Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20cf0c4cf860008dff495
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00581 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXXX COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 24 Janvier 2024 indemnisation détention DEMANDEUR : M. [R] [N] [L] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Léa FOREST substituant Me Julien CHARLE de la SARL FC AVOCATS FOREST & CHARLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR : AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE Madame La procureure générale Audience de plaidoiries du 22 Novembre 2023 DEBATS : audience publique du 22 Novembre 2023 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Malika CHINOUNE, Greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 24 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 8 mars 2020, Mr [R] [L] [N] a été mis en examen du chef de complicité d'escroquerie, de complicité de vol par effraction avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation à un ou plusieurs délit et de complicité de vol sur personne vulnérable avec violences sans incapacité totale de travail, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon. Il a été placé le même jour en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon. Par jugement en date du 20 juillet 2021, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 23 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé Mr [L] [N] des fins de la poursuite. Cet arrêt est définitif. Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2023, Mr [L] [N] a sollicité la réparation du préjudice moral découlant de la détention provisoire. Mr [L] [N] demande l'allocation : - d'une somme de 125.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral. - d'une somme de 30.000 € en réparation de son préjudice matériel, - d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mr [L] [N] fait valoir à l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral qu'il a été injustement privé de sa liberté alors qu'il était âgé de 26 ans et ce pendant une durée de plus d'un an, qu'il a subi un choc psychologique accru par l'importance de la peine encourue, qu'il n'a eu de cesse de clamer son innocence et que son incarcération lui a causé d'importantes répercussions psychiques et psychologiques ayant nécessité une prise en charge médicale. A l'appui d'une demande complémentaire d'indemnisation d'un préjudice matériel formée en cours d'instance, il soutient qu'il a subi une perte de chance d'être recruté en qualité d'agent polyvalent au sein d'une société [6] pour une rémunération à hauteur de 2.500 € bruts, soit pour 16 mois un préjudice de 30.000 €. L'Agent Judiciaire de l'Etat conclut à la réduction de la demande au titre du préjudice moral et offre de régler la somme de 30.000 € en faisant valoir notamment que Mr [L] [N] a déjà passé 5 années en prison dans le cadre d'une autre affaire, ce qui minore son préjudice moral et qu'il ne justifie pas d'un quelconque suivi psychologique lors de son incarcération ou à sa sortie, aucun certificat médical n'étant produit. Il conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel au motif que la promesse d'embauche produite est douteuse et qu'il est manifeste qu'elle a été produite pour les besoins de la cause, et subsidiairement à sa réduction très significative à de plus juste proportions. La Procureure Générale conclut à l'allocation au requérant d'une indemnité de 30.000 € en réparation de son préjudice moral et de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au rejet de la demande formée au titre du préjudice matériel. Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale, Après avoir entendu en audience publique l'avocat de Mr [L] [N] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit : Sur la recevabilité : L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. En l'espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après la décision définitive de relaxe de la cour d'appel dont il est justifié par la production d'un certificat de non pourvoi en cassation qu'elle est devenue définitive. La requête est donc recevable. Sur le préjudice moral : L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l'intéressé. En l'espèce, Mr [L] [N] a subi une détention de 500 jours avant d'être libéré. Mr [L] [N], né le [Date naissance 1] 1993, était âgé de 26 ans au moment de son placement en détention. Son casier judiciaire révèle qu'il a déjà été incarcéré pendant environ 5 années dans le cadre d'une affaire pour laquelle il a été condamné par la cour d'assises du Rhône à la peine de 7 années d'emprisonnement et il ne s'agit donc pas pour lui de sa première incarcération. Mr [L] [N] ne verse aux débats aucun certificat médical justifiant d'un quelconque suivi psychologique en relation avec son incarcération mais seulement une convocation à un entretien. Il n'apporte pas d'éléments attestant qu'il a personnellement subi des conditions de détention particulièrement éprouvantes ni ne justifie d'une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d'une incarcération qui sont l'isolement moral, l'éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par Mr [L] [N] pendant 500 jours d'incarcération est justement réparé par l'allocation d'une somme de 32.000 €. Sur le préjudice matériel : Mr [L] [N] n'apporte aucune précision sur sa situation professionnelle, ni avant ni après son placement en détention. Il se contente, sans plus de précisions, de produire aux débats une attestation d'embauche datée du 6 mars 2020 pour se prévaloir d'une perte de chance d'être recruté comme agent polyvalent. Il convient de relever que cette offre d'emploi daté du 6 mars 2020, sans doute en vue de fournir une garantie de représentation lors de son placement en détention, n'apparaît manifestement pas sérieuse au regard de l'absence d'activité de cette entreprise, ainsi que mentionné par l'Agent Judiciaire de l'Etat, et du montant important proposé au titre du salaire pour un poste d'agent polyvalent. Ce seul document ne suffit pas à démontrer que le placement de Mr [L] [N] détention provisoire a entrainé une perte de chance quelconque de percevoir un revenu salarial pendant la période de cette incarcération et iIl convient de débouter Mr [L] [N] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice matériel. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il convient d'allouer à Mr [L] [N] au titre de la présente procédure et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 €. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la requête de Mr [R] [L] [N] ; Lui allouons, à la charge de l'Etat : - la somme de 32.000 € en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus de ses demandes ; Disons que les dépens seront supportés par l'Etat. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au rejarticle 149-2 du code de procédure pénale édicte quarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b20cf0c4cf860008dff495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel