Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d37c4cf860008dff4b7
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00604 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNTP Nom du ressortissant : [E] [U] [U] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [U] né le 07 Juillet 2003 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant à l'audience assisté de Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [T] [B], interprète assermentée en langue arabe ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 24 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral du même jour par lequel l'autorité administrative a fait obligation à [E] [U] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans. Le 31 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [E] [U] par le préfet de police. Le 24 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [E] [U] par le préfet du Puy de Dôme. Par ordonnances des 26 novembre 2023, confirmée en appel le 28 novembre 2023 et par ordonnance du 24 décembre 2023, confirmée en appel le 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [U] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 22 janvier 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 23 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 23 janvier 2024 à 13 heures 58,[E] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [E] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier 2024 à 10 heures 00. [E] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [E] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle souligne que M. [U] s'est plaint de ne pas avoir eu accès au médecin alors qu'il est épuisé moralement et physiquement. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fatigué et que cela fait 60 jours qu'il est au centre. Il a vu le consul à qui il a dit qu'il était algérien. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [E] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [E] [U] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dès le 25 novembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [E] [U] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 12 décembre 2023 les autorités algériennes ont indiqué avoir entamé une procédure d'identification, - le 19 décembre 2023 [E] [U] a été entendu par le consulat d'Algérie, - des courrier de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 11 et 18 janvier 2024 afin de connaître les résultats de l'audition ; Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées, l'audition consulaire algérienne récente et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes depuis l'audition qui a eu lieu le 09 décembre 2023 exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Qu'un service médical existe au centre de rétention et qu'il appartient à M. [U] de le solliciter ; Qu'il fait valoir que ses demandes sont restées sans réponse mais procède ainsi par voie de simples affirmations et qu'il lui appartient de saisir la direction du centre de rétention s'il estime que ses demandes restent sans réponse ; Attendu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20d37c4cf860008dff4b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel