Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d58c4cf860008dff4c7
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 508 285 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 24 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08171 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOFG ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F14/02079 APPELANTE : Me Jean-Philippe SALAVERT - Mandataire liquidateur de Société SNC SB [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Laurence CREPET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [U] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), Représentée par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES (plaidant), Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats :Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [U] [E] a été embauchée le 23 janvier 2002 par la SNC SB, exploitant un fonds de commerce de boutique, tabac, presse sur l'autoroute A9. Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 820,04€. Le 6 février 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail, suivi de plusieurs prolongations pour le même motif. Le 15 avril 2014, elle a fait l'objet par le médecin du travail d'une 'inaptitude médicale à la reprise au poste d'employée. Inaptitude en une seule visite en raison du danger immédiat pour sa santé en application de l'article R. 4624-31 du code du travail. Pas de reclassement envisageable dans les différents établissements de l'entreprise'. [U] [E] a été licenciée par lettre du 22 mai 2014 pour 'impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude médicalement constatée'. Le 26 novembre 2014, estimant son licenciement injustifié, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 19 novembre 2019, a condamné la SNC SB au paiement de : - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété résultant de la violation de l'obligation de sécurité, - la somme de 424,66€ à titre de rappel de salaire du 16 mai au 22 mai 2014, - la somme de 42,46€ à titre de congés payés sur rappel de salaire, - la somme de 3 640,08€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 364€ à titre de congés payés sur préavis, - la somme de 5 317,62€ à titre d'indemnité (spéciale) de licenciement, - la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la remise sous astreinte d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat conformes. Le 19 décembre 2019, la SNC SB a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 juillet 2022, elle demande, représentée par son liquidateur amiable, d'annuler ou de réformer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de limiter le rappel d'indemnité de licenciement. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 octobre 2023, [U] [E] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Relevant appel incident, elle demande de condamner l'employeur à lui payer la somme de 65 520€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. Le 19 janvier 2024, il a été demandé aux parties de s'expliquer par note en délibéré sur l'éventuelle incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître de l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaire : Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a fait droit à la demande ; Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ; Attendu qu'en l'espèce, à la suite d'un traumatisme survenu au temps et au lieu du travail, [U] [E] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail, suivi de nombreuses prolongations, et n'a pas repris le travail ensuite jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ; Attendu qu'il s'ensuit que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé la somme due à la salariée à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, étant observé que celle-ci n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis n'est pas due ; Attendu que, conformément à l'article L. 1225-54 du code du travail, pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié ; Qu'il convient également de déduire les périodes d'arrêt de travail pour maladie non-professionnelle, ce dont il résulte qu'en application des dispositions alors applicables, [U] [E] a droit, déduction faite de la somme déjà perçue de 5082,86€, à la somme complémentaire de 3 756,92€ à ce titre ; Sur le licenciement : Attendu que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité ; Qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui, au vu des éléments qui lui était soumis, notamment la lettre du médecin du travail au médecin expert du 28 août 2014, a exactement retenu qu'en laissant s'installer puis perdurer une ambiance délétère dans la boutique ainsi qu'un conflit entre les membres de la famille du gérant, l'employeur, qui n'avait pas pris toutes les mesures de prévention nécessaires ni les mesures propres à le faire cesser, ce qui avait eu pour conséquence la dégradation de l'état de santé de la salariée, avait commis un manquement à son obligation de sécurité ; Attendu que, dès lors que l'inaptitude de la salariée trouve son origine, sinon exclusive, du moins directe, dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant eu des répercussions sur sa santé, le licenciement ne revêt pas de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [U] [E], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'éléments nouveaux sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 25 000€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la violation de l'obligation de sécurité : Attendu qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; Que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Attendu qu'ainsi, la cour ne saurait, sans violer les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, connaître de la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors que l'accident dont [U] [E] a été victime a été admis au titre de la législation professionnelle et qu'ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, elle demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Rejette la demande à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; Dit qu'elle ne peut connaître de la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; Condamne la SNC SB, représentée par son liquidateur amiable, à payer à [U] [E] la somme de 3 756,92€ à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne la SNC SB aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 451-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail que larticle L. 1234-9 du code du travailarticle L. 1225-54 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20d58c4cf860008dff4c7
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