Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d13c4cf860008dff4a5
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00544 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNO3 Nom du ressortissant : [C] [J] [J] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [J] né le 13 Janvier 1986 à [Localité 8] de nationalité Sierra léonaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [D] [V], interprète en langue anglaise, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Janvier 2024 à 19 heures 05 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a édicté à l'encontre d'[C] [J] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un délai d'un an, cette décision ayant été notifiée le 18 juillet 2023 à l'intéressé. Par décision du 16 janvier 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans, mesure notifiée le 18 janvier 2024 à [C] [J]. Par décision du 18 janvier 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[C] [J] du centre pénitentiaire de [Localité 7] à l'issue de l'exécution d'une peine de 12 mois d'emprisonnement prononcée le 17 août 2023 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravé par une autre circonstance, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête du 19 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 50, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[C] [J] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 19 janvier 2024 à 17 heures 49, [C] [J] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 janvier 2024 à 15 heures 14, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête d'[C] [J], - déclaré régulière la décision prononcée à son encontre, - rejeté les moyens d'irrecevabilité, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[C] [J], - ordonné la prolongation de la rétention d'[C] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. [C] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2024 à 10 heures 52, en excipant de l'insuffisance de motivation de cette décision au regard de ses garanties de représentation, de l'erreur d'appréciation quant à ces mêmes garanties de représentation, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention. [C] [J] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2024 à 10 heures 30. [C] [J] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue anglaise. Le conseil d'[C] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [J], qui a eu la parole en dernier, indique vouloir s'excuser pour tout ce qu'il a fait par le passé. Il ajoute que c'est la première fois qu'il fait de la prison. Il est très stressé. Tout ce qu'il souhaite, c'est pouvoir travailler. Il sait ce qu'est la loi, pour avoir été militaire pendant 10 ans au Sierra Leone, pays qu'il a dû fuir en raison de sa bisexualité. Il estime que tout ira bien pour lui s'il est remis en liberté. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [C] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil d'[C] [J] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne fait pas état d'éléments importants relatifs à sa situation personnelle. Il expose à cet égard qu'il a fui la Sierra Leone en raison de sa bisexualité, qu'il a fait une demande d'asile à son arrivée en France en mars 2020 et a pu travailler pendant de nombreux mois durant l'instruction de son dossier qui a finalement été rejeté en mars 2023. Son demi-frère, qui a obtenu l'asile, est établi en France depuis quelques années. Il justifie par ailleurs de la possibilité d'être hébergé par une amie [L] [U] au [Adresse 2] à [Localité 3] et les services de police détiennent son permis de conduire. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu : - qu'[C] [J], qui déclare être arrivé en France en mars 2020 depuis le Portugal, ne justifie pas de la régularité de ses conditions d'entrée et s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour après le rejet de sa demande d'asile le 10 février 2023, - qu'il indique être entré sur le territoire national avec un passeport qui lui a été volé et se trouve donc démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, - que lors de son audition du 10 janvier 2024, il a indiqué avoir une domiciliation, mais 'ne plus s'en rappeler', de sorte qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, - qu'il ressort également de l'étude de son dossier qu'il a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravé par une autre circonstance et dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, - qu'il y a dès lors lieu de considérer que son comportement représente une menace pour l'ordre public, - que lors de son audition du 10 janvier 2024, [C] [J] a déclaré avoir l'hépatite B et un suivi médical, sans apporter de justificatif à l'appui de ses dires, - qu'il n'est par conséquent pas établi qu'il présenterait un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention, - que l'intéressé, qui affirme être entré en France en mars 2020, être divorcé, avoir 4 enfants et ses parents vivant en Sierra Leone, ne peut se prévaloir d'avoir des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France et par suite d'une atteinte disproportionnée à sa vie familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. La seule lecture des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné de manière sérieuse la situation administrative, personnelle et médicale de [C] [J] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont le préfet du Puy-de-Dôme fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces du dossier d'[C] [J], telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision. Les données y figurant concordent également avec les renseignements recueillis auprès de l'intéressé par les services préfectoraux lors d'un entretien du 10 janvier 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 7] par le truchement d'un interprète en langue anglaise. Dans le cadre de cette audition administrative, [C] [J] a ainsi indiqué que ses parents et ses quatre enfants vivent au Sierra Leone, qu'il n'a plus de document de voyage, son passeport lui ayant été volé, que son frère habite [Localité 4] sans autre précision, qu'il a une adresse en France mais qu'il ne s'en rappelle pas, précisant qu'il s'agit en tout état de cause d'une 'adresse de domiciliation', qu'il souffre de l'hépatite B pour la prise en charge de laquelle il a un traitement et qu'il ne veut pas retourner dans son pays d'origine, souhaitant obtenir des papiers pour rester en France. Le moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision ne pouvait donc être accueilli, ainsi que l'a justement retenu le premier juge. Sur les moyens pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil d'[C] [J] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'il justifie être hébergé par une amie Mme [L] [U] au [Adresse 2] à [Localité 3] et que les services de police détiennent son permis de conduire. Comme déjà relaté supra, au moment où le préfet du Puy-de-Dôme a édicté son arrêté, [C] [J] n'avait pas fait état de l'hébergement dont il se prévaut désormais dans le cadre de la présente instance, puisque dans son audition du 10 janvier 2024, il disait ne plus se rappeler de son adresse et précisait en outre qu'il s'agissait d'une 'adresse de domiciliation'. Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief à l'autorité administrative d'avoir considéré qu'[C] [J] ne rapportait pas la preuve d'une résidence stable et effective sur le territoire français au jour de sa prise de décision. Il doit par ailleurs être relevé que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur le fait qu'[C] [J] est dépourvu de document de voyage en cours de validité et a clairement fait part de son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre, affirmant vouloir rester en France. Ces différents éléments suffisant à caractériser l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de l'interdiction de circulation dont il fait l'objet, il s'ensuit que les moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure sont eux-aussi insusceptibles de prospérer. Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [J], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle 8 de la CEDH.article L.741-6 du CESEDA que la décision de place
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20d13c4cf860008dff4a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel