Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d1bc4cf860008dff4a9
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00547 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNPA Nom du ressortissant : [W] [Z] [Z] C/ PREFET DU CANTAL COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [Z] né le 08 Octobre 1995 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Ayant pour conseil Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU CANTAL [Adresse 2] [Localité 1] ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Janvier 2024 à 20 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 janvier 2024, le préfet du Cantal a pris à l'encontre de M. [W] [Z] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans, cette décision ayant été notifiée à la même date à l'intéressé. Le 17 janvier 2024, le préfet du Cantal a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par requête du 18 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 06, l'autorité administrative a demandé la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [Z] pour une durée de 28 jours. Dans son ordonnance du 19 janvier 2024 à 11 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Cantal et ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2024 à 11 heures 20, M. [W] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, au visa de l'article L. 741-3, du CESEDA, sa requête étant motivée comme suit: «J'estime que la préfecture du Cantal n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 22 janvier 2024 à 11 heures 48, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part pour le 23 janvier 2024 à 09 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu l'absence d'observations particulières de la part du conseil de M. [W] [Z], Vu les observations du conseil du préfet du Cantal, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION L'appel de M. [W] [Z], relevé dans les formes et délais légaux, doit être déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, M. [W] [Z] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est donc soutenu pour la première fois en appel afin de solliciter sa mise en liberté. M. [W] [Z] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative. A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats qu'au moment de sa requête en prolongation enregistrée le 18 janvier 2024 à 15 heures 06, l'autorité administrative avait d'ores et déjà saisi le consulat général du Maroc à [Localité 5] et la direction générale des étrangers en France (DGEF) en vue de la délivrance d'un laissez-passer, étant précisé que si M. [W] [Z] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, la préfecture dispose d'une copie de son passeport marocain. La réalité de ces démarches n'est pas contestée par M. [W] [Z]. Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans la requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a dès lors lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [W] [Z] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit en conséquence être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [Z], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20d1bc4cf860008dff4a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel