Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d47c4cf860008dff4bf
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 829 033 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 24/00028 24 janvier 2024 --------------------- N° RG 21/02474 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTCS ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH 20 septembre 2021 F 20/00272 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Vingt quatre janvier deux mille vingt quatre APPELANTE : Association Gestion Administration Pensionnaires Et Séniors Saint Jean Baptiste (A.G.A.P.E.S) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉE : Mme [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Vu la saisine, par acte du 3 décembre 2020, de la juridiction prud'homale par Mme [Y] [I] ; Vu le jugement du 20 septembre 2021 prononcé par la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Forbach qui a : - déclaré la demande de Mme [Y] [I] recevable et partiellement fondée ; - constaté que la rupture ne repose pas sur une faute grave et qu'elle est donc dépourvue de cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association Agapes à verser à Mme [I] la somme de 2 487,10 euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du comportement de l'employeur ; - condamné l'association Agapes à verser à Mme [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; - débouté l'association Agapes de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 11 octobre 2021 par l'association Agapes ; Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 mars 2022 par l'association Agapes qui requiert la cour : - de constater que la rupture repose bien sur une faute grave ; - de débouter Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; - d'infirmer le jugement, en ce qu'il 'n'a pas déclaré que la rupture du contrat ne reposait pas sur une faute grave' et en ce qu'il l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [I] ; - de confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du comportement de l'employeur ; - de condamner Mme [I] à un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées par voie électronique le 20 décembre 2021 par Mme [I] qui sollicite que la cour : - déboute l'employeur de l'intégralité de ses prétentions ; - confirme le jugement, en ce qu'il a déclaré que la rupture ne reposait pas sur une faute grave ; - infirme le jugement pour le surplus ; statuant à nouveau, - condamne l'association Agapes à lui verser les sommes suivantes : * 8 290,33 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; * 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du comportement de l'employeur ; * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ; * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure à hauteur de cour ; Vu l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2022 ; L'Association gestion administrative pensionnaires et seniors Saint Jean Baptiste a embauché Mme [Y] [I] en qualité d'infirmière par trois contrats à durée déterminée et à temps complet couvrant les périodes suivantes : - du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 au motif d'un surcroît d'activité ; - à compter du 1er janvier 2020 sans terme précis, en raison du remplacement d'une absence ; - du 6 juillet 2020 au 31 décembre 2020 au motif d'un surcroît d'activité. A la suite d'un accident du travail survenu le 28 août 2020, Mme [I] a été en arrêt de travail jusqu'au 4 octobre 2020. Auparavant, par courrier du 9 septembre 2020 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable le 18 septembre 2020. Par lettre du 23 septembre 2020, l'employeur a rompu le contrat de travail pour faute grave, dans les termes suivants : '(...) En date du 31 aout 2020, 3 salariées-collègues me signalaient, des faits préoccupants vous concernant. Vous avez tenu des propos racistes à l'égard de vos collègues et en présence de vos collègues dont une a son mari qui est maghrébin, lors des transmissions du poste de nuit à la prise du poste de matin, en date du 28 août 2020. Vous étiez énervée suite à la réunion de service du 27 août 2020 que la direction avait organisée, en lien avec la nomination de deux référentes Infirmière Diplômée d'Etat et Aide-Soignante, toutes deux maghrébines. Je cite 'ils ne savent que prendre des arabes ici, de toute façon on est à Far, il faut s'en douter', et 'c'est les arables qui gèrent la maison de retraite, c'est toujours eux qui foutent la merde'. Vous avez rajouté 'que vos dires peuvent être répétés'. Autre citation 'si ils arrêtaient de prendre des arabes ça irait beaucoup mieux et il y aurait moins d'arrêt'. Vous ne sauriez pour autant ignorer la problématique vis-à-vis de votre fonction, par rapport aux résidents, aux familles, vos propos auraient pu être entendus par ceux-ci, ce qui par conséquent pourrait nuire voire entrainer une dégradation de l'image de l'établissement. Ainsi, les propos que vous avez tenus sont parfaitement inadmissibles et inacceptables de la part d'un salarié, et sont de nature à faire obstacle à la poursuite de votre contrat de travail au sein de l'établissement. Pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes donc conduits malheureusement à vous notifier votre licenciement/rupture (...)'. Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée L'article L 1243-1 du code du travail dispose que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Par ailleurs, conformément à l'article L. 1226-18 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié. En l'espèce, à titre liminaire, alors que, dans ses conclusions, Mme [I] rétorque qu'elle 'n'a jamais commis les faits reprochés', il y a lieu de relever que, par message adressé le 20 septembre 2020 au président de l'association Agapes (pièce n° 7 de l'intimée), la salariée précisait 'les propos qui me sont reprochés ne faisait courir aucun risque à l'association', ce qui correspond pas à une dénégation. L'employeur verse aux débats l'attestation du 1er septembre 2020 de Mme [K], aide-soignante (pièce n° 12), qui expose que, quelques semaines auparavant, en salle de soins, puis plus récemment, Mme [I] a tenu des propos racistes. Ce témoignage traduit l'intolérance de l'intimée sur son lieu de travail à l'égard de certaines personnes d'origine étrangère, mais, à défaut de plus amples précisions, il n'est pas possible de s'assurer que les faits les plus récents relatés par Mme [K] coïncident avec ceux du 28 août 2020 reprochés dans la lettre de rupture qui fixe les limites du litige. La preuve est apportée par l'attestation de Mme [X], aide-soignante (pièce n° 9) et celle de Mme [L], aide-soignante (pièce n° 10), dont la teneur confirme en tous points la lettre de licenciement s'agissant des propos racistes tenus le 28 août 2020 par l'intimée. Mme [L] ajoute que 'L'infirmière [Y], d'après ses propos, fait bien comprendre que les personnes maghrébines la dérange sachant qu'elle s'est exprimée comme cela devant une femme dont son mari est maghrébin et de confession musulmane. Elle termine en disant que tous ces dires peuvent être répétés, elle assume totalement'. Les autres attestations produites par les parties émanent de personnes qui n'étaient pas témoins des faits du 28 août 2020, étant observé que Mme [J], aide-soignante (pièce n° 9 de l'intimée) opère manifestement une confusion de date avec la réunion de la veille. En définitive, il est avéré que Mme [I] a tenu, le 28 août 2020, sur son lieu de travail et devant des collègues, des propos à connotation raciste, ce qui est constitutif, sans disproportion, d'une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. Le jugement est donc infirmé, en ce qu'il a dit la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, puis alloué à Mme [I] une indemnité pour rupture abusive. Sur les dommages-intérêts tenant aux circonstances de la rupture La cour adopte les motifs pertinents des premiers juges qui ont relevé que Mme [I] n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'employeur a ouvert en son absence son casier sans son accord et n'aurait pas transmis en temps utiles les attestations de salaire. Bien au contraire, la perception d'indemnités journalières de sécurité sociale est mentionnée dès le bulletin de paie du mois d'octobre 2020. En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts tenant au 'comportement de l'employeur'. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement est infirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de l'association Agapes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné l'association à payer à Mme [I] la somme de 500 euros sur fondement de ce même article et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Mme [I] est déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'association Agapes la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] [I] de dommages-intérêts au titre du 'préjudice subi du fait du comportement de l'employeur' ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée repose bien sur une faute grave ; Rejette les demandes de Mme [Y] [I] ; Condamne Mme [Y] [I] à payer à l'association Agapes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [I] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20d47c4cf860008dff4bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel