Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d2bc4cf860008dff4b1
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00570 N° Portalis DBVX-V-B7I-PNQL Nom du ressortissant : [M] [E] [E] C/ PRÉFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [E] né le 01 Janvier 1991 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] Non comparant, représenté par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 21 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [M] [E] par le préfet de police. Le 19 janvier 2024 [M] [E] était interpellé dans un bus [Localité 9]/[Localité 8] par la police italienne sur la plate-forme de [Localité 4] puis remis à la France dans le cadre d'un accord de réadmission délivré le 20 janvier 2024. Le 20 janvier 2024 il a fait l 'objet d'un refus d'entrée en Italie en raison de l'absence de documents lui permettant de pénétrer sur le territoire italien. Par arrêté en date du 20 janvier 2024 le préfet de la Savoie a prolongé d'un an l'interdiction de retour assortie à l'obligation de quitter le territoire français, la portant ainsi à deux ans. Le 21 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 22 janvier 2024 à 11 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours. Le 22 janvier 2024 à 17 heures 48, [M] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. [M] [E] soutient que les policiers ont refusé de le présenter aux agents de l'association avant le délai imparti pour former un recours, le délai expirant le lundi 22 janvier 2024 à 16 heures 20 et alors qu'il n'a eu accès à Forum qu'à 16 heures 05. Il ajoute qu'il n'a pas eu accès à son téléphone et à ses documents placés en bagagerie depuis samedi. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier 2024, à 10 heures 30. Par mail reçu le 23 janvier 2024, le centre de rétention nous a informé du placement en isolement sanitaire de M. [E] pour cas de gale et de l'impossibilité de l'escorter à la Cour ou dans quelque autre lieu. Face à ces circonstances insurmontables [M] [E] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseiller délégué a mis dans les débats la question de la recevabilité de la demande en contestation de l'arrêté de placement en rétention formée pour la première fois à hauteur d'appel. Le conseil de [M] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que les contraintes de la sécurité sanitaire au regard de la pathologie déclarée de M. [E] sont avérées et constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé ainsi que l'organisation d'une visioconférence ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 741-3 du même code, le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10, soit dans les 48 heures de la notification de l'arrêté ; Qu'en l'espèce, [M] [E] n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de l'arrêté préfectoral, le délai pour le saisir étant d'ailleurs expiré lorsqu'il a formé appel de sa décision ; Que dans sa requête l'intéressé invoque une impossibilité pour ce faire, mais ce moyen se devait d'être soumis à l'appréciation du premier juge ; Attendu qu'en effet et en tout état de cause, le conseiller délégué n'aurait pas pu être saisi le premier de cette question qui nécessite la saisine préalable du juge des libertés et de la détention et que l'appelant ne peut pas éluder les règles du code de procédure civile qui lui sont applicables ; Attendu que cette contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative est déclarée irrecevable ; Sur les diligences et la proportion Attendu que la lecture des notes d'audience devant le juge des libertés et de la détention au cours de laquelle [M] [E] était assisté d'un avocat permet de lire que ce dernier a indiqué : « Je n'ai pas d'observations sur la procédure et sur les diligences » ; Attendu que la préfecture de la Savoie justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines de [Localité 5] ainsi que la section des laissez-passer consulaires du ministère de l'Intérieur en charge de la procédure d'identification par empreintes digitales auprès de Rabat d'une demande de laissez-passer consulaire pour [M] [E] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ; que la préfecture est en possession d'une copie du passeport marocain qui a été transmis à l'appui de sa demande de laissez-passer ; Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ne peut pas utilement prospérer ; Attendu que la critique formée en appel pour la première fois sur les horaires d'accès à la bagagerie et au téléphone et sans qu'aucun élément n'étaye ces dires, relève d'une critique du règlement intérieur du centre de rétention qui échappe à la compétence du juge judiciaire ; Qu'en tout état de cause [M] [E] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [E], Déclarons irrecevable la contestation de l'arrêté de placement présentée en appel Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20d2bc4cf860008dff4b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel