Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20ce4c4cf860008dff48f
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 54 376 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/08649 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OV5P COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 24 Janvier 2024 indemnisation détention DEMANDEUR : M. [X] [V] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Vincent PENARD de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR : AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE Madame la Procureure Générale Audience de plaidoiries du 22 Novembre 2023 DEBATS : audience publique du 22 Novembre 2023 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Malika CHINOUNE, Greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 24 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 18 juillet 2015, Mr [X] [V] a été mis en examen du chef de viol sur mineur de moins de 15 ans par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon. Il a été renvoyé pour ces faits devant le tribunal correctionnel de Lyon par ordonnance en date du 5 juin 2018. Par jugement en date du 8 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Mr [X] [V] coupable des faits reprochés et l'a condamné en répression à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve. Sur appel de Mr [V] et appel incident du Ministère Public, la cour d'appel de Lyon par un arrêt en date du 17 mai 2021 a confirmé le jugement sur le rejet de l'exception de prescription et sur la culpabilité et a condamné Mr [V] à la peine de 4 ans d'emprisonnement, décernant à son encontre un mandat de dépôt. Par un arrêt en date du 29 juin 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions et a dit n'y avoir lieu à renvoi. Mr [V] a été incarcéré du 4 juillet 2021 au 30 juin 2022. Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2022, Mr [V] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire. Mr [V] demande l'allocation d'une somme de 100.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, de celle de 8.543,76 € au titre de son préjudice matériel, de celle de 2.400 € au titre des frais d'avocat en lien avec le contentieux de la liberté, de celle de 10.000 € au titre d'un préjudice distinct de retour à la liberté et de celle de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mr [V] fait valoir à l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral que : - son incarcération sur mandat d'arrêt est le fruit d'une erreur de droit sur l'application de la prescription dont les conséquences ont participé à l'étendue de son préjudice moral, lors de son placement en détention provisoire, - il a fait en effet un malaise qui l'a conduit aux urgences de l'hôpital et au cours de son incarcération, son état psychiatrique a nécessité un suivi par un praticien spécialisé, - il lui a parallèlement été refusé son classement à une formation CLEA du fait de son profil et n'a pas pu bénéficier d'un suivi par une assistante sociale ou un conseiller d'insertion. A l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel, Mr [V] fait valoir que si étant à la retraite, son incarcération ne l'a pas privé de revenus, il a dû supporter les frais de remorquage de son véhicule à la demande des gendarmes pour un coût de 180 € et des frais d'une saisie attribution à hauteur de 130 € et que par ailleurs, il n'a pu jouir de son appartement dont il a continué à payer le loyer pour un montant de 8.543,76 €. Mr [V] se prévaut par ailleurs d'un préjudice distinct consécutif à sa sortie en détention faisant valoir qu'il continue d'avoir un suivi médical pour le traitement de ses pathologies apparues ou insuffisamment traitées en détention et sur un plan psychiatrique. L'Agent Judiciaire de l'Etat conclut à la réduction de la demande au titre du préjudice moral en l'absence d'éléments susceptibles de majorer ce préjudice et offre de régler la somme de 20.000 € en faisant valoir que : - après évaluation médicale, son état à la suite du malaise l'ayant conduit à l'hôpital a été jugé stable et satisfaisant, - il n'est produit aucun justificatif attestant que son état aurait nécessité un suivi psychiatrique par un spécialiste, - le refus de classement à une formation Clea ou de suivi par un travailleur social ne majore pas son préjudice moral, - la présence de plusieurs condamnations à son casier judiciaire dont une peine d'emprisonnement de trois ans pour des faits d'attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité prononcée en 1993 vient au contraire minorer ce préjudice. Il conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel au motif qu'il n'y a pas de perte de revenus, que les frais de remorquage de son véhicule ou relatifs à une saisie attribution ne résultent pas de sa détention et que le règlement de ses loyers relève des charges normales de la vie courante. Il conclut également au rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice distinct consécutif à sa sortie en détention, faute de justification de ce que les problèmes de santé allégués par Mr [V] soient directement liés à sa détention. Il fait valoir son accord pour le règlement des frais de défense à hauteur de 2.400 €. La Procureure Générale conclut à l'allocation au requérant d'une indemnité de 24.000 € en réparation de son préjudice moral et de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au rejet du surplus des demandes. Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale, Après avoir entendu en audience publique l'avocat de Mr [X] [V] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit : Sur la recevabilité : L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. En l'espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après l'arrêt de la Cour de cassation en exécution duquel Mr [V] a été libéré ; La requête est donc recevable. Sur le préjudice moral et le préjudice consécutif à la sortie de détention : L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l'intéressé. En l'espèce, Mr [V] a subi une détention de 362 jours avant d'être libéré. Mr [V], né le [Date naissance 3] 1952, était âgé de 69 ans au moment de son placement en détention. Il ne s'agissait pas pour lui de sa première incarcération ainsi qu'en atteste son casier judiciaire faisant mention d'une peine de 3 années d'emprisonnement prononcée en 1993. Il convient toutefois de relever que cette première incarcération est antérieure de près de 30 ans avant que Mr [V] ne soit de nouveau placé en détention et celui-ci justifie qu'il a été victime d'un malaise cardiaque le 4 juillet 2021, soit le jour même de son incarcération. Mr [V] justifie avoir été régulièrement suivi par le service de soins psychiatriques de la maison d'arrêt mais ne verse aux débats aucune pièce médicale objectivant des répercussions psychologiques de son séjour en détention. Il ne justifie pas davantage de certificats ou avis médicaux attestant d'une prise en charge au plan psychiatrique ou psychologique ou simplement médical, après sa remise en liberté et qui serait consécutive à son séjour en détention et justifierait l'indemnisation d'un préjudice distinct. Par ailleurs, le fait que Mr [V] a été incarcéré en raison d'une erreur de droit commise par la juridiction de jugement ne constitue pas en soi un facteur d'aggravation du préjudice moral. Pour le surplus, il n'est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d'une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d'une incarcération qui sont l'isolement moral, l'éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par Mr [V] pendant 362 jours d'incarcération peut être justement réparé par l'allocation d'une somme de 26.000 €. Sur le préjudice matériel : Il n'est pas établi que les frais de remorquage du véhicule de Mr [V] ou d'une saisie attribution pratiquée par le Fonds de garantie soient constitutifs d'un préjudice subi à raison de son placement en détention et les demandes formées à ce titre sont rejetées. Du fait de son placement en détention, Mr [V] justifie d'une perte de chance d'avoir pu profiter de la jouissance de son appartement pour lequel il continuait à payer un loyer et il peut lui être alloué à ce titre la somme de 3.000 €. Mr [V] sollicite enfin le paiement d'une somme de 2.400 € au titre de ses frais de défense. Les honoraires d'avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin et le requérant qui sollicite le remboursement de tels frais doit justifier de factures détaillées mentionnant les prestations directement en lien avec la détention. En l'espèce, au vu des factures de son avocat portant provision et solde des honoraires pour demande de mise en liberté, soit des prestations en vue de mettre fin à la détention, il est alloué à ce titre à Mr [V] la somme sollicitée de 2.400 €. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu d'allouer à Mr [V] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la requête de Mr [X] [V] ; Lui allouons, à la charge de l'Etat : - la somme de 26.000 € en réparation de son préjudice moral, - la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice matériel, - la somme de 2.400 € au titre des frais d'avocat en lien avec le contentieux de la liberté, - la somme de 1.500 € par application de l'article 700 2° du code de procédure civile : Rejetons le surplus des demandes de Mr [V] ; Disons que les dépens seront supportés par l'Etat. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au rejarticle 149-2 du code de procédure pénale édicte quarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b20ce4c4cf860008dff48f
Données disponibles
- Texte intégral
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