Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d02c4cf860008dff49d
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 83 731 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/01500 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZYU indemnisation détention COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 24 Janvier 2024 DEMANDEUR : M. [W] [I] [Adresse 2] [Localité 1] comparant, assisté de Me Pierre-emmanuel GIRARD, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR : AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE Madame la Procureure Générale Audience de plaidoiries du 22 Novembre 2023 DEBATS : audience publique du 22 Novembre 2023 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Malika CHINOUNE, Greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 24 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 14 janvier 2021, Mr [W] [I] a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire le même jour par une ordonnance du juge des libertés et de la détention. Par ordonnance en date du 16 mars 2022, confirmée par un arrêt de la chambre d'instruction du 5 avril 2022, le juge d'instruction, après requalification des faits, a renvoyé Mr [I] devant le tribunal correctionnel du chef de complicité du délit de violences ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à 8 jours avec deux circonstances aggravantes et a été maintenu en détention par ordonnance distincte. Par jugement en date du 11 mai 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a fait droit à la demande de mise en liberté formée par Mr [I] et a ordonné son placement sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement libératoire. Mr [I] s'est acquitté de ce cautionnement le 12 mai 2022, date à laquelle il a été mis fin à sa détention. Par jugement en date du 23 août 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a renvoyé Mr [I] des fins de la poursuite. Par requête reçue au greffe le 22 février 2023, Mr [I] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire. Mr [I] demande l'allocation d'une somme de 120.750 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, de celle de 26.837,09 € au titre de son préjudice matériel et de celle de 3.360 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mr [I] fait valoir à l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral qu'il était seulement âgé de 24 ans lors de son incarcération, que son incarcération a rendu plus compliquée la prise en charge de la maladie de Crohn pour laquelle il est suivi et a aggravé sa souffrance, qu'il a effectué une tentative de suicide dans sa cellule au sein du centre pénitentiaire de [Localité 6] où il était incarcéré suite à un placement au quartier disciplinaire dans des conditions difficiles, que parfaitement intégré dans la société et impliqué dans des actions bénévoles et politiques au sein de sa commune, puisqu'il a notamment été candidat aux élections municipales et métropolitaines, et n'ayant jamais eu de contact avec le monde carcéral, son incarcération a directement entrainé une atteinte à son honneur, que sa détention a été particulièrement longue, qu'il a été séparé de sa famille et a subi un préjudice affectif et sexuel n'ayant pu avoir aucune liaison sentimentale au cours de sa détention, qu'il a subi de nombreuses menaces et stigmatisations en détention en raison de son engagement politique et que sa détention a eu un impact sur son état psychique. Mr [I] invoque par ailleurs un préjudice de perte de chance de revenus pendant toute la durée de sa détention qu'il chiffre à 19.199,78 € sur la base du montant mensuel net du smic en vigueur à l'époque, exposant qu'ayant toujours été inséré au plan professionnel, il était lors de son incarcération dans l'attente d'une reprise d'emploi au sein de la boucherie familiale dirigée par son père et bénéficiaire d'une promesse d'embauche à compter du 1er février 2021. Il sollicite également : - l'allocation d'une somme de 4.800 € au titre des honoraires de son avocat, - l'allocation d'une somme de 2.837,31 € au titre des frais engagés par sa famille à l'occasion des parloirs. L'Agent Judiciaire de l'Etat conclut à la réduction de la demande au titre du préjudice moral et offre de régler la somme de 35.000 € en faisant valoir notamment que Mr [I] n'explique en quoi son âge serait une source d'aggravation de son préjudice, qu'il a déjà fait l'objet de condamnations, qu'aucun élément n'est produit concernant la prise en charge de sa maladie, qu'il convient de lui donner acte de ce qu'il a fait une tentative de suicide, que les articles de presse produits ne sont pas diffamatoires et concernent sa mise en examen et non pas son incarcération, qu'il ne démontre pas qu'il était engagé dans une relation sentimentale, qu'il ne justifie pas avoir subi des menaces ou stigmatisations en raison de son engagement politique et qu'il n'est pas démontré qu'il est impliqué dans un suivi psychologique. L'Agent Judiciaire de l'Etat relève par ailleurs que Mr [I] n'a pas connu la détention antérieurement et qu'il n'était pas détenu pour autre cause. Il conclut au rejet de la demande : - au titre de la perte de chance de travailler au motif que Mr [I] ne justifie pas d'une insertion professionnelle et que la promesse d'embauche produite n'est pas probante, - au titre des frais engagés pour les parloirs avec sa famille, s'agissant de préjudices invoqués par des membres de la famille. Il sollicite enfin la réduction de la somme demandée pour les frais de défense en relevant que la facture produite concerne tout à la fois des diligences liées à la demande de mise en liberté mais aussi au fond qui ne peuvent donner lieu à indemnisation dans le cadre de la procédure. La Procureure Générale conclut à l'allocation au requérant d'une indemnité de 35.000 € en réparation de son préjudice moral et de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au rejet du surplus des demandes. Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale, Après avoir entendu en audience publique l'avocat de Mr [W] [I] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit : Sur la recevabilité : L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. En l'espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après le jugement de relaxe du tribunal correctionnel dont il est justifié par la production d'un certificat de non appel qu'il est devenu définitif. La requête est donc recevable. Sur le préjudice moral : L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l'intéressé. En l'espèce, Mr [I] a subi une détention de 483 jours avant d'être libéré. Mr [I], né le [Date naissance 3] 1997, était âgé de 23 ans au moment de son placement en détention. Il s'agissait pour lui de sa première incarcération ce dont il convient de tenir compte dans l'appréciation du préjudice moral ; Mr [I] qui indique souffrir de la maladie de Crohn ne verse aux débats aucun élément démontrant que cette pathologie n'a pas été prise en charge, ou plus difficilement, dans le cadre de sa détention. Il n'est pas contestable que Mr [I] a mal vécu sa détention et il est justifié qu'il a fait une tentative de suicide alors qu'il se trouvait en quartier disciplinaire. Mr [I] verse aux débats divers articles de presse faisant référence à son placement en détention provisoire et mentionnant son appartenance à un parti politique et d'ancien candidat aux élections municipales. Même si ces articles ne présentent pas un caractère diffamatoire et se contentent de relater les faits, il n'est pas contestable que l'annonce dans la presse du placement en détention associée au rappel de son passé politique doit être pris en compte dans l'appréciation du préjudice moral en lien avec le placement en détention. Pour le surplus, il n'est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d'une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d'une incarcération qui sont l'isolement moral, l'éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par Mr [I] pendant 483 jours d'incarcération peut être justement réparé par l'allocation d'une somme de 38.000 €. Sur le préjudice matériel : Mr [I] se prévaut donc d'une perte de chance d'exercer une activité professionnelle pendant sa période de détention au sein de la boucherie familiale dirigée par son père et verse aux débats une promesse d'embauche pour un engagement en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2021 en qualité d'aide boucher. Il ne verse aux débats aucun justificatif sur sa situation professionnelle avant son incarcération se contentant de produire une attestation de service civique Bafa de 2016 et un certificat fédéral de football de juin 2016. Il déclare avoir occupé un poste de chargé d'affaires pour le compte d'une société de St Priest en 2019 et de manutentionnaire intérimaire en 2020 sans produire le moindre justificatif de ces emplois. Il n'apporte pas davantage de précisions sur sa situation professionnelle postérieurement à sa remise en liberté. Dans ces circonstances et alors qu'il n'est pas justifié par Mr [I] qu'il a effectivement travaillé dans les mois, voire les années avant et après son incarcération, la production d'une attestation d'embauche, signé par son propre père et non signé par lui même, pour un emploi d'aide boucher dont il n'est même pas précisé le montant, ne présente pas une garantie suffisante de sincérité pour établir une perte de chance d'exercer un emploi rémunéré en relation avec la détention. Il est débouté de cette demande. Par ailleurs, les frais supportés par les proches ne constituent pas un préjudice directement subi par le requérant et ne sont pas indemnisables dans le cadre de la procédure en indemnisation de la détention provisoire de sorte qu'il convient également de débouter Mr [I] de sa demande d'indemnisation des frais exposés par sa famille pour lui rendre visite.. Mr [I] sollicite enfin le paiement d'une somme de 4.800 € au titre de ses frais de défense. Les honoraires d'avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin et le requérant qui sollicite le remboursement de tels frais doit justifier de factures détaillées mentionnant les prestations directement en lien avec la détention. Mr [I] verse aux débats une facture de son avocat de 4.800 € au titre de ses visites en détention, de l'appel de l'ordonnance de maintien en détention, de l'audience devant la chambre d'instruction du 1er avril 2022 et de la demande de mise en liberté du 11 mai 2012. Si l'on considère que les visites en détention ont été pour partie nécessitées par la défense au fond de Mr [I] et qu'il en est de même de la préparation de l'audience devant la chambre d'instruction devant laquelle il a été question de la remise en liberté de Mr [I] mais également de son renvoi devant le tribunal correctionnel, et prenant en compte que les dites prestations ont également concerné le contentieux de la détention, il convient de retenir une indemnisation au titre des honoraires d'avocat à concurrence de la somme de 2.400 €. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu d'allouer à Mr [I] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la requête de Mr [W] [I] ; Lui allouons, à la charge de l'Etat : - la somme de 38.000 € en réparation de son préjudice moral, - la somme de 2.400 € au titre des frais d'avocat en lien avec le contentieux de la liberté, - la somme de 1.500 € par application de l'article 700 2° du code de procédure civile : Rejetons le surplus des demandes de Mr [I] ; Disons que les dépens seront supportés par l'Etat. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au rejarticle 149-2 du code de procédure pénale édicte quarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b20d02c4cf860008dff49d
Données disponibles
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