Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20ce8c4cf860008dff491
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 78 696 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N° RG 23/00227 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW35 Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 15 décembre 2022 RG : 2022r531 SASU CREAENERGIE C/ S.A. LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS SUISSE SA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 24 Janvier 2024 APPELANTE : La société CREAENERGIE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de de Lyon sous le numéro 519 110 464, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Georges-Alexandre DERRIEN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : La société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS SUISSE SA, Société anonyme dedroit suisse, ayant son siège social sis [Adresse 3]c/o Me Alain Gros Avocat [Localité 1] (SUISSE), immatriculée sous le numéro fédéral CH-660.0.317.017-6 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège Représentée par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, toque : 937 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant une série de contrats de location de services signés entre octobre 2021 et janvier 2022, la société Les Intérimaires Professionnels Suisse (LIPS) a mis à la disposition de la société Créaénergie, exerçant sous l'enseigne «'Sequoias Energy'», des collaborateurs soudeurs, tuyauteurs et aides-monteur pour travailler sur le chantier MERCK SERONO en Suisse. Prétendant que ses factures de mise à disposition de personnels temporaires demeuraient impayées, la société LIPS a fait assigner la société Créaénergie devant la formation de référé du tribunal de commerce de Lyon. Par ordonnance de référés rendue contradictoirement le 15 décembre 2022, le Tribunal de commerce de Lyon a statué ainsi': Disons que dans ce dossier il n'existe aucune contestation sérieuse, Jugeons recevable et bien fondée la demande de la société Les Intérimaires Professionnels Suisses SA (LIPS), Condamnons la société Créaénergie à payer à titre provisionnel la somme de 267'230,67 € à la société Les Intérimaires Professionnels Suisses SA (LIPS), Condamnons la société Créaénergie à payer à la société Les Intérimaires Professionnels Suisses SA (LIPS) la somme de 3'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la société Créaénergie aux entiers dépens de l'instance. Le juge des référés a retenu en substance': Que la société Créaénergie, en difficulté financière suite aux litiges avec les sociétés FOSELEC et MERCK, respectivement entrepreneur général et maître de l'ouvrage du chantier sur lequel sont intervenus les intérimaires, ne peut pas opposer ces difficultés à LIPS'; Qu'elle le peut d'autant moins que cette dernière a exécuté sa prestation de gestion et qu'elle reste étrangère au litige l'opposant à FOSELEC et MERCK'; Que la résiliation successive des contrats par FOSELEV et MERCK qui emporterait d'apprécier la caducité du contrat liant Lips et Créaénergie, ainsi que l'argument tiré d'une violation de l'économie générale de l'ensemble contractuel, ne constituent pas des contestations sérieuses ; Que les désordres allégués ne sont pas prouvés en l'absence de courrier pendant la mise à disposition'; Qu'au demeurant, c'est le commettant qui a la responsabilité des intérimaires (suivi des missions, contrôle des tâches, ') et non LIPS en charge d'un contrat de gestion simple et non de délégation'; Que le calcul des sommes reprises pour chaque intérimaire (avec un salaire horaire, un coefficient accepté, un nombre d'heures fourni par Créaénergie, les frais de déplacements) est conforme au contrat de location'; Que le taux de change est celui en vigueur au moment de la facturation'; Que la société Créaénergie n'a jamais contesté le montant des factures de sorte que la prétendue incertitude du quantum ne constitue pas une contestation sérieuse'; Que les heures ont été validées par un personne habilitée chez Créaénergie et qu'il importe peu que cette personne ait ensuite quitté l'entreprise'; Qu'en l'absence de preuve d'une faute dans le relevé des heures transmis à LIPS, cette contestation ne peut pas être qualifiée de sérieuse. Par déclaration en date du 10 janvier 2023, la société Créaénergie a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 30 janvier 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 28 février 2023 (conclusions d'appelante), la SAS Créaénergie demande à la cour de': Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1186 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, REFORMER intégralement l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon et notamment en ce qu'elle a : dit que, dans ce dossier, il n'existe aucune contestation sérieuse - jugé recevable et bien fondée la demande de la société Les Intérimaires Professionnels Suisse SA (LIPS), condamné la société Créaénergie à payer à titre provisionnel la somme de 267'230,67€ à la société Les Intérimaires Professionnels Suisse SA (LIPS) la somme de 3'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la société Créaénergie aux entiers dépens de l'instance, Et, statuant à nouveau, JUGER que les demandes de la société Les Intérimaires Professionnels Suisse SA se heurtent manifestement à des contestations sérieuses, JUGER, en conséquence, que le présent litige ne relève pas du pouvoir juridictionnel du Juge des référés et DIRE n'y avoir lieu à référé, REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Les Intérimaires Professionnels Suisse SA, CONDAMNER la société Les Intérimaires Professionnels Suisse SA à verser la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société Les Intérimaires Professionnels Suisse SA aux entiers dépens de l'instance. D'une manière générale, elle considère que le litige, dès lors qu'il s'inscrit dans un différend global plus complexe impliquant d'autres sociétés, dont une de droit suisse, et pour lesquelles des procédures au fond ont été diligentées, dépasse manifestement les pouvoirs juridictionnels du juge des référés. En fait, elle expose intervenir dans le cadre du chantier de la SA de droit suisse MERCK SERONO pour la construction d'un nouveau centre de développement Biotech à [Localité 4] en Suisse. Elle précise intervenir, d'une part, en vertu d'un contrat de sous-traitance du 19 janvier 2021 signé avec la société FOSELEV AGINTIS, entreprise générale pour des travaux de préfabrication, fabrication sur site et montage de tuyauteries et supports, et d'autre part, en vertu d'un marché de tuyauteries du 22 septembre 2021 signé directement avec MERCK. Elle ajoute avoir elle-même fait appel à un sous-traitant, la société Seven K ayant pour directeur M. [T], puis, à raison des insuffisances de ce sous-traitant, à des intérimaires embauchés sous l'impulsion de M. [T]. Elle indique que malgré ses difficultés financières liées à la crise sanitaire, MERCK n'a pas accepté de payer directement les sous-traitants, le maître de l'ouvrage ayant au contraire répondu à sa demande par une résiliation du contrat par courrier du 4 avril 2022. Elle indique que FOSELEV a également résilié son contrat en mars 2022 et elle déplore qu'elle n'ait pas été payée de ses factures, ni par FOSELEV pour 192'786,96 €, ni par MERCK pour 289'196,83 €. Elle souligne que la société LIPS s'est adressée aux sociétés FOSELEV et MERCK pour obtenir le paiement de ses factures, en vain. Elle ajoute avoir fait assigner au fond les sociétés FOSELEV et MERCK devant le tribunal de commerce de Lyon. En droit, elle considère que la demande en paiement se heurte à plusieurs contestations sérieuses tenant': À la violation de l'économie générale de l'ensemble contractuel': elle invoque la caducité prévue à l'article 1186 du Code civil y compris en cas de chaîne de contrats comme c'est le cas en l'espèce puisque sa relation avec LIPS ne peut pas être appréhendée indépendamment des contrats avec MERCK et FOSELEV. Elle rappelle que ces sociétés ont résilié les contrats et qu'elles opèrent en outre une retenue abusive de sommes dues. Elle considère que LIPS, en sollicitant le paiement à MERCK et FOSELEV, a reconnu l'existence d'un ensemble contractuel indivisible. Elle considère que l'appréciation de la caducité du contrat excède la compétence du juge des référés. À l'existence de désordres affectant les travaux réalisés par les intérimaires mis à disposition par la société LIPS puisque, par un courrier du 17 juin 2022, la société MERCK a indiqué qu'elle aurait détecté de prétendus vices et défauts sur le chantier, sans plus de précision à ce stade. Elle ajoute que LIPS ne peut se réfugier derrière une prétendue absence de délégation, d'autant moins que les contrats versés aux débats ne font pas état d'une simple gestion, alors que ses prestataires ont commis les éventuelles fautes. Aux montants des factures de la société LIPS qui font apparaître des prix unitaires différenciés selon les intérimaires contrairement à ce qui avait été convenu. Elle ajoute émettre les plus vives réserves sur les justificatifs des heures travaillées dans la mesure où seul M. [V] [T] a procédé à ces pointages et qu'il a quitté la société Créaénergie pour rejoindre la société Seven K, ancien sous-traitant étant intervenu sur le chantier avant que la concluante ne résilie le contrat. Au soutien de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles, elle fait valoir qu'elle tente depuis plusieurs mois de concilier les parties dans ce litige complexe. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 16 mars 2023 (conclusions d'intimée), la SA de droit suisse Les Intérimaires Professionnels Suisse (LIPS) demande à la cour de': Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel la SAS Créaénergie au paiement de la somme de 267'230,67 €, outre de la somme de 3'500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SAS Créaénergie au paiement de la somme de 3'500,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SAS Créaénergie aux entiers dépens. En fait, elle expose que c'est la société Créaénergie qui lui a adressé une liste de personnels afin qu'elle se charge d'établir, en Suisse, les autorisations de travail et le suivi en gestion des mises à disposition. Elle en conclut que sa prestation n'est que de gestion et non de délégation au profit de l'entreprise utilisatrice. Elle ajoute que les personnels concernés ont exécuté leur mission de sorte qu'elle a valablement facturé sa prestation en justifiant des relevés d'heures correspondants. En droit, elle conteste l'existence d'un ensemble contractuel puisqu'elle s'est contentée de mettre à disposition des intérimaires pour les besoins de Créaénergie et qu'elle est étrangère aux contrats évoqués par cette dernière, ainsi qu'aux difficultés financières de l'entreprise utilisatrice. Elle en conclut que l'article 1186 du Code civil n'est pas applicable en l'absence de toute chaîne de contrats. Elle relève que la société Créaénergie invoque de prétendus vices et défauts sur le chantier, sans autre précision et sans produire aucune pièce. En tout état de cause, elle rappelle qu'en l'absence de mission de délégation, l'entreprise utilisatrice prend la qualité de commettant et doit assurer le contrôle des intérimaires sous son autorité directe. Elle rappelle que quatre factures sont demeurées impayées et qu'avant l'engagement de la présente procédure, la société Créaénergie n'avait jamais évoqué les vices et défauts du chantier dont les intérimaires seraient à l'origine. Elle observe que le courrier de la société MERCK du 17 juin 2022 fait surtout état de violation de l'accord de construction et de retard, sans que ne soit mentionné de griefs sur la qualité du travail des salariés intérimaires. Concernant le calcul des factures, elle renvoie à l'attestation de sa directrice d'agence qui expose quels sont les paramètres à intégrer en stricte application des dispositions conventionnelles et sociales suisses. Concernant les transmissions des relevés d'heures, elle considère que les réserves émises par la société Créaénergie sur son propre responsable n'ont aucune force probante et elle rappelle au contraire que la société utilisatrice choisissait le personnel intérimaire en lui adressant une liste de salariés dont certains avaient démissionné de fonctions exercées dans une autre société pour qu'ils soient détachés en Suisse par LIPS. Pour finir, elle justifie du calcul de la conversion en euros de ses factures. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. Par message de son conseil reçu au greffe par voie électronique le 27 novembre 2023, la société Créaénergie a fait savoir qu'elle faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 24 novembre 2023, considérant que l'instance était interrompue. Lors de l'audience et par message régularisé par voie électronique le même jour, la cour a autorisé les parties, en application des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, à faire connaître, avant le 20 décembre 2023, leurs explications de fait et de droit sur l'incidence de la procédure de liquidation judiciaire de la société Créaénergie sur la procédure d'appel, étant rappelé qu'il est jugé que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur (Com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210, P). Par message de son conseil reçu au greffe par voie électronique le 14 décembre 2023, la société Créaénergie a fait savoir que n'étant pas représentée par son liquidateur, elle s'en rapporte à justice. En l'absence d'observations transmises par la SA de droit suisse Les Intérimaires Professionnels Suisse (LIPS), il convient de statuer en l'état. MOTIFS, Sur la demande de provision': L'article L.622-21 du Code de commerce pose le principe d'ordre public de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, dont la créance est antérieure à la procédure collective. Au sens de l'article L.622-22 du Code de commerce, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance, ce qui n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L'instance en référé-provision n'est pas donc pas interrompue par la survenance d'une procédure collective. Pour autant, l'arrêt des poursuites individuelles, règle d'ordre public, s'applique et la décision sur la créance appartenant au juge-commissaire, la juridiction des référés ne peut pas accueillir la demande de provision. En l'espèce, l'extrait Kbis remis au greffe par voie électronique le 27 novembre 2023 par le conseil de la société Créaénergie établit que cette société fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 22 novembre 2023. Cette procédure collective ayant été ouverte au cours de l'instance d'appel après une décision du premier juge allouant une provision, la cour ne peut qu'infirmer la décision déférée et, en application de l'article L.622-22 du Code de commerce, déclarer la SA de droit suisse Les Intérimaires Professionnels Suisse (LIPS) irrecevable en sa demande de provision. Sur les autres demandes': La SA de droit suisse Les Intérimaires Professionnels Suisse (LIPS) succombant, la cour infirme la décision déférée qui a condamné la société Créaénergie aux dépens de première instance et à payer à la SA de droit suisse Les Intérimaires Professionnels Suisse (LIPS) la somme de 3'500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour condamne la SA de droit suisse Les Intérimaires Professionnels Suisse (LIPS) aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande qu'elle a présentée à l'encontre de la société Créaénergie en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A hauteur d'appel, la cour condamne la SA de droit suisse Les Intérimaires Professionnels Suisse (LIPS) aux dépens à hauteur d'appel et rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 22 novembre 2023 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SAS Créaénergie, Infirme l'ordonnance de de référé rendue le 15 décembre 2022 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare la SA de droit suisse Les Intérimaires Professionnels Suisse (LIPS) irrecevable en sa demande en paiement d'une provision, Rejette la demande présentée par la SA de droit suisse Les Intérimaires Professionnels Suisse (LIPS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SA de droit suisse Les Intérimaires Professionnels Suisse (LIPS), prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance. Y ajoutant, Condamne la SA de droit suisse Les Intérimaires Professionnels Suisse (LIPS), prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 873 du Code de procédure civilearticle 1186 du Code civil narticle 1186 du Code civil y compris en cas de chaarticle L.622-22 du Code de commercearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1186 du Code civilarticle 804 du code de procédure civile.article L.622-21 du Code de commerce pose le principe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20ce8c4cf860008dff491
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- Résumé officiel