Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d43c4cf860008dff4bd
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 4 083 504 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n°24/00030
24 Janvier 2024
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N° RG 21/02018 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR54
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
06 Juillet 2021
19/00101
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt quatre Janvier deux mille vingt quatre
APPELANTES :
S.A. SEDEV Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Z] [E], ès qualités de co-commissaire à l'éxécution du plan de la SA SEDEV
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [S] BORKOWIAK représentée par Maître [B] [S], ès qualités de co-commissaire à l'éxécution du plan de la SA SEDEV
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Mme [L] [R]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ
Association CGEA [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [L] [R] a été embauchée par la SNC Zinia, à l'enseigne Magvet, du 14 au 26 mai 2001 comme vendeuse, en contrat à durée déterminée à temps partiel. La SNC Zinia a à nouveau pris Mme [L] [R] à son service comme vendeuse suivant un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel prenant effet le 12 juin 2001 et ayant pour terme le 31 janvier 2002. Selon avenant du 1er juin 2001, la durée de son contrat de travail a été portée à temps complet. A compter du 1er février 2002, son contrat a été modifié en contrat à durée indéterminée.
Mme [R] a signé un avenant à son contrat de travail avec la SA Magvet du groupe Devianne, prenant effet le 1er juin 2008. Le contrat s'est enfin poursuivi avec la SA SEDEV à l'enseigne Devianne.
La relation de travail est soumise à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 28 mai 2018 et n'a plus repris son poste au sein de l'entreprise.
Par requête enregistrée au greffe le 19 février 2019, Mme [R] a fait assigner la société SEDEV à l'enseigne Devianne, son employeur, devant le conseil de prud'hommes de Metz aux fins d'obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son employeur et datée du 16 mai 2019, Mme [L] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, rupture dont elle attribue la responsabilité à son employeur.
Selon jugement prononcé le 2 juin 2020 par le tribunal de commerce de Lille-Métropôle, la société SEDEV a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement de la société SEDEV a été adopté par jugement daté du 16 décembre 2020.
Maîtres [J] [F], [E] [Z] (SELAS BMA Administrateurs Judiciaires) et [A] [P] (société Ajilink [P]-Cabooter) ont été mis en cause en leur qualité d'administrateurs judiciaires, tout comme Maîtres [B] [S] (SELARL [S] Borkowiak) et [V] [W] (SELARL MJS Partners), en leur qualité de mandataires judiciaires. L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] a été mise en cause également.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives datées du 6 avril 2021, Mme [L] [R] demandait au conseil de prud'hommes de Metz de :
Débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE PRINCIPAL,
Dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [R] produit les effets d'un licenciement nul ;
Ordonner à la société SEDEV de délivrer à Mme [R], sous peine d'une astreinte définitive de 50 euros par document et par jour de retard passé le 3ème jour de la notification du jugement à intervenir, son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi ;
Se réserver le droit de liquider l'astreinte ;
Condamner la société SEDEV à payer à Mme [R] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire:
. 8 223,72 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
. 40 835,04 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
. 3 402,92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
. 340,30 euros au titre des congés payés afférents ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [L] [R] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonner à la société SEDEV de délivrer sous peine d'une astreinte définitive de 50 euros par document et par jour de retard passé le 3ème jour de la notification du jugement à intervenir à délivrer à Mme [R] son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi ;
Se réserver le droit de liquider l'astreinte ;
Condamner la société SEDEV à payer à Mme [R] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et exécution provisoire :
. 23 820,44 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 8 223,72 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
. 3 402,92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
. 340,30 euros au titre des congés payés afférents ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Condamner la société SEDEV à payer à Mme [R] la somme de 20417,52 euros net au titre du manquement à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire ;
DANS TOUS LES CAS,
Dire que le jugement à intervenir sera opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6],
Condamner la société SEDEV à payer à Mme [R] les sommes de :
. 1 065,73 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées ;
. 106,57 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamner la société SEDEV à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SEDEV aux entiers frais et dépens.
La partie défenderesse s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de Mme [L] [R] à lui payer :
3 402,92 euros au titre du préavis non effectué par Mme [R].
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] s'opposait aux demandes de Mme [R] et sollicitait sa mise hors de cause du fait de l'adoption d'un plan de redressement au profit de la société SEDEV.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Metz, section activités diverses, a statué de la façon suivante :
Dit que le présent jugement n'est pas opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] ;
Dit que la demande de Mme [R] est recevable et fondée ;
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [R] produit les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi ;
Condamne la société SEDEV à payer à Mme [R] les sommes de ;
. 3 402,92 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
. 340,29 euros brut à titre de congés payés afférents ;
les dites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande soit le 21 février 2019 ;
. 8 223,72 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
. 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
les dites sommes portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement du 6 juillet 2021 ;
Ordonne à la société SEDEV de délivrer à Mme [R] son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi dûment rectifiés sous peine d'une astreinte définitive de 15 euros par document et par jour à compter du 21ème jour de la notification du jugement ;
Dit qu'il se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
Déboute Mme [R] de sa demande à titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
Condamne la société SEDEV à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [R] s'élevant à 1 682,95 euros brut ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Ordonne le remboursement par la société SEDEV à Pôle emploi ou aux organismes intéressés pour partie des indemnités de chômage versées à Mme [R], à compter du jour de son licenciement le 16 mai 2019 à hauteur de quatre mois d'indemnités de chômage ;
Déboute la société SEDEV de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne la société SEDEV aux frais et dépens.
Par acte enregistré par voie électronique le 5 août 2021, la SA SEDEV, la SELAS BMA Administrateurs Judiciaires (en qualité d'administrateur judiciaire de la SEDEV) et la SELARL [S] Borkowiak (en qualité de mandataire judiciaire de la SA SEDEV), ont interjeté appel de cette décision qui leur a été notifiée respectivement le 9 juillet, le 12 juillet et le 9 juillet 2021.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, la SA SEDEV, la SELAS BMA Administrateurs Judiciaires (prise en la personne de Me Miquel Laurent, administrateur judiciaire de la SEDEV, ès qualités de co-commissaire à l'exécution du plan de la société SEDEV) et la SELARL [S] Borkowiak (représenté par Me [B] [S] mandataire judiciaire de la SA SEDEV ès qualités de co-commissaire à l'exécution du plan de la société SEDEV), demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il :
Dit que le présent jugement n'est pas opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] ;
Dit que la demande de Mme [R] est recevable et bien fondée ;
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [R] produit les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi ;
Condamne la société SEDEV à payer à Mme [R] les sommes de :
. 3 402,92 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
. 340,29 euros brut à titre de congés payés afférents,
Lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande soit le 21 février 2019,
. 8 223,72 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 6 juillet 2021,
Ordonne à la société SEDEV de délivrer à Mme [R] son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi dûment rectifiés sous peine d'une astreinte définitive de 15 euros par document et par jour à compter du 21ème jour de la notification du jugement ;
Dit qu'il se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
Condamne la société SEDEV à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la société SEDEV à Pôle emploi ou aux organismes intéressés pour partie des indemnités de chômage versées à Mme [R], à compter du jour de son licenciement le 16 mai 2019 à hauteur de quatre mois d'indemnités de chômage ;
Déboute la société SEDEV de l'intégralité de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il :
Déboute Mme [R] de sa demande à titre d'heures supplémentaires et des congés afférents ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
Constater que la prise d'acte de Mme [R] produit les effets d'une démission ;
Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement, condamner Mme [R] à payer à la société SEDEV :
. 3 402,92 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préavis non effectué ;
. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. entiers frais et dépens.
La SA SEDEV et les administrateurs et mandataires judiciaires, estiment :
que Mme [R] n'a fait l'objet d'aucun manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail ;
que Mme [R] n'a été victime d'aucun acte constitutif de harcèlement moral, la survenance d'un syndrome anxio-dépressif n'établissant pas le harcèlement moral et les attestations produites n'étant pas probantes ;
que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité et a été diligent suite à la dénonciation par Mme [L] [R] du comportement de son supérieur hiérarchique ;
que l'enquête a révélé des comportements inadmissibles de la part de Mme [R] ;
que l'inspecteur du travail n'a relevé aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
que Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice ;
que les heures supplémentaires dont le paiement est sollicité par Mme [R] ne sont pas suffisamment étayées ;
que la prise d'acte de la rupture formée par Mme [R] s'analysant comme une démission, la salariée reste devoir à la société le montant de son préavis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
Dire et juger à titre principal que le CGEA ne doit aucune garantie et qu'il doit être mis hors de cause de la présente instance ;
Subsidiairement, infirmer le jugement entrepris et débouter Mme [R] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le CGEA n'est redevable que des seules garanties légales et dans la limite des plafonds applicables ;
Condamner Mme [R] aux éventuels frais et dépens.
L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] souligne qu'elle n'est tenue d'aucune garantie du fait du plan de redressement rendant la SA SEDEV à nouveau in bonis, que Mme [R] n'a fait l'objet d'aucun acte constitutif de harcèlement moral, que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité et que Mme [R] n'a fait l'objet d'aucun manquement suffisamment grave pour justifier de l'impossibilité de poursuivre son contrat de travail.
Par ses dernières conclusions datées du 28 janvier 2022 et notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, Mme [L] [R] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [R] en un licenciement nul ;
. condamné la société SEDEV à payer à Mme [R] les sommes de :
- 3 402,92 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
- 340,29 euros brut à titre de congés payés afférents ;
les dites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande soit le 21 février 2019 ;
- 8 223,72 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 6 juillet 2021,
. ordonné à la société SEDEV de délivrer à Mme [L] [R] son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi dûment rectifiés sous peine d'une astreinte définitive de 15 euros par document et par jour à compter du 21ème jour de la notification du jugement ;
. dit qu'il se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
. condamné la société SEDEV à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la cour venait à débouter Mme [R] de sa demande relative à la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 6 juillet 2021 en ce qu'il a :
. condamné la société SEDEV à payer à Mme [R] les sommes de :
- 3 402,92 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
- 340,29 euros brut à titre de congés payés afférents ;
les dites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande soit le 21 février 2019 ;
- 8 223,72 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
Lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 6 juillet 2021,
. condamné la société SEDEV à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 6 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande subsidiaire au titre de la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
. requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. condamner la SA SEDEV à l'enseigne Devianne à payer à Mme [R] la somme de 23 820,44 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la cour venait à débouter Mme [R] de sa demande relative à la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA SEDEV à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau,
. condamner la SA SEDEV à l'enseigne Devianne à payer à Mme [R] la somme de 20 417,52 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
DANS TOUS LES CAS,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 6 juillet 2021 en ce qu'il a :
. dit que le jugement n'est pas opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] ;
. débouté Mme [R] de sa demande à titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
. condamner la SA SEDEV à payer à Mme [R] la somme de 1 065,73 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées, outre celle de 106,57 euros pour les congés payés afférents ;
. rendre la décision à intervenir opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] ;
. condamner la SA SEDEV à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
. condamner la SA SEDEV aux entiers frais et dépens.
Mme [L] [R] explique :
qu'elle a donné satisfaction à son employeur pendant plus de 16 ans ;
que le comportement de son manager a détérioré ses conditions de travail ;
qu'elle a subi un syndrome anxio-dépressif et a été placée en arrêt maladie ;
qu'elle a dénoncé ses conditions de travail à l'inspection du travail sans qu'aucune réponse ne lui soit apportée de sorte qu'elle a pris acte de la rupture ;
que l'employeur a été informé par Mme [L] [R] mais lui a fixé un rendez-vous lors duquel il a refusé la présence de son avocat ;
que l'employeur n'a pris aucune mesure suite à la dénonciation du harcèlement moral ;
que les attestations qu'elle produit sont suffisantes pour établir le harcèlement moral, celles versées aux débats par l'employeur étant en revanche contestables, notamment compte tenu de leur imprécision ;
que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre est bien en lien avec ses conditions de travail ;
que l'existence d'un harcèlement moral a pour conséquence que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ;
subsidiairement que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
que si la rupture doit être requalifiée en démission, le manquement de l'employeur a son obligation de sécurité est cependant établi ;
que Mme [R] a réalisé des heures supplémentaires au titre de la fermeture du magasin, 76 heures supplémentaires restant impayées tel que cela ressort des relevés qu'elle produit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur le principe de la rupture du contrat de travail
Mme [R] sollicite que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en un licenciement nul, compte tenu du harcèlement moral dont elle a été victime. Subsidiairement, elle demande que sa prise d'acte de la rupture de son contrat soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité.
Les appelants s'opposent à ces demandes et concluent à ce que la prise d'acte de la rupture formée par Mme [R] par lettre datée du 16 mai 2019 produise les effets d'une démission.
Au vu de ces prétentions, il convient d'examiner dans un premier temps si l'existence d'un harcèlement moral est caractérisée. Le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité sera examiné subsidiairement, à défaut de tout harcèlement moral.
- sur le harcèlement moral
Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
S'agissant de la preuve du harcèlement, l'article L 1154-1 du même code prévoit que « lorsque survient un litige relatif notamment à l'application de l'article L 1152-1, (...) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement . Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
Le harcèlement moral s'entend en l'occurrence selon sa définition commune d'agissements malveillants envers un subordonné ou un collègue en vue de le déstabiliser, le tourmenter ou l'humilier.
En l'espèce, Mme [R] invoque les faits suivants de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement :
l'absence de mesure prise par l'employeur suite à la dénonciation du harcèlement moral, sa première dénonciation ayant été adressée le 30 mai 2018 et le message de la direction de la société lui proposant un premier rendez vous ne datant que du 7 septembre 2018, la société n'ayant procédé à aucune enquête par ailleurs pour vérifier la réalité des agissements de M. [I], son supérieur hiérarchique ;
les attestations d'anciens collègues et clients du magasin montrant que M.[I], son supérieur hiérarchique, n'hésitait pas à proférer des propos dédaigneux, injurieux, voire violents à son encontre, en présence notamment de la clientèle, attestations dont la force probante ne peut valablement être remise en cause en dépit du fait qu'elles ne respectent pas toutes le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile ;
les attestations adverses qui sont sans incidence sur les faits de harcèlement moral dénoncés, se limitant à énoncer des reproches à son encontre, et ne respectant pas toutes non plus les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ;
les conséquences des agissements constitutifs d'un harcèlement moral sur son état de santé, le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre étant en lien avec ses conditions de travail, Mme [L] [R] ne souffrant d'aucun mal-être dans sa vie privée.
L'ensemble de ces éléments, qui ressortent des courriers ou attestations établis par des clientes ou des collègues de travail de Mme [L] [R], mais aussi des courriers adressés par l'employeur à Mme [L] [R] ou encore des arrêts de travail et certificats médicaux versés aux débats, sont suffisamment précis pour laisser supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime Mme [R].
Les attestations versées aux débats par Mme [R] sont complétées par des documents séparés afin de respecter les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, et sont précises quant aux termes injurieux ou propos de dénigrement employés de façon répétée par M. [I] à l'encontre de Mme [R], dans un contexte de travail, en présence de collègues et même de clients. La force probante de ces témoignages doit donc être retenue.
Pour démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur produit aux débats :
des attestations et/ou courrier complémentaires établis par des anciens collègues de Mme [R] montrant que si celle-ci était motivée dans les premières années, elle a adopté dans les derniers mois un comportement inadapté avec ses collègues et était démotivée (ne soulage pas ses collègues débordés ; part avant l'heure de son poste ; s'adresse aux clients de façon inadaptée ou les laisse en cabine sans les renseigner ces derniers mois) ;
des comptes rendus d'entretien d'évaluation annuels, établis entre 2016 et 2018 par son supérieur, M. [I], montrant que si Mme [L] [R] avait de bonnes capacités en vente, elle rencontrait également des difficultés de « savoir-être », notamment avec ses collègues ;
des courriers adressés à Mme [R] à compter du 7 septembre 2018 par la DRH de la SA SEDEV lui proposant une rencontre pour échanger, suite aux dénonciations adressées par Mme [R] à la société, entretien pour lequel la salariée a sollicité la présence de son avocat, qui lui a été refusée par l'employeur ;
le DUERP (Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels) concernant l'établissement de [Localité 10], établi en septembre 2018, montrant que les risques psychosociaux sont abordés dans cet établissement, qui ne justifie d'aucune mesure prise dans le magasin de [Localité 11] où est affectée Mme [L] [R].
Mme [R] justifie avoir alerté la direction du groupe par courrier du 30 mai 2018, et l'inspecteur du travail par courrier du 31 mai 2018 du comportement de son supérieur hiérarchique direct (violence verbale à son encontre), de son mal-être au travail et de son épuisement physique et psychologique qui en découlent. L'employeur s'est vu confirmer cette alerte par un courrier daté du 9 juillet 2018 établi par le conseil de Mme [R].
La SA SEDEV indique avoir effectué une enquête suite à ce signalement, mais elle ne démontre qu'avoir tenté de fixer une date de rencontre avec Mme [R] qui n'a pas pu se tenir du fait du refus de l'employeur d'accepter la présence de l'avocat de la salariée à cet entretien, et n'avoir recueilli que des témoignages d'autres salariés portant uniquement sur le comportement de Mme [R] et non sur celui de M. [I], supérieur hiérarchique de l'intimée à qui sont imputés les violences verbales et propos dénigrants.
Enfin en ce qui concerne la dégradation de l'état de santé de Mme [R], celle-ci en justifie par des avis d'arrêt de travail établis en mai et juin 2018 faisant état d'une dépression réactionnelle, ainsi que deux lettres établies les 28 mai et 28 juin 2018 par le docteur [C], à l'attention d'un de ses confrères, précisant que Mme [R] « lui dit subir un harcèlement moral depuis plusieurs mois... (et qu'elle ne) peut plus tolérer la situation au travail » (lettre du 28/05/2018), et qu'elle « présente une dépression réactionnelle à des problèmes à son travail » et « débute une attitude d'évitement, a peur de rencontrer son supérieur » (lettre du 28/06/2018).
Si le docteur [C], lorsqu'il évoque la situation au travail de Mme [R] comme étant à l'origine de ses problèmes de santé, n'est pas à même de constater les faits dénoncés par Mme [R] comme des actes constitutifs de harcèlement, il établit cependant la réalité de la dégradation de l'état physique et psychologique de Mme [R] et l'apparition d'un état anxio-dépressif que la salariée attribue à ses conditions de travail.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que l'employeur ne démontre aucun motif étranger à tout harcèlement justifiant les propos injurieux, humiliant ou dégradants tenus à l'encontre de Mme [R] par son supérieur hiérarchique, M. [I], de sorte qu'il y a lieu de dire que Mme [R] a subi des actes répétés de harcèlement moral, qui ont eu pour effet la dégradation de ses conditions de travail à l'origine de l'altération de son état de santé.
Le manquement tiré de l'existence d'un harcèlement moral sur son lieu de travail est ainsi caractérisé, et il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
- sur les effets de la prise d'acte :
La cour rappelle que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est au salarié qui prend l'initiative de la rupture qu'il appartient d'établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d'en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d'une démission.
Le juge se doit enfin d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter aux griefs mentionnés dans la lettre de rupture.
En l'espèce, Mme [L] [R] a mis fin aux relations contractuelles la liant à l'association Phloeme dans les termes suivants :
« Par la présente, je tiens à vous présenter ma lettre de rupture de mon contrat de travail en raison des faits de harcèlement moral dont j'ai subi.
Ne voyant aucun avenir professionnel au sein de votre entreprise, j'ai pris donc la décision de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Par conséquent, la rupture de mon contrat de travail vous est totalement imputable.
Elle prend effet à compter de la notification de la présente. »
La salariée invoque le harcèlement moral qu'elle a subi de la part de M. [I] et l'absence de réaction de son employeur suite à la dénonciation qu'elle a faite de celui-ci. Elle souligne également qu'elle était en arrêt de travail depuis le 28 mai 2018 au moment de sa prise d'acte, et que les témoignages recueillis par l'employeur ont créé une mauvaise ambiance de travail entre les salariés.
La SA SEDEV et ses mandataire et administrateur judiciaires soulèvent subsidiairement que si le harcèlement moral reproché à M. [I] est caractérisé, ce dernier a été licencié le 15 novembre 2018, soit plusieurs mois avant la demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail formulée par Mme [R] par courrier du 16 mai 2019, de sorte que ce manquement ancien ne peut pas constituer un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Si des griefs anciens de plusieurs mois ne peuvent constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, des faits de harcèlement à l'encontre d'une salariée, en arrêt de travail depuis près d'un an au moment de la prise d'acte, empêchent la poursuite du contrat de travail, et ce d'autant plus que l'employeur n'a pas justifié avoir pris, depuis le licenciement du salarié incriminé dans les actes de harcèlement, les mesures permettant de rétablir une ambiance sereine au sein de l'équipe de travail qui restait partagée en clans au vu de l'ensemble des attestations versées aux débats.
Tous ces éléments caractérisant les faits de harcèlement moral subis par Mme [R], et en l'absence de mesures suffisantes prises par l'employeur pour y remédier, il convient de constater que les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de Mme [R].
Dès lors la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, notifiée par lettre recommandée à la SA SEDEV par Mme [R] le 16 mai 2019, s'analyse comme une rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, en application de l'article L 1152-3 du code du travail.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes financières découlant de la rupture
- sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Aux termes des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail, l'article L 1235-3 du code du travail n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est notamment entaché de nullité afférente à des faits de harcèlement moral (...). Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 30 000 euros correspondant à six mois de salaire brut.
Les parties appelantes s'opposent à cette demande, invoquant l'absence de preuve de tout préjudice.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [R] produisant les effets d'un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral qu'elle a subis, il convient de fixer à la somme de 30 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre, compte tenu de sa rémunération mensuelle brute s'élevant à 1 706,91 euros dont le montant n'est pas discuté, de l'ancienneté de la salariée (17 ans), de son âge au moment de la rupture (55 ans) et de la durée de la période pendant laquelle se sont échelonnés les faits de harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera confirmé sur le montant de ces dommages et intérêts, et infirmé en ce qu'il convient de fixer la créance de Mme [R] à la procédure collective de la SA SEDEV, s'agissant de sommes dues par l'employeur en raison de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, en application des articles L 622-22 et L 625-3 du code de commerce.
- sur l'indemnité légale de licenciement
Selon l'article L 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement litigieux, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité tiennent compte de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon les articles R 1234-2 et R 1234-1 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute un tiers de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Mme [R] sollicite la somme de 8 223,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et les parties appelantes s'opposent à cette demande sans apporter plus de précision ni contester le calcul du montant de cette indemnité.
Compte tenu du salaire brut de 1706,91 euros perçu mensuellement par Mme [R], il convient de faire droit à sa demande et de fixer le montant de sa créance à ce titre à la somme de 8 223,72 euros.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur le montant, et infirmé s'agissant d'une fixation de créance.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L'article L 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, (') s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En outre selon l'article L 1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Mme [R] sollicite la somme de 3 402,92 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, correspondant à deux mois de son salaire brut, outre 340,29 euros brut pour les congés payés afférents. La SA SEDEV et ses mandataire et administrateur judiciaires s'opposent à cette demande sans donner de précision.
Étant salariée de la SA SEDEV depuis le 12 juin 2001, Mme [R] justifie au moment de la rupture de son contrat de travail d'une ancienneté de plus de 17 ans, ce qui lui donne droit à une indemnité compensatrice de deux mois de préavis.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande formée par Mme [R] à ce titre et de fixer le montant de sa créance à la somme de 3 402,92 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 340,29 euros brut pour les congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur le montant, et infirmé s'agissant d'une fixation de créance.
La SA SEDEV doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement du montant du préavis, outre les congés payés afférents, la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement nul et non en une démission.
Sur la production sous astreinte du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi rectifiés
Conformément aux dispositions prévues aux articles D 1234-7 et suivants ainsi que R 1234-9 et suivants du code du travail, il sera ordonné à la SA SEDEV de produire à Mme [R] l'attestation destinée à Pôle rectifiée pour tenir compte du présent arrêt, et ce dans le délai de 30 jours du prononcé de la présente décision, et sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte, aucun élément versé aux débats ne laissant croire que la société n'exécutera pas spontanément cette obligation.
En revanche, il résulte de l'article L 1234-20 du code du travail que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. En l'espèce, la remise d'un reçu pour solde de tout compte est sans objet, les parties devant établir le compte entre elles sur la base du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera modifié en ce sens.
Sur le remboursement à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il sera ordonné à la SA SEDEV, redevenue in bonis, de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à la salariée du jour du licenciement au jour du jugement à concurrence de 4 mois de ces indemnités, compte tenu de la situation fragile de la société employeur bénéficiant d'un plan de redressement.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et, si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient néanmoins à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis, tant sur l'existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaire applicables.
Mme [L] [R] demande le paiement de 76 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, et produit la photographie d'un document présentant les jours de 2016 et 2017 au cours desquels elle prétend avoir effectué la fermeture du magasin.
Ce document ne permet pas à l'employeur d'apporter une réponse aux prétentions de Mme [R] puisqu'il ne détermine pas le nombre d'heures de travail réalisées par Mme [R], que ce soit pour les jours où elle assurait la fermeture ou pour les autres jours de travail, de sorte qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges qui a rejeté cette prétention, l'existence et le quantum des heures supplémentaires invoquées par Mme [R] sur la période de 2016 à 2017 n'étant pas suffisamment précisés.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6]
Les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution du contrat de travail ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan ce redressement, au régime de la procédure collective.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 16 mai 2019, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SA SEDEV ordonnée par jugement du 2 juin 2020.
Dès lors, il convient de retenir la garantie de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] qui s'appliquera sur les sommes fixées dans les limites et selon les plafonds prévus aux articles L 3253-8 et suivants, D 3253-2 et suivants du code du travail et L 621-48 du code de commerce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA SEDEV étant la partie perdante à l'instance, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SA SEDEV les dépens d'appel et de première instance.
Il y a lieu de fixer également au passif de la procédure collective de la SA SEDEV la créance de Mme [R] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et à la somme de 1 000 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, compte tenu de l'équité et de la situation financière fragile de la SA SEDEV bénéficiant d'un plan de redressement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris prononcé le 6 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, en ce qu'il a :
- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [L] [R] produit les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi,
- Débouté Mme [L] [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
- Ordonné le remboursement pour partie par la SA SEDEV à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [L] [R] à compter du jour de son licenciement le 16 mai 2019 à hauteur de quatre mois d'indemnités chômage ;
- Débouté la SA SEDEV de sa demande reconventionnelle en paiement au titre du préavis non effectué, et des congés payés afférents ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- Fixe au passif de la procédure collective de la SA SEDEV les créances de Mme [L] [R] aux sommes suivantes :
. 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
. 3 402,91 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
. 340,29 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis ;
. 8 223,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- Dit que la présente décision est opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dont la garantie s'appliquera dans les limites et les plafonds prévus aux articles L 3253-8 et suivants, D 3253-2 et suivants du code du travail et L 621-48 du code de commerce ;
- Ordonne à la SA SEDEV de délivrer à Mme [L] [R] son attestation Pôle emploi dûment rectifiée pour tenir compte du présent arrêt, et ce dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt ;
- Déboute Mme [L] [R] de sa demande de fixation d'une astreinte ;
- Déboute Mme [L] [R] de sa demande en production d'un solde de tout compte rectifié ;
- Fixe au passif de la procédure collective de la SA SEDEV les dépens d'appel et de première instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L 1152-3 du code du travail.article L 1234-9 du code du travail dans sa version aparticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L 1234-1 du code du travail prévoit que lorsquarticle L 1234-20 du code du travail que le solde de toarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L1235-4 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20d43c4cf860008dff4bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel