Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20cf2c4cf860008dff497
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00582 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXXY COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 24 Janvier 2024 DEMANDEUR : M. [J] [Y] [Z] [Adresse 6] [Localité 3] [Localité 1] Représenté par Me André JULIA substituant Me Sylvain CORMIER de la SELARL CORMIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR : AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE Madame la Procureure Générale Audience de plaidoiries du 22 Novembre 2023 DEBATS : audience publique du 22 Novembre 2023 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Malika CHINOUNE, Greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 24 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 15 février 2022, Mr [J] [Z] a été déféré selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Lyon du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions douanières. Il a été placé le même jour en détention provisoire par le tribunal correctionnel. Par jugement en date du 18 mars 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé Mr [Z] des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et l'a déclaré coupable au titre des infractions douanières et condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement délictuel avec maintien en détention. Par un arrêt en date du 20 juillet 2022, la cour d'appel de Lyon a renvoyé Mr [Z] des fins de la poursuite. La direction des douanes a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt et une ordonnance de déchéance a été rendue par la Cour de cassation le 19 octobre 2022. Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2023, Mr [Z] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire. Mr [Z] demande l'allocation d'une somme de 36.348 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, de celle de 6.000 € au titre de ses pertes de revenus, de celle de 6.500 € au titre des frais de défense engagés en raison de sa détention et de celle de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral Mr [Z] se prévaut d'un choc carcéral précisant qu'il menait une vie personnelle stable et une vie professionnelle satisfaisante et qu'il n'avait jamais été condamné auparavant, qu'étant de nationalité afghane et résident permanent en Allemagne depuis sa naissance et ne parlant pas la langue française, il n'a pu au cours de sa détention que difficilement s'exprimer et verbaliser sa détresse psychologique, que la violence de ce choc carcéral a été décuplée par la gravité des chefs de poursuite et la sanction prononcée en première instance, qu'il était éloigné de ses proches vivant en Allemagne, qu'il a dû enfin subir au sein de la maison d'arrêt de [Localité 8] des conditions de détention particulièrement difficiles et rappelées dans un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté et un rapport de visite du bâtonnier de l'ordre, et caractérisées notamment par une surpopulation carcérale, des problèmes d'hygiène et de sécurité et un climat de violence. Mr [Z] sollicite une demande d'indemnisation de perte de salaire de 6.000 € qu'il ramène à 3.000 € à l'audience, soit 600 € par mois, faisant valoir qu'il était employé comme chauffeur routier depuis le 7 juin 2021. Il demande enfin l'allocation d'une somme de 6.500 € au titre des frais de défense estimant que sont liées à des diligences relatives à la demande de mise en liberté, les visites au centre pénitentiaire de [Localité 8] et les démarches afin de faire désigner un interprète en langue allemande ou la délivrance d'un permis de visite. L'Agent Judiciaire de l'Etat conclut à la réduction de la demande au titre du préjudice moral et offre de régler la somme de 13.000 € en faisant valoir notamment que : - les éléments produits ne permettent pas d'établir les conditions de vie de l'intéressé avant son incarcération et qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises, mais que toutefois le fait qu'il s'agisse de sa première incarcération, doit être pris en considération, - le rapport invoqué par Mr [Z] a été établi plus d'un an avant son incarcération et il ne démontre pas avoir personnellement subi des conditions de détention particulièrement difficiles, - son isolement du fait de la langue et l'éloignement de ses enfants peuvent par contre être retenus comme facteur d'aggravation de son préjudice moral. Il conclut au rejet de la demande au titre d'une perte de salaires au motif qu'aucune information n'est donnée sur le montant de sa rémunération nette et qu'aucun document ne vient l'attester. Il offre de régler au titre des frais de défense liés à la détention la somme maximale de 3.500 €, estimant que les démarches au greffe pour la désignation d'un interprète et permis de visite ou les visites en prison avec interprète sont davantage liées à la préparation de la procédure au fond La Procureure Générale conclut à l'allocation au requérant d'une indemnité de 14.000 € en réparation de son préjudice moral et de 2.500 € en remboursement des honoraires et frais liés à la présente procédure et au rejet du surplus des demandes. Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale, Après avoir entendu en audience publique l'avocat de Mr [J] [Z] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit : Sur la recevabilité : L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. En l'espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après l'arrêt de la cour d'appel de Lyon ayant relevé Mr [Z] des fins de la poursuite dont il est justifié par la mention d'une ordonnance de déchéance du pourvoi en cassation qu'il est devenu définitif. La requête est donc recevable. Sur le préjudice moral : L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l'intéressé. En l'espèce, Mr [Z] a subi une détention de 156 jours avant d'être libéré. Mr [Z], né le [Date naissance 5] 1987, était âgé de 34 ans au moment de son placement en détention. Il s'agissait pour lui de sa première incarcération ce dont il convient de tenir compte dans l'appréciation du préjudice moral. Mr [Z] est de nationalité afghane et ressortissant allemand et ne maîtrise pas la langue française et il est indéniable que cette situation a contribué à une situation d'isolement au sein de l'établissement pénitentiaire. Mr [Z] verse aux débats un rapport de visite (décembre 2020) du contrôleur général des lieux de privation de liberté du centre pénitentiaire de [Localité 8] où il était détenu lequel, tout en relevant des améliorations par rapport à une visite précédente fait mention de conditions de détention difficiles dans cet établissement, liées notamment à l'état vétuste et dégradé des lieux et à un climat de violences. Il est également produit un rapport du bâtonnier de l'ordre des avocats de mars 2023 estimant lui aussi que les conditions de détention ne sont pas satisfaisantes au regard de la surpopulation carcérale et du manque de personnel travaillant dans des conditions préoccupantes. Si les période visées ne correspondent pas à celles de détention de Mr [Z], il est probable que les conditions de détention n'étaient pas meilleures dans l'intervalle et que par ailleurs, le requérant a nécessairement souffert de ces conditions ce qui n'a pu que contribuer à l'aggravation de son préjudice moral. Mr [Z] justifie par ailleurs être père de deux enfants âgés de 6 et 7 ans dont il a été éloigné pendant toute la durée de son incarcération. Pour le surplus, il n'est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d'une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d'une incarcération qui sont l'isolement moral, l'éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par Mr [Z] pendant 156 jours d'incarcération peut être justement réparé par l'allocation d'une somme de 20.000 €. Sur le préjudice matériel : Il est versé aux débats une attestation de la société [7] datée du 13 janvier 2022 selon laquelle Mr [Z] travaillait au sein de cette entreprise de transport depuis le 7 juin 2021 en qualité de conducteur automobile Mr [Z] ne verse toutefois aux débats aucune pièce officielle tels que contrat de travail ou bulletins de salaire venant officialiser la réalité de cette relation de travail. Mr [Z] n'apporte pas davantage de précisions sur sa situation professionnelle, postérieurement à sa remise en liberté. Dans ces circonstances, cette seule attestation qui ne précise même pas le montant du salaire versé à Mr [Z] est insuffisante à caractériser une perte de revenus professionnels en relation avec la détention, même au titre d'une perte de chance. Mr [Z] est débouté de cette demande. Mr [Z] sollicite enfin le paiement d'une somme de 6.500 € au titre de ses frais de défense. Les honoraires d'avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin et le requérant qui sollicite le remboursement de tels frais doit justifier de factures détaillées mentionnant les prestations directement en lien avec la détention. Mr [Z] verse aux débats une facture détaillée des honoraires de son avocat mentionnant notamment 1.500 € pour les demandes de mise en liberté et 2.000 € pour l'audience de demande de mise en liberté devant la cour d'appel de Lyon le 19 mai 2022, soit 3.500 €. A cette somme, prenant en considération que les démarches au greffe et les visites en prison ont été pour partie justifiées par le contentieux de la détention, l'essentiel étant toutefois consacré à la défense au fond, il est ajouté à la somme ci-dessus, celle de 1.000 €. Il convient ainsi de retenir une indemnisation au titre des honoraires d'avocat en relation avec la privation de liberté à concurrence de la somme de 4.500 €. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu d'allouer à Mr [Z] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la requête de Mr [J] [Z] ; Lui allouons, à la charge de l'Etat : - la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral, - la somme de 4.500 € au titre des frais d'avocat en lien avec le contentieux de la liberté, - la somme de 2.000 € par application de l'article 700 2° du code de procédure civile : Rejetons le surplus des demandes de Mr [Z] ; Disons que les dépens seront supportés par l'Etat. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149-2 du code de procédure pénale édicte quarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b20cf2c4cf860008dff497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel