Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d64c4cf860008dff4cd
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 2 295 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 24 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05403 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYWW ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F 19/00075 APPELANTE : S.A.R.L. NEXT DEAL [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE INTIME : Monsieur [I] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 28Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [V] a été engagé à compter du 19 janvier 2004 par la SARL BBF Restauration exploitant un établissement de restauration à l'enseigne restaurant [6] à [Localité 5] en qualité de commis de cuisine. Consécutivement à la cession de la SARL BBF Restauration à la SARL Next Deal, le contrat de travail de Monsieur [V] a été transféré à cette société le 8 janvier 2018. Monsieur [I] [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 février 2018. À l'occasion de la visite de reprise du 6 septembre 2018, le médecin du travail déclarait Monsieur [I] [V] définitivement inapte à son poste et précisait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 11 septembre 2018 l'employeur adressait au salarié un courrier ainsi libellé : « Monsieur, suite au courrier reçu le 6 septembre 2018, nous vous informons de notre obligation de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 6 septembre 2018 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser. Nous vous prions d'agréer, Monsieur [V], l'expression de nos salutations distinguée ». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 septembre 2018, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 2 octobre 2018. L'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 octobre 2018. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [I] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 25 mars 2019 aux fins de nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral ainsi que de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes subséquentes à la nullité du licenciement et subsidiairement à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Narbonne, considérant que le courrier adressé au salarié par l'employeur le 11 septembre 2018 constituait une lettre de licenciement, a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [I] [V] et il a condamné la SARL Next Deal à payer au salarié avec exécution provisoire les sommes suivantes : '22 957 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '1913 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, '3544,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 354,43 euros titrent des congés payés afférents, '1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Next Deal a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 30 novembre 2020. Antérieurement à la clôture, et en réponse aux écritures de l'intimé notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, la SARL Next Deal avait conclu pour la dernière fois le 6 novembre 2018. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2023. Monsieur [I] [V] répliquait le 9 novembre 2023 aux écritures notifiées par son adversaire à la veille de la clôture et sollicitait à cette occasion la révocation de l'ordonnance de clôture. Il concluait à titre principal à la confirmation du jugement entrepris déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement à la date du 11 septembre 2018 et prononçant la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité pour non-respect de la procédure, une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents ainsi que des frais irrépétibles, tout en sollicitant sa réformation sur le rejet de la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral ainsi qu'en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de complément de salaire, et il revendiquait en définitive la condamnation de la SARL Next Deal à lui payer, outre les indemnités de rupture, les sommes suivantes : '2063,51 euros à titre de rappel de complément de salaire de mars 2018 à mai 2018, '38 262 euros à titre d'indemnité en réparation du harcèlement moral, et à défaut, 22 957 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes d'écritures notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, la SARL Next Deal conclut à la réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 novembre 2020 en ce qu'il a dit que le courrier adressé au salarié le 11 septembre 2018 est une lettre de licenciement, en ce qu'il a dit que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [V], les sommes de 22 957 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1913 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, 3544,30 euros bruts au titre de l'indemnité pour inexécution du préavis, 354,43 euros bruts au titre d'indemnité de congés payés sur préavis, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [V] la somme de 1500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en revanche la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes d'indemnisation pour harcèlement moral et de rappels de salaire au titre d'un complément maladie et d'heures supplémentaires. Elle revendique enfin la condamnation du salarié à lui payer une somme de 3 000 euros pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. Par ordonnance du 28 novembre 2023 l'ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2023 était révoquée et une nouvelle clôture était prononcée au 28 novembre 2023. SUR QUOI Le courrier adressé par l'employeur au salarié le 11 septembre 2018 était ainsi libellé : « Monsieur, suite au courrier reçu le 6 septembre 2018, nous vous informons de notre obligation de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 6 septembre 2018 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser. Nous vous prions d'agréer, Monsieur [V], l'expression de nos salutations distinguée ». Alors qu'en réalité ce courrier ne prononce pas le licenciement mais se limite à informer le salarié de l'impossibilité à le reclasser compte tenu des préconisations du médecin du travail, il ne pouvait avoir pour effet de rompre le contrat de travail au 11 septembre 2018. Il s'ensuit que tandis que le salarié a formé une demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement au motif que le contrat de travail avait été rompu le 11 septembre 2018 sans mise en 'uvre de la procédure de licenciement, et alors par ailleurs que Monsieur [V] a été régulièrement convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel il ne s'est pas présenté, ce qui ne discute pas utilement, Monsieur [V] sera débouté de sa demande d'indemnité pour irrégularité la procédure de licenciement et le jugement sera réformé à cet égard. > Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] invoque à titre principal l'existence d'un harcèlement moral. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, monsieur [V] fait en substance valoir que ses arrêts de travail font état d'une altération de l'état général en lien avec un syndrome anxio-dépressif réactionnel, qu'il s'est d'ailleurs vu convoquer par le service interprofessionnel de santé au travail devant un psychologue le 25 septembre 2018, que l'employeur n'hésitait pas à les insulter et à les rabaisser, si bien que ses conditions de travail avaient entraîné un réel mal-être avec perte de sommeil, de poids et d'appétit car l'employeur avait tout fait pour le pousser vers la sortie en ne le rembauchant pas comme chef ce qu'il était auparavant sous l'enseigne [6]. Pour étayer ses affirmations, monsieur [V] produit notamment -son contrat de travail en qualité de commis de cuisine, -les bulletins de salaire sur lesquels figure la qualification d'aide cuisinier, -l'avis d'inaptitude sur lequel figure son poste de commis de cuisine, -le contrat de travail qu'il a conclu par la suite auprès du restaurant [4] de [Localité 5] en qualité d'agent de restauration, -ses certificats médicaux d'arrêt de travail du 11 avril 2018 au 17 août 2018 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel, -son courrier de convocation par le service interprofessionnel de santé au travail devant un psychologue le 25 septembre 2018, 'une attestation de Monsieur [Y] [L], lequel indique avoir travaillé pour la société Next Deal du 7 janvier 2018 au 27 janvier 2019 en qualité de plongeur et avoir été présenté aux futurs propriétaires et à la nouvelle équipe de direction en présence des anciens gérants et ajoute que Monsieur [V] s'était présenté comme chef de cuisine, ce que les anciens gérants n'avaient pas contredit. Il indique que lorsqu'ils étaient revenus au restaurant pour prendre leurs fonctions le directeur avait tout fait pour pousser Monsieur [V] vers la sortie en ne leur embauchant pas comme « chef » ce qu'il était auparavant sous l'enseigne [6]. La seule affirmation par un collègue de travail selon laquelle le salarié s'était présenté au nouvel employeur comme chef de cuisine sans se heurter à un démenti des anciens gérants ne suffit pas à laisser supposer qu'il ait à aucun moment effectivement exercé des fonctions de chef cuisinier alors qu'aucun élément objectif ne vient corroborer cette affirmation et que l'ensemble des documents produits antérieurement ou postérieurement même au contrat de travail litigieux ne vient conforter les dires de monsieur [V] à ce titre, si bien que tandis qu'il n'a pas subi de rétrogradation, que les allégations selon lesquelles il était sans cesse insulté et rabaissé ne sont corroborés par aucun élément autre qu'une attestation imprécise d'un collègue de travail insuffisamment probante à cet égard, la seule production de certificats médicaux mentionnant l'existence d'un état anxieux réactionnel, pas davantage que la convocation devant un psychologue, ne permettent, prises dans leur ensemble, d'établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Les demandes relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées. Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de ses demandes à ce titre. > Subsidiairement, le salarié se prévaut d'une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que l'employeur a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement. Or, dans son avis d'inaptitude, le médecin du travail a précisé que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par conséquent, l'employeur n'était pas tenu de rechercher un reclassement. D'où il suit, que le salarié sera débouté de ses demandes pour rupture abusive de la relation travail et que le jugement sera infirmé à cet égard. > Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, le salarié sollicite également la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2063,51 € au titre du rappel de complément de salaire sur la période de mars 2018 à mai 2018. Si le salarié se prévaut d'un arrêt de travail seulement à compter du 15 mars 2018, il ressort toutefois des pièces produites que le versement de ses indemnités journalières pour arrêt de travail pour maladie a débuté dès le 10 février 2018. En application de l'article 29 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, l'indemnisation du salarié en arrêt maladie court à compter du 11 ème jour d'absence. Ce même article prévoit dans son 3° relatif à la garantie de rémunération que « Elle varie suivant l'ancienneté du salarié et la durée de l'absence. Pendant une première période de 30 jours, les salariés perçoivent 90% de leur rémunération brute, puis les 30 jours suivants, ils perçoivent les 2/3 (66,66%) de cette rémunération. Ces deux temps d'indemnisation sont augmentés chacun de 10 jours, par période entière de 5ans d'ancienneté en sus, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours». L'ancienneté de quatorze ans dans l'entreprise du salarié n'est pas utilement discutée. En application des dispositions conventionnelles, le salarié pouvait par conséquent être indemnisé à compter du onzième jour à 90 % du salaire brut pendant cinquante jours, puis à 66,66 % du salaire brut pendant les cinquante jours suivants. Toutefois, le complément de rémunération dû par l'employeur s'entend déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et, le cas échéant, des régimes complémentaires de prévoyance, et en tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. Le point de départ de l'indemnisation débutait donc le 21 février 2018. Si le salarié fait valoir qu'en mars 2018 il n'a perçu que 998,24 euros, il ressort cependant du bordereau de versement des indemnités journalières de sécurité sociale qu'au cours de la même période il a perçu 1272,24 euros d'indemnité journalière, soit un total de 2270,48 euros. Alors que la fin de la période d'indemnisation à 90 % se terminait au 12 avril 2018, il ressort du bulletin de paie d'avril 2018 et du bordereau de versement d'indemnités journalières pour la même période, que le salarié a perçu 641,56 euros de complément de salaire et 1313,28 euros d'indemnité journalières, soit au total 1954,24 euros. Le salarié fait ensuite valoir qu'il aurait dû percevoir 1164,90 euros bruts au 31 mai 2018. Or l'employeur justifie du versement d'un complément de salaire de 431,03 euros tandis que les bordereaux de versement d'indemnités journalières de sécurité sociale font état du paiement d'une somme de 738,72 euros, soit un total de 1169,75 euros perçus par le salarié. Il résulte par conséquent de ce qui précède que la demande formée par le salarié à ce titre n'est pas fondée. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande à ce titre. La cour constate que si devant le premier juge le salarié avait formé une demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires qui avait été rejetée par le conseil de prud'hommes, le dispositif des dernières conclusions de monsieur [V] ne contient aucune prétention sur ce fondement. > L'exercice d'une voie de droit quand bien même serait-elle infondée ne constitue pas par elle-même un abus du droit d'agir en justice. La SARL Next Deal sera par conséquent déboutée de la demande de dommages-intérêts qu'elle a formée à l'encontre de l'intimé pour procédure abusive. Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [I] [V] supportera la charge des dépens. En considération de l'équité il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Narbonne, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande aux fins de nullité du licenciement sur le fondement d'un harcèlement moral, de sa demande aux fins de complément de salaire pendant l'arrêt maladie et sauf en ce qu'il a débouté la SARL Next Deal de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive; Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés; Dit que le licenciement de Monsieur [I] [V] par la SARLNext Deal le 5 octobre 2018 reposait sur une cause réelle et sérieuse; Déboute Monsieur [I] [V] tant de sa demande pour irrégularité de la procédure que de ses demandes subséquentes à une rupture abusive de la relation travail; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [I] [V] aux dépens; La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 29 de la Convention collective nationalearticle L.1152-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Elle solarticle 455 du code de procédure civile à leurs c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20d64c4cf860008dff4cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel