Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d0bc4cf860008dff4a1
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00535 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNOK Nom du ressortissant : [O] [N] [N] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [N] né le 07 Juillet 2004 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi ET INTIME : M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Janvier 2024 à 19 heures 35 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois a été prise et notifiée le 18 janvier 2024 à [O] [N] par le préfet de la Haute-Savoie. A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[O] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête du 19 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 50 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[O] [N] pour une durée de vingt-huit jours. Le 20 janvier 2024 à 9 heures 26, le conseil d'[O] [N] a déposé des conclusions par lesquelles il conteste la recevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production de l'ensemble des pièces justificatives utiles et sollicite à tout le moins son rejet du fait de l'irrégularité de la consultation du fichier FAED et de l'absence de diligences effectives de la part de l'autorité préfectorale. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 janvier 2024 à 15 heures 07, a : - rejeté les moyens d'irrecevabilité, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[O] [N], - ordonné la prolongation de la rétention d'[O] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil d'[O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2024 à 9 heures 13, en reprenant les mêmes moyens que ceux développés dans ses conclusions en première instance. [O] [N] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2024 à 10 heures 30. [O] [N] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil d'[O] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, sauf à préciser qu'il a pris connaissance du courriel envoyé à la DGEF qui figurait bien au dossier mais dont le préfet de la Haute-Savoie n'a rappelé l'existence que dans le cadre de son mémoire en défense. Il considère toutefois que ce courriel n'est pas suffisant en lui-même pour établir qu'une demande de laissez-passer consulaire a bien été formalisée auprès des autorités centrales. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [N], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien à ajouter de plus que ce qui a déjà été dit par son avocat. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[O] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de communication des pièces justificatives utiles Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA. Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge des libertés et de la détention pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-1 du CESEDA. En l'espèce, le conseil d'[O] [N] soutient oralement devant la cour que même s'il s'avère finalement qu'à l'appui de sa requête en prolongation, le préfet de la Haute-Savoie a communiqué un courriel adressé à la DGEF, ce document ne constitue qu'un commencement de preuve des diligences mais n'est pas suffisant pour permettre au juge des libertés et de la détention d'exercer pleinement son contrôle sur l'effectivité des démarches engagées et qu'en l'absence de production de la pièce jointe établissant la réalité de la demande de laissez-passer, la requête en prolongation doit être déclarée irrecevable. Au vu des dernières observations développées à l'audience, il convient de retenir que le conseil d'[O] [N] ne conteste plus l'existence même des pièces justificatives utiles accompagnant la requête de l'autorité préfectorale, mais se borne désormais uniquement à en critiquer la pertinence, ce qui relève du contrôle au fond du juge des libertés et de la détention sur le caractère suffisant ou non des diligences. La requête préfectorale est dès lors déclarée recevable. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier FAED Le conseil d'[O] [N] fait valoir que la demande de consultation du FAED a uniquement été formulée par un agent de police judiciaire et sans que ce dernier indique avoir agi à la demande d'un officier de police judiciaire, donc hors du cadre posé par l'article 8-1 du décret du 8 avril 1987 qui prévoit que seul un officier de police judiciaire peut demander la consultation du FAED et recevoir le rapport de consultation. Il estime que s'agissant d'une nullité d'ordre public, [O] [N] n'a pas à justifier d'un grief. L'article 8-1 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisée des empreintes digitales (FAED) prévoit que : 'I.-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et les agents des douanes mentionnés à l'article précédent sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article 1er dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis. II.-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation à raison de leurs attributions, dans le cadre et pour les besoins exclusifs : 1° Des recherches aux fins d'identification des personnes décédées effectuées en application des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 2° Des procédures d'identification prévues aux articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils sont saisis ; 3° Des mesures de vérification d'identité de l' article 78-3 du code de procédure pénale.' En l'espèce, il convient d'adopter les motifs pertinents du premier juge qui a considéré qu'il résultait de l'analyse des pièces de la procédure que les résultats de la consultation du fichier FAED, réalisée par un agent spécialement habilité, ont été valablement adressés à un officier de police judiciaire conformément au texte précité, puisqu'il est mentionné sur l'ensemble des procès-verbaux de la procédure, dont celui relatif à la consultation des fichiers biométriques, que les agents de police judiciaire agissent sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, dont il est précisé sur le premier procès-verbal qu'il s'agit d'[E] [T], brigadier chef, qui a d'ailleurs établi lui-même le procès-verbal de fin de retenue reprenant l'ensemble des actes réalisés au cours de la procédure de retenue dont il avait la charge, ce qui implique que la demande de consultation des différents fichiers biométriques a bien été opérée sur ses directives par l'agent de police judiciaire qui lui en a ensuite rendu compte. Ce moyen d'irrégularité sera par conséquent rejeté. Sur le moyen pris de l'absence de diligences effectives Le conseil d'[O] [N] fait valoir que le courriel dont se prévaut le préfet de la Haute-Savoie pour justifier qu'elle a saisi la DGEF ne comporte aucune pièce jointe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'une demande de laissez-passer consulaire a bien été formulée, ou que les empreintes digitales ont bien été communiquées, ce qui ne permet pas de considérer que les diligences sont suffisantes. L'article L.741-3 du CESEDA énonce que l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'examen des pièces produites par le préfet de la Haute-Savoie fait apparaître que le 18 janvier 2024, celui-ci a envoyé un courriel à la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) pour solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'en parallèle, il a informé le consul général du Maroc à [Localité 2] qu'il avait transmis une demande d'identification par empreintes digitales aux autorités centrales marocaines, les autorités consulaires ayant d'ailleurs accusé réception de cette saisine par message électronique. Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles évoquées ci-dessus. Le moyen tiré du défaut de diligences sera donc lui-aussi écarté. Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués par l'appelant, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [N], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article 78-3 du code de procédure pénale.article L.741-3 du CESEDA énonce que larticle L.744-2 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20d0bc4cf860008dff4a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel