Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d23c4cf860008dff4ad
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00566 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNQG Nom du ressortissant : [O] [Y] [Y] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [Y] né le 03 Janvier 1994 à [Localité 2] de nationalité Lybienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2024 à 17 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 04 août 2017, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [O] [Y] par le préfet de police. Le 17 mars 2018, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec reconduite aux Pays-Bas où il établissait être légalement admissible a été prise par le préfet de l'Yonne. Par arrêté en date du 09 juillet 2018 le préfet de police a notifié à M. [Y] une interdiction de retour pendant 24 mois. Le 17 juin 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [O] [Y] par le préfet du Rhône. Le 14 octobre 2023 [O] [Y] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l'accès des voyageurs et ce en état de récidive légale. Le 19 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été édictée par le préfet du Rhône et notifiée à [O] [Y] le 20 janvier 2024. Le 20 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [O] [Y] a été conduit au centre de rétention administrative de [4]. Suivant requête du 20 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 20 janvier 2024 à 17 heures 44, [O] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 21 janvier 2024, reçue le jour même à 16 heures 10, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 22 janvier 2024 à 16 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [O] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 22 janvier 2024 à 17 heures 20, [O] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée concernant sa vie privée, familiale et défaut d'examen sérieux de sa situation, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, - sans perspectives raisonnables d'éloignement outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier 2024, à 10 heures 00. [O] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [O] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il voudrait voir sa famille. Il a perdu son passeport lors de la traversée avec ses soeurs. Il précise avoir déjà contacté le consulat libyen pour avoir des papiers. Il voudrait une chance pour pouvoir reconnaîtra son fils et le voir grandir. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [O] [Y], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [O] [Y] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il a un fils de 2 ans et un beau-fils de 4 ans et qu'il a une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 3], adresse utilisée par le juge d'application des peines qui lui a accordé un aménagement de peine avec la pose d'un bracelet électronique qui lui a été retiré en juin 2023 ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [O] [Y] a déjà fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français qui lui ont été notifiés en 2017 et 2021, - le comportement de [O] [Y] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement pour des faits de vol, vols aggravés et qu'il a de nouveau été incarcéré le 14 octobre 2023, - [O] [Y] déclare être hébergé chez Mme [B] au [Adresse 1] sans en justifier ne permettant pas à l'administration d'en vérifier le caractère stable et établi et qu'en tout état de cause l'hébergement chez un tiers ne saurait être regardé comme un hébergement stable et établi ; - s'il déclare travailler dans le bâtiment sans être déclaré, il ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence, - il déclare être marié religieusement avec Mme [B], ressortissante algérienne munie d'une carte de résident valide et avoir un enfant de cette union sans pour autant justifier de la stabilité de cette relation et sans justifier de la participation à l'entretien et l'éducation de son enfant, - il est démuni de tout document d'identité en cours de validité, - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention. Attendu que contrairement à ce qui est soutenu la préfecture a fait état de la situation personnelle de M. [Y] et de son adresse déclarée ; que la préfecture n'a pas un accès libre auprès des dossiers du service de probation et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas faire état de documents détenus dans le dossier du juge de l'application des peines et du SPIP ; Attendu qu'il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [O] [Y] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [O] [Y] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas mentionner son adresse, connue des autorités et où il aurait pu être assigné à résidence outre le fait qu'il dispose d'une carte d'identité libyenne périmée qu'il a remise au juge d'application des peines ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Attendu que la lecture de l'obligation de quitter le territoire français délivrée par le préfet de police le 09 juillet 2017 permet de lire que l'intéressé vivait en concubinage avec deux enfants ; Que lors de son audition en 2024 il précise avoir un fils né en avril 2022 qu'il n'a pas reconnu en l'état, faute de document d'identité ; Que par ailleurs sa fiche pénale établit qu'il a été incarcéré de mai 2022 au mois de juin 2023 et qu'il a nouveau été incarcéré le 13 octobre 2023 ; Qu'il n'a donc été libre que sur une période de 4 mois depuis la naissance de l'enfant qui serait né de son union avec Mme [B] ; Que par ailleurs aucun élément sur les deux autres enfants qu'il évoquait en 2017 n'est apportée ; Que dans son audition du 20 décembre 2023 il a précisé qu'il voulait rester en France et voulait s'occuper de son fils ; Qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [O] [Y] à l'exécution de 2 précédentes mesures d'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée en 2017 et 2021, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Libye pour rester en France et régulariser sa situation, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [O] [Y] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement Attendu que le conseil de [O] [Y] fait valoir que la Libye est en guerre et qu'il serait exposé à des sévices s'il y retournait et qu'ainsi, le placement en rétention est inutile puisqu'il ne pourra pas être envoyé dans son pays ni dans aucun autre ; Attendu qu'il est largement prématuré pour soutenir qu'il n'existe aucune perspectives raisonnables d'éloignement et ce d'autant que l'identification de l'intéressé n'est pas certaine et que le consulat de Libye a été saisi d'une demande de laissez-passer ; Attendu que [O] [Y] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 612-3 du CESEDAarticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20d23c4cf860008dff4ad
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- Résumé officiel