Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20cd0c4cf860008dff489
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 17 877 190 838 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 21/08211 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6BN Décision du Tribunal de Grande Instance de Roanne au fond du 06 septembre 2021 RG : 20/00356 S.A. AVIVA ASSURANCES C/ [F] [B] [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 24 Janvier 2024 APPELANTE : La société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, SA au capital de 178 771 908,38€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIN INTIMÉS : M. [V] [F] né le 09 Février 1964 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE 1) M. [R] [B] né le 11 Juillet 1961 à [Localité 8] (42) [Adresse 1] [Localité 3] 2) Mme [I] [P] veuve [B] née le 27 Décembre 1935 à [Localité 9] (42) [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2023 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige [Y] et [I] [B] ont acquis le 4 avril 1981, un terrain sis lieu dit [Adresse 7] à [Localité 6] (Loire). Ils ont par la suite fait bâtir une maison d'habitation sur ce terrain. [Y] [B] est décédé le 16 juin 2002. [I] [B] et son fils, [R] [B] vivent aujourd'hui tous deux dans l'immeuble en indivision situé à [Localité 6]. Au cours des années 2011 à 2013, ils ont confié des travaux d'aménagements extérieurs à [V] [F], artisan maçon. Ces travaux comportaient notamment la réalisation de plusieurs ouvrages maçonnés dont des murs de soutènements et un muret. Indiquant avoir progressivement constaté l'apparition de désordres affectant les ouvrages maçonnés sans qu'une solution soit trouvée pour réparer ces désordres, les consorts [B], ont, en date du 09 mai 2019, assigné [V] [F] par devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Roanne afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 6 juin 2019, le Juge des référés a désigné Monsieur [K] [O] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance en date du 9 janvier 2020, le Juge des référés a déclaré commune et opposables les opérations d'expertise à la compagnie Aviva Assurances, assureur d'[V] [F]. L'expert a rendu son rapport le 27 mars 2020. Par exploit du 2 juin 2020, [I] et [R] [B] ont assigné [V] [F] et son assureur devant le Tribunal Judiciaire de Roanne aux fins de les voir au principal solidairement condamnés à leur payer les somme de 30 637,56 € au titre des travaux de reprise, 1 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et 5 000 € au titre d'une résistance injustifiée. Par jugement du 6 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Roanne a : Déclaré [V] [F] responsable des préjudices subis dans le cadre des travaux réalisés ; Condamné [V] [F] à payer à [R] et [I] [B] la somme de 30.637,56 € en réparation de leur préjudice et aux fins de reprise des travaux ; Dit que cette somme sera garantie par la société Aviva Assurances par application du contrat d'assurance l'unissant à [V] [F] ; Débouté [R] et [I] [B] leur demande d'indemnisation au titre de la perte de jouissance et de la résistance abusive ; Condamné [V] [F] et la société Aviva Assurances in solidum à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; Dit que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le Tribunal a retenu en substance : qu'[V] [F] ne conteste pas sa responsabilité dans la réalisation des travaux ; que les travaux portant sur la réalisation d'ouvrages maçonnés, ils sont garantis par l'assureur Aviva, les activités garanties par la police étant le terrassement non constitutif d'ouvrage et la réalisation d'ouvrages de maçonnerie dans le cadre de la création d'espaces verts, tels les murs de clôture en maçonnerie avec fondation hors gel ; qu'en outre, les travaux réalisés par [V] [F] sont intervenus de 2011 à 2013, période couverte par la garantie décennale ; qu'il convient de valider l'évaluation de l'expert concernant les travaux de reprise mais qu'en revanche, aucun élément ne permet de retenir un préjudice de jouissance ; que la demande de dommages et intérêts des consorts [B] pour résistance abusive doit être rejetée, en l'absence de démonstration d'une mauvaise foi d'[V] [F] et de preuve d'un préjudice indépendant du retard. La compagnie Aviva Assurances a relevé appel de cette décision dans son intégralité en date du 16 novembre 2021, à l'excepté des chefs de dispositif rejetant les demandes des consorts [B]. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 15 février 2022, la compagnie Aviva Assurances, devenue Abeille Iard et santé, demande à la Cour de : Infirmer le jugement du 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté [R] et [I] [B] de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de jouissance et de la résistance abusive, Et statuant à nouveau, Juger qu'[V] [F] n'a nullement souscrit l'activité « mur de soutènement » au titre de la police contractée auprès de la compagnie Abeille Iard & Santé, Juger que la Compagnie Abeille Iard & Santé n'était pas l'assureur responsabilité civile décennale d'[V] [F] à la date de commencement des travaux, Juger que la garantie Responsabilité Civile souscrite auprès de la compagnie Abeille Iard & Santé n'est pas mobilisable, En conséquence, Juger que les garanties souscrites par [V] [F] auprès de la compagnie Abeille Iard & Santé n'ont pas vocation à être mobilisées, Rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé, Subsidiairement, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [R] et [I] [B] de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de jouissance et de la résistance abusive, Juger que toute condamnation susceptible d'intervenir à l'encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé s'entendra dans les limites de la police d'assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, Condamner in solidum [R] et [I] [B] à payer à la compagnie Abeille Iard & Santé la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum [R] et [I] [B] aux entiers dépens. L'appelante soutient en premier lieu que les travaux qui ont été réalisés au profit des consorts [B] ne rentrent pas dans le cadre de sa garantie, aux motifs : que les activité couvertes au titre des polices souscrites par [V] [F] ne comprennent pas la réalisation de murs de soutènement et que les ouvrages litigieux tenant en des murs de soutènement, ils ne sont donc pas garantis par le contrat souscrit ; que c'est à tort que le Tribunal a retenu sa garantie alors qu'il n'a pas distingué de simples ouvrages maçonnés et des ouvrages de soutènement. L'appelante fait valoir en second lieu qu'aucune garantie décennale n'était souscrite au commencement des travaux et que le volet 'responsabilité civile' de la police n'a pas vocation à intervenir en reprise de l'ouvrage. S'agissant de la garantie décennale, elle expose : qu'à la date de commencement des travaux en 2011, seul le volet « Responsabilité Civile exploitation et après livraison des travaux » a été souscrit et que c'est par un avenant en date du 1er janvier 2013 que le volet « Responsabilité Civile Décennale » a été souscrit pour les activités précitées ; qu'ainsi, eu égard à la date de commencement des travaux en janvier 2011, la garantie Responsabilité Civile Décennale n'était pas souscrite. S'agissant de la mobilisation du volet 'responsabilité civile', elle fait valoir : que les activités exercées n'ont pas été souscrites au contrat, et que dès lors l'ensemble des garanties ne peut être mobilisé ; que de surcroît, le volet « Responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux » souscrit par [V] [F] dès 2011 n'a pas vocation à indemniser le coût des travaux réalisés par lui mais uniquement à indemniser les dommages causés aux tiers. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 13 avril 2022, [V] [F] demande à la Cour de : Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 sauf en ce qu'il a chiffré les désordres à la somme de 30 637,56 €, En conséquence, Dire et juger qu' [V] [F] a bien souscrit l'activité assurée par Aviva Assurances, aujourd'hui appelée Abeille Iard et Santé, Juger que la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie d'assurance Abeille Iard & Santé est mobilisable, qu'il s'agisse de la garantie RC ou de la garantie décennale, Dire et juger que la responsabilité d'[V] [F] ne pourra être retenue que dans la limite de 9 050 €, Dire et juger que la compagnie Abeille Iard & Santé devra relever et garantir [V] [F] son assuré, au titre de son contrat d'assurance, de la totalité des condamnations prononcées contre lui dans le cadre du présent litige, Condamner les demandeurs et Abeille Iard & Santé à payer solidairement à [V] [F] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la compagnie Abeille Iard & Santé aux entiers dépens de l'instance. L'intimé soutient en premier lieu que les garanties souscrites auprès de la compagnie Abeille Iard et Santé sont mobilisables, en ce que : au titre du contrat d'assurance, sont garantis « Terrassement, remblais à l'exception des blindages de fouilles supérieures à 2 m de profondeur. Voiries et réseaux divers privatifs y compris bordures. Réalisation d'ouvrage en maçonnerie dans le cadre de création ou d'entretien d'espaces verts tels que murs de clôtures en maçonnerie avec fondation hors gel ». selon l'expert, le muret litigieux est composé de blocs de pierres jointes au mortier de ciment qui par leurs poids nécessitent des fondations superficielles mais devant être appuyées sur le bon sol et qu'on parle donc bien de fondations superficielles et non de blindages de fouilles supérieures à 2 m ; que l'activité est bien souscrite et correspond bien à l'ouvrage réalisé, objet de l'expertise et que l'assureur doit donc sa garantie ; qu'en outre, les travaux réalisés sont intervenus sur la période 2011 à 2013, couverte de facto par la garantie décennale. qu'enfin, les garanties du contrat RC Exploitation couvrent : ' Les dommages aux existants et aux biens confiés et que l'expert ayant noté que les fissures sur le bitume de la cour sont apparues en raison de la mauvaise réalisation du muret qui penche' il y a donc bien dommages aux existants que l'assureur doit couvrir ; ' Les frais de recherche des désordres, et que l'assureur doit en conséquence garantir les frais d'expertise qui sont bien constitutifs de ces frais de recherche de désordres. En second lieu, [V] [F] conteste le chiffrage de l'expert judiciaire, aux motifs : qu'avant qu'il ne fasse intervenir son propre expert, l'expert judiciaire avait retenu dans ses premières conclusions une évaluation globale des préjudices avoisinant les 130 000 € et qu'après intervention du Cabinet ARCHITEX (Madame [A] [H]), l'indemnisation a été ramenée à 30 000 € ; qu'il convient de tenir compte des observations formulées par Madame [A] [H] au titre d'un Dire qui est repris en annexe car manifestement l'Expert n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles les explications de [A] [H] ne pouvaient être retenues ; qu'au regard de ce dire, les travaux de remise en état la reconstruction du mur à l'identique doivent être évalués à 9 050 € HT. Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 9 mai 2022, [R] et [I] [B] demandent à la Cour de : Vu les articles 1134 et suivants, 1146 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Roanne le 6 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré [V] [F] responsable de leurs préjudices dans le cadre des travaux réalisés, condamné [V] [F] à leur payer la somme de 30 637,56 € en réparation du préjudice et aux fins de reprise des travaux, dit que cette somme sera garantie par la société Aviva Assurances en application du contrat l'unissant à [V] [F], condamné in solidum [V] [F] et la société Aviva Assurances à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau : Condamner solidairement et à défaut in solidum [V] [F] et la société Abeille Iard et Santé, anciennement dénommée société Aviva Assurances, à leur verser la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ; Condamner solidairement et à défaut in solidum [V] [F] et la société Abeille Iard et Santé, anciennement Aviva Assurances, à leur verser la somme de 5 000 € au titre de la résistance injustifiée ; Débouter [V] [F] et la société Abeille Iard et Santé de l'intégralité de leurs demandes ; Condamner solidairement et à défaut in solidum [V] [F] et la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, à leur verser à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel ; Condamner solidairement et à défaut in solidum [V] [F] et la société Abeille Iard et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, aux entiers dépens d'appel. Les intimés soutiennent principalement que le jugement querellé doit être confirmé s'agissant de la responsabilité d'[V] [F] et de l'évaluation des travaux de reprise et sa condamnation à ce titre ainsi que celle de son assureur. Ils relèvent tout d'abord que les désordres sont clairement établis par le rapport d'expertise, en ce que : s'agissant du muret de la cour, l'expert estime qu'[V] [F] aurait dû procéder à une étude de sol préalable ce qui lui aurait permis de constater la présence d'un ancien remblai et d'adapter les fondations de l'ouvrage à la nature du sol. s'agissant du mur de soutènement du talus, l'expert retient que les fissures sont dues à un tassement différentiel, surtout au droit des redans, et que les taches blanchâtres sont dues à des infiltrations, que les règles de construction d'un mur de soutènement impose au moins un joint de dilatation tous les 20 à 35 m de long pour tous les ouvrages maçonnés (DTU 20.1), ce qui n'a pas été respecté ; s'agissant toutefois du mur de soutènement de la terrasse, l'expert retient que la petite fissure apparente sur le mur de soutènement ne remet pas en cause la conception de celui-ci et que la rampe en pierre entourant ce mur participe à son équilibre. Ils rappellent que l'expert, à la suite des désordres constatés, a retenu la responsabilité d'[V] [F], dans le cadre de sa responsabilité civile et décennale et qu'au vu de ces éléments, la responsabilité d'[V] [F] se trouve engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ou au titre des dommages intermédiaires. Ils relèvent également la responsabilité décennale d'[V] [F], alors qu'au regard des éléments dont fait état l'expert dans son rapport, les ouvrages maçonnés réalisés par [V] [F] sont affectés de désordres graves, affectant leur solidité et les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés. Ils en déduisent que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a déclaré [V] [F] responsable des préjudices subis par eux dans le cadre des travaux réalisés et a condamné solidairement [V] [F] et son assureur à les indemniser solidairement des préjudices subis. Ils ajoutent que l'indemnisation au titre des travaux de reprise doit être confirmée, au regard des éléments du rapport d'expertise. Les intimés font valoir en second lieu qu'ils doivent être indemnisés de leur préjudice de jouissance, en ce que : ils se trouvent privés de la pleine jouissance de leur bien en raison des nombreux désordres affectant les ouvrages maçonnés réalisés par [V] [F] et subissent un préjudice de jouissance indéniable et qui sera d'autant plus accentué par les futurs travaux de mise en conformité ; l'expert a fait état à ce titre d' une évaluation de 1 000 € pour ce préjudice, qui doit être retenue. En dernier lieu, ils s'estiment fondés en leur demande d'indemnisation pour résistance abusive, aux motifs : que depuis le début de l'année 2016, ils ont multiplié les démarches auprès d'[V] [F] afin que celui-ci intervienne pour effectuer les travaux de reprise et mettre un terme aux désordres affectant les murets ; qu'[V] [F] n'a jamais formulé de proposition d'indemnisation alors même que le rapport d'expertise judiciaire mettait clairement en évidence sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant les ouvrages ; que contrairement à ce qui est affirmé par le Tribunal Judiciaire de Roanne, ils rapportent bien la preuve de la mauvaise foi d'[V] [F], qui a refusé de mettre en 'uvre les travaux de réfection des ouvrages alors qu'il s'y était engagé à plusieurs reprises ; qu'en outre, l'inertie de celui-ci a retardé la mise en 'uvre des travaux de reprises des désordres qui se sont aggravés au fil des années. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I : Sur la nature des travaux réalisés et les conséquences juridiques en termes de responsabilité La Cour observe, à l'examen du rapport d'expertise, que les travaux en cause, consistent en la réalisation de plusieurs ouvrages maçonnés distincts et que ces travaux ont été réalisés en trois tranches également distinctes : au cours de l'année 2011 : réalisation d'un mur de soutènement du talus végétalisé d'une longueur de 52 mètres environ et d'une hauteur de l'ordre de 1,80 mètre ; au cours de l'année 2012 : réalisation d'un muret en pierre d'une hauteur d'environ 40 cm d'une longueur de 25 mètres environ en remplacement d'une ancienne bordure de délimitation de l'enrobé de la cour ; au cours de l'année 2013 : réalisation du mur de soutènement de la terrasse implantée devant la façade Est de la maison. Aucun désordre n'est retenu pour le mur de soutènement de la terrasse, qui ne présentait qu'une petite fissure apparente, dont l'expert indique qu'elle ne remet pas en cause la conception de celui-ci, ce qui n'est pas contesté par les parties. En revanche, il a été relevé que le muret en pierre de la cour s'écarte de l'enrobé et bascule dans le talus, des fissures larges du bitume de la cour étant constatées à proximité et que le mur de soutènement du talus végétalisé présente trois fissures en son extrémité Sud. Restent donc concernés les désordres affectant le mur de soutènement du talus végétalisé et ceux affectant le muret de la cour. Est évoquée en premier lieu la responsabilité décennale d'[V] [F], qui a réalisé ces travaux, ce qu'a retenu le premier juge. Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il en résulte que le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages affectant l'ouvrage dès lors qu'il est démontré que les dommages qui affectent l'ouvrage compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination. A ce titre, au sens de l'article 1792 du Code civil, les garanties légales ne peuvent intervenir que si les désordres concernés sont relatifs à la construction d'un ouvrage immobilier. En l'espèce, il ressort des éléments du rapport d'expertise judiciaire et de l'examen des factures établies par [V] [F] que les travaux qui ont été confiés à ce dernier portaient sur la réalisation de murs maçonnés, (mur de soutènement du talus et muret de la cour), ces deux murs étant fondés à une profondeur de 40 cm et d'une longueur de 52 mètres pour le premier et de 25 mètres pour le second. Il était donc fait appel aux techniques du bâtiment, gros oeuvre et maçonnerie, et ainsi les travaux querellés constituaient bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. Par ailleurs, en application de l'article 1792-4-1 du Code civil, la garantie décennale, qui coure à compter de la date de réception des travaux, ne peut intervenir que si l'ouvrage a été réceptionné. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune réception formelle de l'ouvrage n'est intervenue. Pour autant, une réception tacite peut être retenue dès lors que sont établis des faits démontrant la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage. Or, il n'est pas contesté que les consorts [B] ont pris possession de l'ouvrage et réglé l'intégralité des factures à l'issue de chaque tranche de travaux. Ainsi, l'examen des factures versées aux débats révèle que pour le mur de soutènement végétalisé, la dernière facture a été réglée le 23 octobre 2011 et que pour le muret de la cour, la dernière facture a été réglée le 13 juin 2012. Il peut donc être retenu que l'ouvrage a été tacitement réceptionné le 23 octobre 2011 pour le mur de soutènement végétalisé et le 13 juin 2012 pour le muret de la cour. Enfin, alors que la garantie décennale ne concerne que les désordres qui étaient cachés à la réception, il n'est pas non plus contesté que les désordres dénoncés n'étaient pas apparents à la réception, étant observé que la première réclamation des consorts [B] auprès d'[V] [F] a été formalisée le 7 janvier 2016. (Pièce 3 consorts [B]) Pour autant, reste à déterminer si les désordres dénoncés relèvent de la responsabilité décennale, car affectant la solidité de l'ouvrage, comme le soutiennent les consorts [B]. S'agissant des désordres affectant le muret de la cour, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le muret est penché en direction du talus, provoquant une fissure latérale sur le côté de la cour et des fissures larges dégradant le bitume de la cour, l'une des fissures partant de l'angle Sud-Ouest du bâtiment vers le regard collecteur des eaux pluviales et entraînant sa dégradation. L'expert explique : que la maison a été édifiée sur un terrain en forte pente et que le muret de la cour a été édifié sur un remblai d'environ 2,50 mètres de hauteur ; qu'[V] [F] aurait dû procéder à une étude de sol préalable, ce qui lui aurait permis d'adapter les fondations de l'ouvrage à la nature du sol, alors que le muret a aussi fonction de contenir les remblais de la cour ; qu'en effet, le muret est composé de blocs de pierres jointes au mortier de ciment, qui par leurs poids nécessitent des fondations superficielles mais devant être appuyées sur le bon sol. Il conclut que les fissures verticales de flexion et de torsion du muret sont dues à des fondations superficielles reposant sur un sol instable et que pour remédier à ce désordre, le muret doit être refait avec une fondation composée d'une semelle filantes armée et de puits en béton armée qui eux reposent sur le bon sol. Il ajoute que l'enrobé doit être refait sur toute la surface de la cour, soit environ 240 mètres carrés avec la pose d'une grille collecteur d'eaux pluviales au point bas de la cour. Il précise surtout que la présence de fissures importantes du bitume de la cour avec un affaissement le long du muret rendent les lieux inesthétiques et dangereux. Les conclusions de l'expert judiciaire sont contestées par le cabinet Architex, intervenant pour le compte d'[V] [F], qui soutient quant à lui que le muret est auto-stable et qu'il n'est pas la cause des fissures observées sur le bitume, qui seraient dues à une absence de draînage de la plateforme. Pour autant, l'avis du cabinet Architex n'emporte pas conviction de la Cour alors que : l'avis de l'expert, au demeurant particulièrement circonstanciée, est partagé par l'expert protection juridique des consorts [B] qui fait état d'un poids excessif du mur sur un talus manifestement non consolidé et également par celui qui est intervenu pour le compte de la compagnie Aviva, qui fait état d'un désordre trouvant son origine dans la déstabilisation du sol d'assise du muret ; il ressort du rapport de l'expert judiciaire que celui-ci a obtenu confirmation de son diagnostic par un bureau de contrôle technique, lequel recommande également de descendre les fondations du muret au bon sol lorsque celui ci s'appuie sur un remblai. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour retient qu'il est parfaitement démontré que les désordres affectant le muret de la cour, qui résultent d'un mode constructif inadapté, affectent à l'évidence la solidité de l'ouvrage réalisé, au sens de l'article 1792 du Code civil, dès lors qu'en raison de ces désordres, le muret s'est affaissé, s'écartant de l'enrobé et basculant dans le talus, entraînant des fissures du bitume de la cour particulièrement spectaculaires, et alors que l'ouvrage, du fait des désordres relevés, est par ailleurs qualifié de dangereux par l'expert. Il en résulte qu'[V] [F], en sa qualité de constructeur, est responsable de plein droit des désordres affectant le muret de la cour, au visa de l'article 1792 du Code civil et qu'il est tenu à les réparer au titre de sa responsabilité décennale. La Cour confirme donc la décision déférée à ce titre. S'agissant des désordres affectant le mur de soutènement du talus végétalisé, l'expert judiciaire relève : qu'à partir de son extrémité Sud, le mur comporte trois fissures verticales avec des tâches blanchâtres, mais qu'il n'a pas été constaté de désafleurs. que les fissures sont dues à un tassement différentiel et que les tâches blanchâtres sont dues à des infiltrations. Il note que, contrairement au muret de la cour, le mur de soutènement est fondé sur le bon sol et que la profondeur des fondations est suffisante, relevant par ailleurs la présence de barbacanes en pied de mur, permettant l'évacuation des eaux pluviales. Il relève néanmoins que la règle de construction d'un mur de soutènement impose au moins un joint de dilatation tous les 20 à 35 mètres de long pour tous les ouvrages maçonnés et que cela n'a pas été respecté. Il retient que pour remédier aux désordres, il convient de confectionner deux joints de dilatation d'une profondeur de 20 cm, dans la pierre de parement puis de reboucher avec un joint mastic acrylique et que pour les autres fissures, il est nécessaire de creuser les joints et de les refaire au ciment Multibat. La Cour en déduit : qu'il n'existe pas de problème de stabilité pour ce mur de soutènement, qui ne comporte que des fissures verticales sans désafleurs et sans déformation apparente, liées à une problématique de joints de dilatation non réalisés à la mise en oeuvre et se constituant naturellement ; que ces désordres ne sont pas de nature à compromettent la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et ne sont donc pas de nature décennale. Il s'en suit que les désordres dénoncés ne peuvent que constituer des dommages intermédiaires, relevant comme tels de la responsabilité contractuelle d'[V] [F], au sens de l'article 1147 ancien du Code civil, applicable à l'espèce, selon lequel : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'. Doit donc être rapportée la preuve d'une faute et plus précisément d'une inexécution contractuelle d'[V] [F], à l'origine de ces désordres. Or, à ce titre, l'expert judiciaire a relevé qu'[V] [F] n'a pas respecté le DTU 20.1, lequel impose la pose d'au moins un joint de dilatation tous les 20 à 30 mètres pour la construction d'un mur de soutènement, ce que relèvent d'ailleurs également les experts des consorts [B] et de l'assureur d'[V] [F]. La Cour en déduit qu'il est démontré qu' [V] [F], en réalisant la construction du mur de soutènement du talus végétalisé, a commis une faute par non respect des règles de l'art en s'abstenant de poser des joints de dilatation, faute à l'origine des fissures que présente le mur, et qu'il est tenu en conséquence, au titre de sa responsabilité contractuelle, de réparer le préjudice subi par les consorts [B] à ce titre. La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu que les désordres relatifs au mur de soutènement du talus végétalisé étaient des désordres de nature décennale et statuant à nouveau dit que les désordres sus-visés relèvent de la responsabilité contractuelle d'[V] [F]. II : Sur l'indemnisation des préjudices des consorts [B] 1) Sur la reprise des désordres A : Sur la reprise des désordres concernant le muret de la cour L'expert judiciaire indique dans son rapport que le muret doit être refait avec une fondation composée d'une semelle filante armée et de puits en béton armée qui eux reposent sur le bon sol. L'expert a estimé le montant total des réparations à la somme de 30 637,56 € TTC (25 531,30 € HT), relevant : que deux devis lui ont été présenté, dans lesquels les entreprises prévoient d'ancrer la fondation du muret dans le bon sol par puits en béton armé sous la semelle armée, comme il le préconisait ; que le premier devis (Entreprise Fuyatier), qui s'élève à la somme de 24 537,24 € TTC, se limite à ne refaire qu'une partie de l'enrobé de la cour, soit 50 mètres carrés, alors que le second devis (Entreprise Dubouis), qui s'élève à la somme de 30 637,56 € TTC, prévoit de refaire tout l'enrobé de la cour, soit 245 mètres carrés, ce qu'il juge nécessaire ; que par ailleurs le devis de l'entreprise Dubouis prévoit de remplacer le muret en pierres par un muret en galbion, ce qui lui parait judicieux pour avoir l'avantage de supprimer la pose d'un caniveau collecteur des eau pluviales de la cour. La Cour relève que ces deux devis comprennent la reprise des désordres du muret de la cour, qui relèvent de la responsabilité décennale, mais également ceux du mur de soutènement du talus (réalisation de trois joints de dilatation), qui relèvent de la responsabilité contractuelle d'[V] [F], chiffrés en ce qui concerne la reprise de ces derniers désordres à 165 € HT pour l'entreprise Fuyatier et à 150 € HT pour l'entreprise Dubouis. [V] [F] sollicite que le devis d'une autre entreprise, l'entreprise Kasim soit retenu, soit 9 950 € TTC. Toutefois, outre que ce devis n'est pas détaillé dans son chiffrage, il ne répond pas aux préconisations de l'expert concernant les travaux de reprise du muret sur cour et ne peut donc être retenu. La Cour observe toutefois : que si l'expert est favorable au devis Dubouis en ce qu'il prévoit de refaire tout l'enrobé de la cour, contrairement au devis Fuyatier qui se limite à refaire la partie dégradée, il n'explique pas en quoi une telle réfection serait nécessaire ; que si l'expert est favorable au devis Dubouis, en ce qu'il prévoit de remplacer le muret en galbions, le choix d'une telle option ne correspond pas aux travaux tels qu'initialement choisis par les consorts [B]. La Cour retient ainsi que les travaux de reprise du muret de la cour doivent être évalués sur la base du devis Fuyatier, soit 24 537,24 € TTC, dont à déduire le coût de reprise du mur de soutènement du talus végétalisé, qui relève de la responsabilité contractuelle d'[V] [F] (165 € + 20 % TVA, soit 198 €) et qu'en conséquence [V] [F] doit être condamné à payer aux consorts [B] la somme de 24 339,24 € TTC (24 537,24 € - 198 €) au titre de sa responsabilité décennale pour la reprise des désordres du muret de la cour. B: Sur la reprise des désordres concernant le mur de soutènement du talus végétalisé La reprise de ces désordres est évaluée à 198 € TTC par l'entreprise Fuyatier et à 180 € par l'entreprise Dubouis (150 € + 20 % TVA). S'agissant de la même prestation, la Cour retient que l'indemnisation de ces désordres doit être évaluée sur la base du devis moins disant, soit celui de l'entreprise Dubouis. En conséquence, la Cour dit qu'[V] [F] est condamné à payer aux consorts [B] la somme de 180 € TTC de au titre de sa responsabilité contractuelle pour la reprise des désordres du mur de soutènement du talus végétalisé. ************************************************ En conclusion, la Cour, concernant l'indemnisation des préjudices liés à la reprise des désordres infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [V] [F] à payer aux consorts [B] la somme de 30 637,56 € en réparation du préjudice aux fins de reprise des travaux et, statuant à nouveau : Condamne [V] [F] à payer aux consorts [B] la somme de 24 339,24 € ttc au titre de sa responsabilité décennale pour la reprise des désordres du muret de la cour ; Condamne [V] [F] à payer aux consorts [B] la somme de 180 € ttc au titre de sa responsabilité contractuelle pour la reprise des désordres du mur de soutènement du talus végétalisé. 2) Sur le préjudice de jouissance Les consorts [B] réitèrent en cause d'appel leur demande d'indemnisation pour préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 €, faisant valoir en substance qu'ils ont été privé de la jouissance de leur bien en raison des désordres affectant les ouvrages réalisés par [V] [F] et que de surcroît, ce préjudice sera accentué par les futurs travaux de remise en conformité. Il apparait toutefois, s'agissant des désordres affectant le mur de soutènement du talus végétalisé, qu'ils se limitent à de simples fissures, outre que le mur concerné est très éloigné de la maison, un tel préjudice n'étant dès lors aucunement caractérisé. S'agissant par ailleurs des désordres affectant le muret de la cour, les consorts [B] ne démontrent pas plus en quoi ils ont été affectés dans la jouissance de leur bien. Pour autant, il ne peut être fait abstraction, comme ils le soulignent, de ce que les travaux de remise en conformité du mur vont les pénaliser dans la jouissance de leur propriété puisque tant l'enrobé de la cour que le muret vont être refaits et qu'ils devront subir durant la durée des travaux un accès plus compliqué à leur maison et à leur garage et plus généralement les inconvénients d'un chantier sur leur propriété. Néanmoins, aucun élément ne permet de déterminer quelle sera la durée des travaux, l'expert étant resté taisant sur ce point et les consorts [B] ne l'ayant pas sollicité à ce titre, alors que la charge de la preuve de la durée des travaux leur incombe. La Cour dans son appréciation souveraine, dit qu'au regard de la nature des travaux tels que précédemment décrits, une durée de 15 jours peut être retenue et que le préjudice de jouissance des consorts [B] au titre des travaux de reprise du muret qu'ils auront à supporter durant cette période sera justement indemnisé à hauteur d'une somme de 450 €. En conséquence, la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté les consorts [B] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, et, statuant à nouveau condamne [V] [F], au titre de sa responsabilité décennale, à payer aux consorts [B] la somme de 450 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait des travaux de remise en conformité du muret de la cour. III : Sur la garantie de l'assureur 1) Sur la garantie de l'assureur au titre des désordres affectant le muret de la cour Les désordres affectant le muret de la cour étant de nature décennale, la société Abeille Iard et Santé ne peut être tenue de garantir son assuré qu'à la condition qu'une police responsabilité décennale ait été souscrite et soit applicable à ces désordres. Or, la Cour observe à l'examen des différents contrats d'assurance souscrits par [V] [F] auprès de la société Aviva Assurances, désormais société Abeille Iard et Santé : qu'un premier contrat a été souscrit par [V] [F] auprès de la société Aviva Assurances le 1er janvier 2008, lequel ne couvrait pas la responsabilité décennale de l'assuré, la police mentionnant expressément en page 8 que les garanties responsabilité décennale ne sont pas souscrites ; qu'un avenant à ce contrat est intervenu par la suite, à effet au 1er janvier 2010 et qu'il ne couvrait pas plus la responsabilité décennale de l'assuré, la police mentionnant expressément en page 5 que les garanties responsabilité décennale ne sont pas souscrites ; que ce n'est que par avenant du 1er janvier 2013 qu'une police d'assurance responsabilité décennale a été souscrite par [V] [F] auprès de la compagnie Aviva Assurance. Or, au 1er janvier 2013, les travaux concernant le muret de la cour étaient déjà achevés, étant rappelé qu'il a été précédemment retenu que les travaux concernant le muret de la cour avaient été tacitement réceptionnés le 13 juin 2012, date du règlement de la dernière facture par les consorts [B]. Il en résulte que la garantie décennale souscrite à effet au 1er janvier 2013 auprès de la société Aviva Assurances, devenue société Abeille Iard et Santé n'est pas mobilisable. La Cour infirme en conséquence la décision déférée de ce chef 2) Sur la garantie de l'assureur au titre des désordres affectant le mur de soutènement du talus végétalisé La Cour rappelle que la responsabilité contractuelle d'[V] [F] a été retenue au titre des désordres affectant le mur de soutènement du talus végétalisé et que ces travaux ont été réalisés au cours de l'année 2011, le paiement de la dernière facture au titre de ces travaux étant intervenus le 23 octobre 2011. La Cour observe en premier lieu qu'aux termes de l'avenant à effet au 1er janvier 2010, étaient garanties les activités de terrassements non constitutifs d'ouvrage (si dans la police précédente du 1er janvier 2008, étaient garantis les terrassements et remblais, à l'exception des blindages de fouilles supérieurs à 2 mètres de profondeur, cela a été exclus dans l'avenant du 1er janvier 2010). Cette activité ne peut donc être retenue comme étant garantie. La Cour observe en second lieu qu'était garantie également la réalisation d'ouvrages et maçonnerie dans le cadre de la création ou d'entretien d'espaces verts, ce qui en revanche, et contrairement à ce que soutient l'assureur, entre dans le cadre des travaux exécutés, qui consistaient en un ouvrage de maçonnerie, aucune exclusion n'étant formulée au contrat concernant les murs de soutènement. En troisième lieu, il apparaît que la garantie 'Responsabilité civile après livraison des travaux', dont se prévaut [V] [F], contrairement à ce qu'il soutient, ne comportait pas de garantie dommages aux existants et aux biens confiés, se limitant à garantir : 1) les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, définis aux conditions générales du contrat comme portant sur les dommages causés aux tiers (garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les travaux livrés par l'assuré, page 16 du contrat), 2) les frais de recherche de désordres (page 16 également), définis comme étant les frais de recherche engagés par l'assuré pour localiser l'origine des désordres se révélant dans un ouvrage ou dans les travaux auxquels l'assuré a participé, si les conséquences de ces désordres sont garanties par le présent contrat. Il ne peut qu'être constaté en conséquence que la police responsabilité civile après livraison de travaux n'est pas mobilisable dès lors : qu'elle ne concerne que les dommages causés aux tiers et non au co contractant dans le cadre de l'exécution de travaux ; que par ailleurs la garantie portant sur les frais de recherches de désordres ne concerne que les frais de recherche liés aux désordres garantis par le contrat, et donc les désordres causés aux tiers. La société Abeille Iard et Santé n'est donc pas tenue à garantie au titre des désordres concernant le mur de soutènement du talus végétalisé. En conclusion, la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard et Santé, à garantir [V] [F] des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [B] au titre de la reprise des désordres relatifs au muret de la cour et au mur de soutènement du talus végétalisé et, statuant à nouveau, dit que les garanties de la société Abeille Iard et Santé ne sont pas mobilisables et rejette l'ensemble des demandes présentées à son encontre. IV: Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Les consorts [B] demandent qu'[V] [F], solidairement avec son assureur, soit condamné à leur payer la somme de 5 000 € pour résistance abusive aux motifs : que depuis le début de l'année 2016, ils ont vainement multiplié les démarches auprès d'[V] [F] pour que celui ci intervienne pour effectuer les travaux de reprise et mette un terme aux désordres ; que celui ci n'a jamais formulé de proposition d'indemnisation alors même que le rapport d'expertise judiciaire mettait clairement en évidence sa responsabilité. En application de l'article 1153 alinéa 4 ancien du Code civil, applicable à l'espèce, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance. En application de ce texte, il appartient aux consorts [B] de rapporter la preuve d'une part de la mauvaise foi d'[V] [F], d'autre part de l'existence d'un préjudice distinct du retard. Or, le simple fait qu'[V] [F] n'ait pas répondu aux consorts [B] comme ils le souhaitaient aux fins d'effectuer les travaux de reprise n'est pas suffisant à lui seul pour caractériser sa mauvaise foi pas plus que celui de n'avoir pas formulé de proposition d'indemnisation. L'assureur d'[V] [F], qui n'est tenu que dans la limite de la garantie qu'il doit à son assuré au titre des désordres relevés, ne saurait en outre être condamné à ce titre. La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande. V : Sur les demandes accessoires La garantie de la société Abeille Iard et Santé n'étant pas mobilisable, la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard et santé aux dépens de la procédure de première instance, in solidum avec [V] [F] et, statuant à nouveau : Rejette la demande de condamnation in solidum aux dépens présentée à l'encontre de la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard et Santé. Pour la même raison, la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Aviva Assurances, in solidum avec [V] [F], à payer aux consorts [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau : Rejette la demande de condamnation in solidum présentée par les consorts [B] à l'encontre de la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard et Santé sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour condamne [V] [F], qui succombe principalement, aux dépens à hauteur d'appel. La Cour condamne [V] [F] à payer à la société Abeille Iard et Santé la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité. Enfin, la Cour condamne [V] [F] à payer aux consorts [B] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité. PAR CES MOTIFS La Cour, Sur le fond : Infirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu que les désordres relatifs au mur de soutènement du talus végétalisé étaient des désordres de nature décennale et, Statuant à nouveau : Dit que les désordres sus-visés relèvent de la responsabilité contractuelle d'[V] [F] ; Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [V] [F] à payer à [R] et [I] [B] la somme de 30 637,56 € en réparation du préjudice aux fins de reprise des travaux et, Statuant à nouveau : Condamne [V] [F] à payer à [R] et [I] [B] la somme de 24 339,24 € TTC au titre de sa responsabilité décennale pour la reprise des désordres du muret de la cour ; Condamne [V] [F] à payer à [R] et [I] [B] la somme de 180 € TTC de au titre de sa responsabilité contractuelle pour la reprise des désordres du mur de soutènement du talus végétalisé ; Infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté [R] et [I] [B] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, et, Statuant à nouveau : Condamne [V] [F], au titre de sa responsabilité décennale, à payer à [R] et [I] [B] la somme de 450 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait des travaux de remise en conformité du muret de la cour ; Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard et Santé, à garantir [V] [F] des condamnations prononcées à son encontre au profit de [R] et [I] [B] au titre de la reprise des désordres relatifs au muret de la cour et au mur de soutènement du talus végétalisé et, Statuant à nouveau : Dit que les garanties de la société Abeille Iard et Santé ne sont pas mobilisables et rejette l'ensemble des demandes présentées à son encontre ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Sur les demandes accessoires : Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard et santé aux dépens de la procédure de première instance, in solidum avec [V] [F] et, Statuant à nouveau : Rejette la demande de condamnation in solidum aux dépens présentée à l'encontre de la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard et Santé ; Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Aviva Assurances, in solidum avec [V] [F], à payer à [R] et [I] [B] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et, Statuant à nouveau : Rejette la demande de condamnation in solidum présentée par [R] et [I] [B] à l'encontre de la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard et Santé sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne [V] [F] aux dépens à hauteur d'appel ; Condamne [V] [F] à payer à la société Abeille Iard et Santé la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne [V] [F] à payer à [R] et [I] [B] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 700 du Code de procédure civile.article 1792 du Code civil et quarticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 700 du Code de procédure civile etarticle 455 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 1792 du Code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 1792 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20cd0c4cf860008dff489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel