Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20ca3c4cf860008dff475
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 16 522 600 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ORDONNANCE N°27 N° RG 23/00505 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIO7S [B] [L] C/ [T] [L] [Y] [L] [D] [W] née [L] divorcée [W] [R] [K] ès qualités d'ayant droit de Madame [C] [L] divorcée [K], décédée le [Date décès 14] 2019 [F] [Z] née [L] divorcée [Z] [J] [L] épouse [H] COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 24 Janvier 2024 ENTRE Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 19] - [Localité 16] Représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 15 juin 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIMOGES ET Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 11] Représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] Représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES Madame [D] [W] née [L] divorcée [W], demeurant [Adresse 15] - [Localité 12] Représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES Madame [R] [K] ès qualités d'ayant droit de Madame [C] [L] divorcée [K], née le [Date naissance 13] 1943 à [Localité 16] (87), de son vivant, de nationalité française, retraitée, ayant demeuré [Adresse 3] - [Localité 18], décédée le [Date décès 14] 2019, demeurant [Adresse 7] - [Localité 17] Représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES Madame [F] [Z] née [L] divorcée [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] Représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES Madame [J] [L] épouse [H], demeurant [Adresse 9] - [Localité 5] Représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉS ---=oO$Oo=--- Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 4 octobre 2023 elle a été renvoyée au 15 novembre 2023 puis au 10 janvier 2023. A cette date les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 24 Janvier 2024 Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement prononcé le 15 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, qui rendu au résultat d'une expertise comptable ordonnée par un jugement du 24 juin 2021 dans le cadre d'un litige successoral né suite au décès de Monsieur [P] [X] survenu le [Date décès 10] 2019 en laissant pour lui succéder ses sept neveux et nièces ([B], [Y], [J], [T], [D], [C] et [F] [L] ), a notamment : - condamné Monsieur [B] [L] * à rapporter à la succession de Monsieur [P] [X] la somme totale de 165 226 € se décomposant en 135 120 € au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire de Monsieur [P] [X], et en 30 106 € au titre des donations dissimulées * à payer à Messieurs [T] et [Y] [L], Mesdames [J] [L] épouse [H],[D] [L],[F] [L], Madame [R] [K] ès-qualités d'ayant droit de Madame [C] [L] ensemble la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - dit que Monsieur [B] [L] qui s'est rendu coupable de recel successoral concernant la somme de 165 226 €, ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme - renvoyé les parties devant Maître [A] [E] Notaire, aux fins d'établissement de l'état liquidatif - dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; Vu l'appel interjeté contre cette décision par Monsieur [B] [L] selon déclaration d'appel faite le 3 juillet 2023 et dirigée contre Monsieur [T] [L], Monsieur [Y] [L], Madame [D] [L] divorcée [W], Madame [R] [K] ès-qualités d'ayant droit de Madame [C] [L] divorcée [K], Madame [F] [L] divorcée [Z], et Madame [J] [L] épouse [H] ; Vu l'incident de mise en état initié par les intimés par voie de conclusions déposées le 7 août 2023 et réitérées par conclusions du 30 novembre 2023, pour demander au Conseiller de la mise en état : - au visa de l'article 524 du Code de Procédure Civile, de prononcer la radiation de l'instance d'appel initiée par Monsieur [B] [L], et ce faute pour ce dernier * d'avoir exécuté les condamnations mises à sa charge * d'établir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il aurait été dans l'impossibilité d'exécuter la décision - de rejeter toutes demandes contraires - de condamner Monsieur [B] [L] au paiement d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ; Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 7 novembre 2023 par Monsieur [B] [L] pour demander au Conseiller de la mise en état : - de débouter les Consorts [L] / [K]/ [Z]/ [H]/ [W] de leurs demandes, et ce * en contestant le caractère exécutoire de la condamnation prononcée à son encontre à l'effet de le voir rapporter la somme de 165 226 € à la succession Monsieur [P] [X] * en faisant valoir qu'il justifie du règlement de la somme de 1500 € qu'il a été condamné à payer à ses adversaires - de condamner solidairement les Consorts [L] / [K]/ [Z]/ [H]/ [W] à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident par eux initié ; MOTIFS DE LA DECISION : La demande de radiation des intimés est présentée au visa de l'article 524 du Code de Procédure Civile énonçant notamment que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le Conseiller de la mise en état peut en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. De l'analyse du dispositif du jugement rendu le 15 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES et assorti de l'exécution provisoire, il ressort que Monsieur [B] [L] a fait l'objet de deux condamnations, soit : - une condamnation à rapporter la somme de 165 226 € à la succession de son oncle Monsieur [P] [X] - une condamnation à payer à ses adversaires coïndivisaires, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. S'agissant de l'indemnité de procédure mise à sa charge, Monsieur [B] [L] justifie s'en être acquitté au moyen d'une lettre-chèque émise le 3 novembre 2023 au bénéfice de ses adversaires, de sorte qu'il ne peut se voir opposer la radiation de son instance d'appel enrôlée sous le N° RG 23/ 00505 pour cause d'inexécution de ce chef de condamnation. S'agissant de l'autre condamnation mise à la charge de Monsieur [B] [L], force est de reconnaître qu'elle avait pour objet le rapport de la somme de 165 226 € à la succession de son oncle Monsieur [P] [X], et non pas le paiement de ladite somme entre les mains de ses adversaires coïndivisaires. Il s'ensuit qu'il ne peut être fait grief à Monsieur [B] [L] de ne pas s'être acquitté de la somme de 165 226 € entre les mains de ses coïndivisaires, alors qu'il était seulement tenu au titre de son obligation à rapport, de restituer ladite somme à la masse successorale, et ce à l'issue des opérations liquidatives confiées à Maître [A] [E] Notaire à [Localité 20], et de la détermination de ses droits successoraux dans la succession de son oncle Monsieur [P] [X]. Au vu de ces observations, il convient de débouter les Consorts [L] [T], [Y], [D], [F], [J] / [R] [K] de leur demande de radiation de l'instance d'appel initiée par Monsieur [B] [L] et enrôlée sous le N° RG 23/ 00505, et de leur demande accessoire d'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'équité et la nature familiale du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur [B] [L]. Pour avoir succombé en leur incident de radiation, les Consorts [L] [T], [Y], [D], [F], [J] / [R] [K] seront condamnés à supporter les entiers dépens s'y rapportant. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision insusceptible d'être déférée à la Cour, Déboute les Consorts [L] [T], [Y], [D], [F], [J] / [R] [K] de leur demande de radiation de l'instance d'appel initiée par Monsieur [B] [L] et enrôlée sous le N° RG 23/ 00505, et de leur demande accessoire d'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur [B] [L] ; Condamne les Consorts [L] [T], [Y], [D], [F], [J] / [R] [K] à supporter les entiers dépens du présent incident. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE, Chargée de la mise en état Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN
Articles de loi cités
article 524 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 524 du Code de Procédure Civile énonarticle 700 du Code de Procédure Civile en faveur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b20ca3c4cf860008dff475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel