Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d33c4cf860008dff4b5
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00603 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNTL Nom du ressortissant : [R] [K] [K] C/ PREFET DE L' AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [K] né le 28 Août 1998 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L' AIN [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2024 à 16heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [R] [K] le 24 novembre 2023 par le préfet de l'Ain. Par jugement du 29 novembre 2023 le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet en ce qu'elle avait fixé une interdiction de retour de 3 ans. Un appel est en cours devant la cour administrative d'appel s'agissant de la décision relative à l'obligation de quitter le territoire français. Par décision en date du 24 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 novembre 2023. Par ordonnances des 26 novembre 2023, confirmée en appel le 28 novembre 2023 et par ordonnance du 24 décembre 2023, confirmée en appel le 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [K] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 22 janvier 2024, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 23 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 23 janvier 2024 à 13 heures 57, [R] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [R] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier 2024 à 10 heures 00. [R] [K] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [R] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il attend beaucoup de l'appel devant la cour administrative d'appel car il a pu recueilir tous les éléments nécessaires qu'il n'avait pas au jour de l'audience devant le tribunal administratif dont l'acte de Kafala, les attestations d'hébergement de sa tante etc.. Il rappelle sa vie et tous les efforts qu'il a fait pour tenter de régulariser sa situation et les difficultés qu'il a pu rencontrer. MOTIVATION Attendu que l'appel de [R] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [R] [K] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : -[R] [K] s'est déjà soustrait à l'exécution de trois mesures d'éloignement prises par le préfet de Seine-Saint-Denis les 21 janvier 2020 et 9 novembre 2021 et par le préfet du Val-de-Marne le 20 juin 2022, - [R] [K] s'est soustrait à l'assignation à résidence prise pour l'exécution de la dernière de ces mesures et a déclaré ne pas vouloir regagner l'Algérie, - la préfecture a saisi dés le 24 novembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [R] [K] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 05 décembre 2023 le consulat a accusé réception de l'entier dossier transmis avec les empreintes et les photographies de l'intéressé, - la préfecture a adressé une copie du passeport de [R] [K] au consulat d'Algérie, - et des courrier de relance ont été envoyés aux autorités consulaires les 05 et 22 janvier 2024 ; Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées, les documents transmis dont la copie du passeport qui atteste de l'identification certaine de l'intéressé et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ; Attendu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [K], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20d33c4cf860008dff4b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel