Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d70c4cf860008dff4d3
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 933 862 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 24 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00820 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3TT Arrêt N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/00016 APPELANTE : L'UNION MUTUALISTE PROPARA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Cécile DALENCON, avocat au barreau de PARIS( plaidant) INTIMEE : Madame [T] [F] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [F] a été engagée à compter du 9 octobre 2002 par l'Union Mutualiste Propara selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'«employée aux écritures », groupe III, échelon 2, indice 268, selon la classification de la convention collective FEHAP. À compter du 2 décembre 2000 de la relation travail était portée à temps complet. La salariée exerçait en dernier lieu la fonction de « rédacteur bureau des entrées », catégorie agent de maîtrise au coefficient 439 moyennant un salaire mensuel brut de base de 2366,27 euros. Le 27 février 2017 l'union syndicale départementale CGT de l'Hérault informait l'employeur de la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale CGT à la délégation unique du personnel. Le 4 avril 2017, l'employeur notifiait à Madame [T] [F] une mise à pied conservatoire et il la convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave prévu au 13 avril 2017. Après consultation de la négation unique du personnel, le 13 avril 2017, laquelle se prononçait contre le licenciement, l'employeur formait une demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail, lequel l'accordait par courrier du 15 juin 2017. Le 26 juin 2017, l'Union Mutualiste Propara notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave. Le 3 août 2017 la salariée a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'un recours en excès de pouvoir contre la décision administrative d'autorisation de licenciement. Dans le même temps, elle formait en recours hiérarchique devant le ministre du travail, lequel était rejeté. Madame [T] [F] contestait également la décision du ministre devant le tribunal administratif, lequel, par jugement du 13 novembre 2018 rejetait les recours introduits par Madame [F]. Le 22 novembre 2019, la cour administrative d'appel rejetait la requête de Madame [F] et confirmait le jugement du tribunal administratif. Son pourvoi devant le conseil d'État à l'encontre de l'arrêt du 22 novembre 2019 était rejeté par cette juridiction le 22 juillet 2020. Madame [T] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 2 janvier 2018 aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '6270,79 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 627,08 euro au titre des congés payés afférents, '9338,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, '4768,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 476,87 euros au titre des congés payés afférents, '2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 29 janvier 2021 le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [T] [F] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et il a condamné l'Union Mutualiste Propara à lui payer les sommes suivantes : '6270,79 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 627,08 euro au titre des congés payés afférents, '9338,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, '4668 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 466,80 euros au titre des congés payés afférents, '960 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de sa décision le conseil de prud'hommes ordonnait également la remise par l'employeur à la salariée ses documents sociaux de fin de contrat ainsi que de bulletins de salaire rectifié conformément à sa décision, sous astreinte de trente euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement. L'Union Mutualiste Propara a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 9 février 2021. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 3 septembre 2021, l'Union Mutualiste Propara conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, et considérant que la faute grave était établie, elle sollicite le débouté de la salariée de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui rembourser les sommes qui lui ont été versées, et en tout état de cause les 6270,79 euros correspondant au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 627,08 euros au titre des congés payés afférents. Elle revendique enfin la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la majoration du taux de l'intérêt légal des condamnations éventuellement prononcées, outre anatocisme à compter du prononcé de l'arrêt. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2023. A l'audience du 28 novembre 2023 le président invitait les parties à faire connaître leur position sur la question du salaire et de l'arrêt maladie pendant la mise à pied. Une note en délibéré en réponse à la demande du président était notifiée par madame [F] au moyen du RPVA le même jour à laquelle l'appelante n'a pas répliqué. SUR QUOI L'autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur est devenue définitive, il en résulte que le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement. Toutefois, si le juge judiciaire ne peut, en l'état de la décision de la juridiction administrative, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, il reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire. Ainsi son contrôle ne peut porter que sur les fautes retenues par l'administration pour prendre sa décision. Si la salariée fait valoir à titre liminaire la concomitance entre sa désignation en qualité de déléguée syndicale le 27 février 2017 et l'engagement de la procédure de licenciement le 4 avril 2017 pour une altercation survenue sept mois auparavant ainsi que pour des difficultés relationnelles avec d'autres salariés, l'existence d'une discrimination n'a pas été retenue par l'administration et aucune prétention n'est émise sur ce fondement. En l'espèce, la lettre de licenciement à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs fait en substance grief à Madame [F] : 'd'avoir le 12 septembre 2016 tenu des propos agressifs et proféré des insultes à l'égard de Madame [V], secrétaire médicale, en la menaçant de violences physiques, 'd'avoir le 14 mars 2017 fait irruption dans le bureau que partage Madame [G] [I], directrice administrative, avec Madame [Z] [U], comptable, d'avoir ainsi tenu tête à Madame [I], sa supérieure directe, en adoptant une attitude irrespectueuse et désinvolte constitutive d'un acte d'insubordination, ces faits s'étant produits devant témoins et en réitération d'un rappel à l'ordre du 26 octobre 2016 ainsi que d'antécédents disciplinaires et professionnels caractérisant des difficultés de comportement. > S'agissant du premier grief l'employeur a justifié du courriel du 30 mars 2017 auquel était annexé le récit par Madame [V] de son altercation avec Madame [F] dont elle indique qu'elle s'est déroulée 12 septembre 2016 vers 13h30. Aux termes de son récit, Madame [V] explique l'origine de l'altercation qui résultait selon elle du fait qu'elle ait évité de déjeuner avec Madame [F] ce jour-là. Elle explique que tandis qu'elle se trouvait à son poste de travail en présence de Madame [R] Madame [F] est entrée dans le bureau et l'a agressée verbalement en lui demandant s'il y avait un problème avec elle et en lui déclarant notamment « j'espère que tu vas t'écrouler et je ne viendrai pas te ramasser, au contraire je te laisserai crever par terre »', la traitant notamment de « belle connasse ».', et la menaçant en ces termes lorsque Madame [R] lui demandait de se calmer: « OK, alors écoute-moi bien je te jure que si j'entends que tu as parlé de moi à qui que ce soit, je te casse la tête et à partir d'aujourd'hui je t'interdis de m'adresser la parole, sinon je te casse les dents » avant de conclure « et puis tu nous casses les couilles avec les problèmes de genoux de ta fille' » L'employeur a également versé aux débats la déclaration de main courante faite par madame [V] le 4 avril 2017 ainsi que le témoignage de Madame [O] [R] laquelle indique que le 12 septembre 2016 vers 13h30 Madame [F] était entrée dans le bureau et avait aussitôt interpellé Madame [V] sur les raisons pour lesquelles elle n'était pas venue la chercher pour aller manger. Elle confirmait la chronologie de la discussion relatée par Madame [V] en faisant état d'agressions verbales, dont notamment qu'elle avait « une vie de conne », qu'elle n'arrêtait pas de se plaindre au sujet de sa fille, que Madame [V] était néanmoins restée calme mais que Madame [F] s'était cependant emportée, continuant de la traiter de « connasse » et la menaçant de « lui casser les dents » si quelqu'un apprenait ce qu'elle venait de dire. Madame [R] ajoutait également qu'elle avait revu Madame [F] après l'altercation mais que celle-ci n'avait pas voulu présenter ses excuses prétextant qu'elle aussi avait été agressée. L'employeur a par ailleurs produit les relevés de pointage des protagonistes le 12 septembre 2016 lesquels indiquent qu'après la pause déjeuner, madame [V] a rebadgé à 12h38, Madame [F] à 13h20 et Madame [R] à 13h44. La salariée soutient que Madame [R] n'était pas présente lorsqu'elle avait été elle-même injuriée par madame [V] en ces termes le 12 septembre 2016: «vous autres, les Arabes des bas quartier vous me dérangez» et qu'elle se sentait traquée depuis qu'elle avait assisté Madame [E] à l'occasion de l'entretien préalable à son licenciement intervenu après les élections professionnelles ayant donné lieu à sa désignation syndicale en février 2017. Au soutien de sa prétention elle produit le compte rendu d'entretien préalable au licenciement aux termes duquel elle indique que Madame [R] était arrivée lorsqu'elle partait et n'avait entendu que la fin de la discussion. Si le relevé de pointage ne permet pas d'établir que Madame [R] ait en réalité été présente dès l'origine de l'altercation dont une partie a pu se dérouler sans témoin, et ce d'autant plus que les termes utilisés par madame [R] pour relater cette conversation ne corroborent pas exactement le vocabulaire prêté à Madame [F] par madame [V], le fait que Madame [R] n'ait pu entendre que la fin de la discussion entre Madame [F] et madame [V] ne permet pas d'exclure pour autant qu'elle ait entendu au moins pour partie les propos contestés dont elle fait état. > S'agissant du second grief relatif aux difficultés de comportement et à l'insubordination de la salariée, l'employeur verse aux débats le courriel adressé par la directrice administrative, Madame [G] [I], à madame [F] le 14 mars 2017 aux termes duquel la supérieure hiérarchique reproche à sa subordonnée des retards de suivi d'encaissement et des retards de relance de certains patients. L'employeur produit encore le courrier établi par madame [Z] [U] laquelle partageait son bureau avec la directrice administrative, Madame [G] [I] et qui indique que Madame [F] est entrée dans le bureau de Madame [I] le 14 mars 2017 en s'adressant à elle sur un ton agressif, en ces termes : « c'est quoi le mail que tu m'a envoyé ' Je ne comprends pas », puis en lui coupant la parole et en reprenant en boucle d'un ton très condescendant « je te demande !' Je te demande !' », et alors que Madame [I] tentait de la calmer et de lui expliquer la difficulté, Madame [F] avait tourné les talons en criant avec dérision « oh mais c'est pas grave, il fait beau, les oiseaux chantent, il n'y a pas que le travail », puis en claquant la porte violemment. La salariée qui ne conteste pas ces faits verse aux débats treize attestations de salariés faisant état d'une absence de difficulté relationnelle avec elle ainsi qu'une pétition de soutien signée de vingt-quatre autres salariés. > S'agissant des antécédents disciplinaires et professionnels l'employeur verse notamment aux débats un courrier qu'il adressait à la salariée le 11 juin 2012 afin de la sensibiliser sur la nécessité d'appliquer des règles élémentaires qui permettent de travailler ensemble et aux termes duquel il lui proposait une formation permettant de susciter une réflexion sur les modes de fonctionnement professionnels et relationnels, de développer la collaboration avec les autres professionnels et de gérer les difficultés rencontrées dans la pratique professionnelle et les relations quotidiennes. Il produit encore un rappel à l'ordre adressé à la salariée le 18 février 2014 attirant son attention sur le registre véhément de son intervention à l'égard de la gestionnaire des ressources humaines. Il verse par ailleurs aux débats le compte rendu de synthèse d'enquête du 11 avril 2017 décrivant la salariée comme lunatique, négative et provocatrice ainsi que les attestations de deux salariées décrivant avoir entretenu des relations difficiles avec madame [F] dont le comportement était décrit comme empreint d'agressivité. > En définitive et alors que le caractère réel et sérieux des motifs à l'origine du licenciement n'est pas discuté, il résulte cependant du dossier que l'employeur a toléré pendant une relation contractuelle de près de quinze ans un comportement empreint d'une attitude parfois agressive de madame [F], s'accompagnant de réactions inappropriées de la salariée, si bien que la découverte le 30 mars 2017 d'une altercation dont l'origine est imparfaitement déterminée, intervenue entre madame [F] et madame [V] sept mois auparavant, sans qu'aucun incident ultérieur ne vienne entraver l'exécution du service, n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail au 4 avril 2017 dès lors qu'à la suite des faits du 14 mars 2017 l'employeur s'était par ailleurs abstenu d'engager la procédure dans un délai restreint et que les antécédents disciplinaires dont il est fait état dans la lettre de licenciement se limitent en réalité à un rappel à l'ordre antérieur de plus de trois ans à l'engagement de la procédure dans la mesure où si le courrier de notification de la rupture du contrat de travail se réfère également à un rappel à l'ordre du 26 octobre 2016 sur l'insubordination de madame [F], celui-ci n'est pas produit. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a procédé à la requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité de licenciement formée par la salariée pour un montant de 9338,63 euros. Le jugement sera en revanche réformé quant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire qui s'établit en réalité à la somme de 4768,66 euros, outre 476,86 euros au titre des congés payés afférents. Si la salariée a été placée en arrêt de travail durant la période d'exécution de la mise à pied conservatoire, l'inexécution par la salariée de toute prestation de travail durant la période considérée ayant pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l'employeur, celui-ci, qui avait pris à tort cette mesure, restait tenu de verser à la salariée les salaires durant cette période, peu important que cette dernière ait pu être placée en arrêt maladie et ait perçu des indemnités journalières pendant cette même période. Il en résulte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire sur mise à pied formée par la salariée pour un montant de 6270,79 euros, outre 627,08 euros au titre des congés payés afférents. Compte tenu de la solution apportée au litige, l'Union Mutualiste Propara supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 29 janvier 2021 sauf quant aux montants alloués à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents; Et statuant à nouveau du seul chef infirmé, Condamne l'Union Mutualiste Propara à payer à Madame [T] [F] une somme de 4768,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 476,86 euros au titre des congés payés afférents; Condamne l'Union Mutualiste Propara à payer à Madame [T] [F] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne l'Union Mutualiste Propara aux dépens; La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile à leurs c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20d70c4cf860008dff4d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel