [M], pour défaut de capacité de cette dernière d'ester en justice ; Prononcer la nullité de l'appel incident formé par la SCP [21], et de l'ensemble de la présente procédure d'appel ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE Chargée de la mise en état, Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN
Articles de loi cités
article 815-12 du Code Civilarticle 826 alinéa 4 du Code Civilarticle 907 du Code de Procédure Civile aux pouvo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b20c81c4cf860008dff46d
Données disponibles
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- Résumé officiel