Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d27c4cf860008dff4af
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00569 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNQK Nom du ressortissant : [V] [S] [N] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [N] PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 24 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 24 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [V] [S] [N] né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] de nationalité Guineénne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maitre Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office PREFETE DU RHONE non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 10 août 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [V] [N] par le préfet du Rhône. Par arrêté en date du 15 août 2023 le préfet du Rhône a pris un arrêté portant retrait du délai de départ volontaire afférent à l'obligation de quitter le territoire français. Le 23 décembre 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 25 décembre 2023, confirmée en appel le 27 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [N] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 19 janvier 2024, reçue le jour même à 14 heures 32, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de [V] [N] a déposé des conclusions devant le juge des libertés et de la détention aux termes desquels il souligne que le dossier n'a été transmis à l'UCI que le 02 janvier 2024 qui est le seul service compétent pour les demandes de laissez-passer consulaire pour la Guinée selon l'information du 09 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaire et aux modalités de centralisation des demandes. Dans son ordonnance du 22 janvier 2024 à 14 heures 20 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [V] [N]. Le 22 janvier 2024 à 17 heures 47 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture a effectué toutes les diligences utiles et que les autorités guinéennes ont été saisies dés le 23 décembre 2023 et qu'il ne peut être soutenu comme le juge l'a retenu que la saisine de l'unité centrale d'identification du pôle central d'éloignement faite le 02 janvier 2024 n'est absolument pas tardive. Par ordonnance en date du 23 janvier 2024 à 15 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier 2024 à 10 heures 00. [V] [N] a comparu assisté de son avocat. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon. Il soutient que l'information de 2019 porte sur l'organisation interne des services et n'est pas contestable ni opposable par une personne retenue. En outre cette répartition ne dessaisit pas le préfet dans ses prérogatives et qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait que constater que des diligences avaient été faites de manière suffisante et utile sans tardiveté. Le conseil de [V] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que la préfecture a perdu du temps en ne saisissant l'UCI que début janvier 2024 alors que la note d'information spécifie qu'il faut saisir l'UCI. [V] [N] a eu la parole en dernier. Il explique que son père est décédé, que sa mère veut se remarier et il voudrait de l'aide. Il ajoute qu'il est resté au Vinatier un an. Le conseiller délégué a sollicité une note en délibéré de l'avocat de la préfecture sur la portée du document dit Information 2019 et a autorisé le conseil de M. [N] a fournir toutes observations utiles en réplique le cas échéant avant 15 heures. Vu la note en délibéré de l'avocat de la préfecture régulièrement transmise aux parties reçue ce jour à 13h31.Il indique que le document en question a pour effet d'assurer l'organisation d'un service interne, ne peut être opposable et que cette note d'information ne dessaisit pas le prefet de ses pouvoirs. Des diligences suffisantes ont été faites en l'espèce. Vu la note en délibéré de Maître Ouchia déposée ce jour à 15H01 et régulièrement transmise aux parties par laquelle il sollicite également la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la préfecture applique bien cette note qui est une circulaire qui rappelle l'obligation et l'intérêt du transfert des demandes de laissez-passer à la UCI. La préfecture n'a pas saisi l'UCI en décembre et a réduit les chances d'obtenir un laissez-passer et n'a donc pas exercé toutes les diligences à cet effet. MOTIVATION Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [V] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 23 décembre 2023 le consul général de Guinée afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [V] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 02 janvier 2024 elle a adressé les différentes pièces pour faire une demande de laissez-passer consulaire pour M. [N] à l'unité centrale d'identification ; - et des courriers de relance ont été envoyés aux autorités consulaires le 17 janvier 2024 ; Attendu que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au visa de l'information du 09 janvier 2019 et au motif que la saisine du pôle central telle que décrite dans l'Information de 2019 et correspondant à une diligence particulièrement utile n'avait pas été accomplie avant un délai de 10 jours à compter du début de la rétention ; Attendu que l'information du 09 janvier 2019 est relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaire et aux modalités de centralisation des demandes prévoit dans son chapitre 1 que la centralisation des demandes de laissez-passer consulaire consiste à faire intervenir en lieu et place des préfectures une structure spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d'identification ; Attendu que ce document dit ' Information' n'est pas qualifié dans son intitulé comme constituant une circulaire et définit des mesures d'ordre interne qui ont pour seul effet d'assurer l'organisation d'un service ou d'un ministère ; Que ces actes ne font pas griefs et sont par conséquent inopposables aux administrés comme par ces administrés eux-mêmes et sont insusceptibles de recours tant devant le juge administratif que le juge judiciaire ; Attendu que le conseil de M. [N] ne peut pas se prévaloir de ces modalités d'organisation interne telles que figurant dans le document intitulé Information du 09 janvier 2019 pour se prévaloir d'un défaut ou d'une tardiveté de diligences utiles de l'autorité administrative ; Attendu que le juge des libertés et de la détention était saisi d'une requête en seconde prolongation de la rétention et se devait d'examiner les diligences réalisées ; Que la préfecture justifie avoir saisi le consul Général de Guinée dés le 23 décembre 2023 ce qui relève de sa compétence sans qu'il puisse être valablement soutenu que cette diligence n'était pas pertinence, le préfet en tant que représentant de l'Etat étant habilité pour saisir le consulat de Guinée ; Que le 02 janvier 2024 la préfecture a transmis tout le dossier au consulat de Guinée ; Que parallèlement la préfecture a monté un dossier pour obtenir le soutien de l'UCI dans la demande formée auprès des autorités guinéennes, unité saisie également le 02 janvier 2024 ; Attendu que les diligences qui incombaient à la préfecture sont suffisantes au sens des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA et que le premier juge ne pouvait pas préjuger de leur utilité ou de leur absence d'utilité dès lors que leur résultat n'est pas rentré ; Attendu que la décision est infirmée et la rétention administrative de M. [N] prolongée pour une durée de 30 jours ; Attendu que si le conseil de M. [N] a été autorisé à déposer une note en délibéré pour faire valoir toues observations, il ne pouvait pas, au sens des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile former une prétention nouvelle ; Que la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile est irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le Ministère Public ; Infirmons la décision du premier juge en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de la rétention de [V] [N], Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [V] [N] pour une durée de 30 jours. Déclarons irrecevable la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il faitarticle L 741-3 du CESEDA et que le premier juge narticle 445 du code de procédure civile former unarticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moarticle 700 du Code de procédure civile est irrec
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20d27c4cf860008dff4af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel