Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d78c4cf860008dff4d7
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00910 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3YV
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 19/00004
APPELANT :
Monsieur [E] [G]
né le 30 Août 1982 à [Localité 8] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. C&C
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2002, soumis à la Convention Collective Nationale de la Boulangerie Pâtisserie ' entreprises artisanales, M. [G] a été engagé par la société Soudaine en qualité de boulanger. Le 1er décembre 2002, le contrat a été transféré au profit de la société C&C, avec reprise d'ancienneté.
Le 8 décembre 2018, M. [G] déposait une plainte contre son employeur pour des faits de violences qu'il affirmait avoir subi le jour même.
Placé en arrêt de travail à compter du 9 décembre 2018, M. [G] adressait à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault une déclaration d'accident du travail.
Suivant acte en date du 2 janvier 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins d'entendre juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par conclusions ampliatives, il devait demander au conseil de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 21 janvier 2019, l'employeur a contesté devant la caisse primaire d'assurance maladie l'accident du travail dont se prévalait le salarié.
Par décision en date du 19 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie refusait de reconnaître le caractère professionnel de l'accident en raison de l'« absence de preuve d'un fait accidentel en date du 8 décembre 2018 ».
A l'issue de la visite de reprise en date du 15 avril 2019, le médecin du travail déclarait M. [G] inapte à son poste.
Par lettre du 29 juillet 2019, l'employeur accusait réception de la prise d'acte du contrat de travail.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil a statué comme suit :
Condamne la société C&C à porter aux créances salariales dues à M. [G] les sommes suivantes :
- la somme brute de 3 404,42 euros, au titre de rappel de salaire pour le maintien de salaire pendant la période d'arrêt ;
- la somme brute de 340,44 euros au titre de congés payés afférents au maintien de salaire ;
- la somme de 4 546,50 euros brut au titre de rappel de salaire pour reprise du salaire à l'expiration du mois suivant l'émission de l'avis d'inaptitude ;
- la somme brute de 454,65 euros au titre de congés afférent au rappel de salaire pour reprise du salaire.
Constate que M. [G] reconnaît devoir à la société C&C le montant net de 7 250 euros au titre d'un prêt pour l'achat d'un véhicule ;
Constate que M. [G] ne s'oppose pas à la compensation des créances salariales qui lui sont dus avec le solde du prêt qu'il reconnaît devoir à la société C&C à hauteur de 7 500 euros,
Autorise la compensation des créances salariales à hauteur de 7 250 euros nets, à la condition que la société C&C réalise le transfert de propriété du véhicule [Immatriculation 7] à M. [G] et lui délivre un certificat de non gage pour ce véhicule dans un délai d'un mois à partir de la notification du présent jugement ;
Dit que faute pour la société C&C d'avoir rempli, dans un délai d'un mois à partir de la notification de la présente décision, la condition de réalisation de la compensation, la société C&C devra régler à M. [G] la totalité des créances résultant du présent jugement ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
Prononce le sursis à statuer sur les demandes :
- de requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et du congé afférent,
- de paiement de l'indemnité légale de licenciement,
- de paiement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, jusqu'à la décision du Pole Social du tribunal judiciaire de Montpellier sur le recours introduit par la société C&C le 9 octobre 2019,
Dit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps, ou jusqu'à la survenue de l'événement qu'elle détermine ;
Ordonne le retrait du rôle de l'affaire pour les demandes pour lesquelles le sursis à statuer a été ordonné, la partie la plus diligente pouvant la faire réinscrire sur simple requête en justifiant de la fin de l'instance devant le Pole Social du Tribunal Judiciaire ;
Rappelle que le présent jugement est soumis aux dispositions de l'article 544 du code de procédure civile ;
Condamne la société C&C aux entiers dépens.
Sans avoir sollicité l'autorisation de M. Le Premier président, M. [G] a interjeté appel contre cette décision le 11 février 2021, tendant 'à faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée' et 'portant sur les chefs du jugement, qui : Condamne la société C&C à porter aux créances salariales dues à M. [G] les sommes suivantes : - la somme brute de 3 404,42 euros, au titre de rappel de salaire pour le maintien de salaire pendant la période d'arrêt; - la somme brute de 340,44 euros au titre de congés afférent au maintien de salaire; - la somme de 4 546,50 euros brut au titre de rappel de salaire pour reprise du salaire à l'expiration du mois suivant l'émission de l'avis d'inaptitude ; - la somme brute de 454,65 euros au titre de congés afférent au rappel de salaire pour reprise du salaire. - Constate que M. [G] reconnaît devoir à la société C&C le montant net de 7250 euros au titre d'un prêt pour l'achat d'un véhicule ; - Constate que M. [G] ne s'oppose pas à la compensation des créances salariales qui lui sont dus avec le solde du prêt qu'il reconnaît devoir à la société C&C à hauteur de 7500,00 euros, - Autorise la compensation des créances salariales à hauteur de 7250,00 euros net, à la condition que la société C&C réalise le
transfert de propriété du véhicule [Immatriculation 7] à M. [G] et lui délivre un certificat de non gage pour ce véhicule dans un délai d'un mois à partir de la notification du présent jugement ; -Dit que faute pour la société C&C d'avoir rempli, dans un délai d'un mois à partir de la notification de la présente décision, la condition de réalisation de la compensation, la société C&C devra régler à M. [G] la totalité des créances résultant du présent jugement; - Déboute M. [G] de toutes ses autres demandes ; - Ordonne l'exécution provisoire du jugement ; - Prononce le sursis à statuer sur les demandes : - de requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et du congé afférent, - de paiement de l'indemnité légale de licenciement, - de paiement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, jusqu'à la décision du Pole Social du tribunal judiciaire de Montpellier sur le recours introduit par la société C&C le 9 octobre 2019; - Dit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps, ou jusqu'à la survenue de l'événement qu'elle détermine; - Ordonne le retrait du rôle de l'affaire pour les demandes pour lesquelles le sursis à statuer a été ordonné, la partie la plus diligente pouvant la faire réinscrire sur simple requête en justifiant de la fin de l'instance devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire'.
' suivant ses conclusions en date du 27 janvier 2023, M. [G] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fait droit sur le principe à la demande de maintien conventionnel de salaire sur la période de l'arrêt de travail et aux congés payés afférents, ainsi qu'à la demande de rappel de salaire sur la période suivant le mois du constat de l'inaptitude définitive du salarié et des congés payés afférents et, ce faisant, de :
Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par M. [G] à la société en date du 26 juillet 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société C&C prise au paiement des sommes suivantes :
- 3 863,02 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 386,30 € brut au titre des congés payés y afférents ;
- 9 273,18 € net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 6 109,99 € brut au titre du maintien conventionnel de salaire sur la période de l'arrêt de travail, outre 610,99 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 4 735,31 € brut au titre de rappel de salaire sur la période suivant le mois du constat de l'inaptitude définitive du salarié, outre 473,53 € brut de congés payés y afférents ;
- 26 075,39 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la délivrance d'une attestation pôle emploi et des documents de fin de contrat conforme au jugement à intervenir.
' aux termes de ses conclusions notifiées le 7 août 2021, la société C&C demande à la cour d'infirmer le jugement mixte rendu par le conseil de prud'hommes de Sète en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes et, statuant à nouveau de :
Juger que les demandes de requalification de prise d'acte et de résiliation judiciaire sont infondées, que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés ;
Constater que M. [G] ne rapporte pas la preuve irréfutable de l'origine professionnelle de ses arrêts de travail ;
Juger que, dès lors, rien ne justifie le maintien du salaire à hauteur de 90% ;
Constater que M. [G] reconnaît être encore débiteur envers la société C&C d'au moins 7 500 euros ;
Débouter en conséquence M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement, juger que toute condamnation de la société C&C serait éteinte par voie de compensation à hauteur de 14 040,37 euros ;
Condamner M. [G] au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par message en date du 22 novembre 2023, la cour, saisie d'un jugement mixte ayant, pour partie, statué au fond et, pour partie, sursis à statuer, a invité les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la cour peut évoquer les questions non tranchées par le jugement entrepris et ayant donné lieu à sursis à statuer. De la combinaison des articles 380 et 568 du code de procédure civile, la Cour de cassation (arrêts n°18.13-665 et 16.23-862) déduit que la cour d'appel ne peut user de la faculté d'évocation des points non jugés en première instance, dès lors qu'elle n'est saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ni d'un jugement qui, se prononçant sur une exception de procédure, aurait mis fin à l'instance et que le sursis à statuer dont il avait été interjeté appel n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile.
M. [G] a exposé que le sursis à statuer n'a été sollicitée par aucune des parties, devant le conseil de prud'hommes comme devant la Cour d'appel. Il ajoute que aucune des parties ne sollicite la confirmation du chef du jugement qui ordonne le sursis à statuer.
Au contraire, les parties ont conclu au fond sur la question de la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences.
Il est constant que dès lors qu'il a été conclu au fond devant la Cour, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et le juge du second degré peut évoquer (Civ 2 ème, 21 octobre 1976, n°75-10657). De plus, selon l'article 6, § 1, de la Convention européenne, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. En l'espèce, les faits de violence à l'origine du litige datent de 2018 et la requête introductive d'instance a été enregistrée en 2019.
L'appelant considère que l'évocation est parfaitement justifiée tenant l'ancienneté du litige et de son état de santé qui justifient qu'il soit donné par la Cour une solution définitive à ce litige. Dans l'hypothèse où la Cour estimerait néanmoins ne pas pouvoir évoquer les questions ayant donné lieu à sursis à statuer, il conviendra de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Sète pour qu'il soit statué sur les demandes de requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et du congé afférent, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société C&C a fait valoir que suite au recours introduit par ma cliente le 9 octobre 2019, une décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier est finalement intervenue le 13 avril 2023 (Pièce jointe n°2 : Jugement du Pôle social du TJ de Montpellier du 13 avril 2023) aux termes de laquelle la juridiction de sécurité sociale rappelle que conformément à la règle de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'employeur d'une part, et la caisse et la victime d'autre part :
- la décision de refus de prise en charge du 19 mars 2019, de l'accident déclaré survenu ;
le 8 décembre 2018, est devenue définitive dans les relations entre l'employeur et la caisse ;
- que la décision ultérieure de prise en charge intervenue sur le seul recours de M. [G], dont la société C&C a seulement été informée, est inopposable à la société C&C.
Seule la décision de refus de prise en charge de l'accident du 19 mars 2019 est opposable à la société C&C, qui peut donc valablement s'en prévaloir.
Ainsi, en l'absence de violence de la part de l'employeur et d'accident du travail le 8 décembre 2018, la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait prospérer devant la Cour, qui peut effectivement évoquer cette question et les demandes afférentes non tranchées par la décision de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS :
Sur l'appel formé par M. [G] :
Par l'évocation, qui est une exception au principe du double degré de juridiction, les juges d'appel ont, dans certaines hypothèses, le pouvoir de mettre fin au litige en statuant sur des questions non tranchées en première instance, s'ils estiment de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.
Dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l'article 568 du code de procédure civile énonce que 'lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567".
La jurisprudence admet l'évocation lorsque l'appel du jugement de sursis à statuer a été autorisé par le premier président. Dans cette hypothèse, la cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, ce qui n'est pas contraire l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant précisé qu'il s'agit de jugement qui ont prononcé uniquement un sursis à statuer sans se prononcer sur une partie du principal. Cette solution est justifiée par la nécessité de trancher, même au mépris du double degré de juridiction, un litige que le premier juge a, à tort, refusé de juger. C'est donc la même solution que pour un jugement avant-dire droit ordonnant une expertise.
En revanche, en cas d'appel d'un jugement qui a tranché une partie des demandes et sursis à statuer sur les autres, la cour d'appel n'a pas de pouvoir d'évocation sur le chef du jugement ayant fait l'objet d'un sursis à statuer si l'appel n'a pas été autorisé par le premier président.
L'appelant qui a interjeté appel sans saisir le premier président d'une demande d'autorisation de former appel du chef du sursis à statuer n'est pas fondé à invoquer les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'évocation est une exception au principe du double degré de juridiction.
Il n'y a pas lieu à évocation et l'affaire sera, sur ce point, renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Sète afin que l'instance soit reprise.
Sur l'appel incident de la société C&C :
La société intimée demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes. Elle fait valoir que faute pour le salarié de lui avoir déclaré l'accident du travail, il doit apporter la preuve que son état est imputable à un accident survenu au cours du travail. Elle affirme lui avoir à juste titre appliqué les règles du maintien pour maladie classique qui se justifiaient d'autant plus dans la mesure où la CPAM avait refusé de reconnaître le caractère professionnel de son arrêt de travail.
En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que la déclaration d'accident du travail formée par le salarié a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie suivant décision en date du 19 mars 2019, laquelle n'a été réformée par la commission de recours amiable que le 26 août 2019, soit postérieurement à la date de prise d'acte du contrat de travail dont se prévaut le salarié.
Toutefois, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé qu'en application des dispositions de l'article 37.1 de la convention collective applicable, qu'il s'agisse d'un accident du travail ou d'un accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours, ce qui serait le cas selon la thèse développée par l'employeur, la durée d'indemnisation et le montant de celle-ci, à savoir 90% de la moyenne des 3 derniers salaires ('Quel que soit le motif de l'arrêt de travail, et pendant toute la période définie ci-dessus, l'indemnisation est égale à 90 % du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale. La somme perçue par le salarié au titre du régime de prévoyance géré par AG2R Prévoyance constitue un salaire et, en conséquence, il convient d'inclure cette somme dans le salaire sur lequel l'employeur calcule les indemnités de congés qu'il doit à son salarié. Le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler'), sont identiques, de sorte que le débat sur le caractère professionnel ou non de l'accident dont M. [G] a été victime le 8 décembre 2018 est indifférent à l'obligation de l'employeur de compléter les indemnités journalières perçues par M. [G].
Faute pour l'employeur de justifier s'être libéré de son obligation à complément de salaire, le jugement sera confirmé dans son principe.
Il sera toutefois réformé sur le montant. En effet, le conseil, après avoir constaté le paiement par l'employeur de son obligation au titre du maintien de salaire pour le mois de décembre, a retenu une créance pour la période du 1er janvier au 15 avril de 3 404,42 euros, en retenant 4,5 mois alors que la période concernée n'est que de 3,5 mois. Ce calcul ne saurait être entériné. Le montant du maintien de salaire dû s'élève donc à la somme de 2 577,85 euros, outre 257,78 euros au titre des congés payés afférents :
' Complément de salaire dû : 3,5 mois x 1 636,83 euros = 5 728,90 euros
' Retenue des indemnités journalières de sécurité sociale : 105 jours x 30,01 euros = 3 151,05 euros.
5 728,90 - 3 151,05 = 2 577,85 euros.
Le jugement sera réformé sur le quantum.
Sur la reprise du salaire à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude :
A ce titre, la société C&C invoque une exception d'inexécution en plaidant que sur la période litigieuse, postérieure à l'avis d'inaptitude, le salarié s'était engagé auprès d'un de ses confrères installé sur la commune d'[Localité 4], manquant ainsi à son égard à son obligation de loyauté.
Toutefois, il est de droit que selon l'article L.1226-4 du code du travail ou l'article L. 1226-11, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
La jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que si cette rémunération conserve sa nature de salaire, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur est tenu de verser au salarié, et ce même si le cumul entre la rémunération habituellement versée par l'employeur et le substitut de cette rémunération versée par des organismes tiers, aboutit à faire bénéficier le salarié d'une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue en travaillant. Ce principe a été décliné concernant diverses sommes pouvant être perçues durant cette période par le salarié, qu'il s'agissent de prestations de sécurité sociale, d'indemnités versées par une institution de prévoyance, ou encore de salaires perçus sur la même période par un salarié ayant retrouvé un emploi à temps plein( Cf. Chambre sociale 4 mars 2020, pourvoi n° 18-10.719).
Il s'ensuit que la société C&C ne peut sérieusement reprocher au salarié le fait qu'il aurait retrouvé un emploi pour s'exonérer de son obligation légale édictée par les articles L. 1226-4 et 10 du code du travail et qu'il aurait indûment cumulé ce salaire et les indemnités journalières, situation qu'il appartient à la seule Caisse primaire d'assurance maladie d'appréhender et d'y donner la suite qu'elle estimera utile.
Le jugement sera confirmé également de ce chef.
Sur la compensation :
La société intimée sollicite de la cour qu'elle juge que toute condamnation de la société serait éteinte par voie de compensation à hauteur de 14 040,37 euros.
M. [G] ne s'y oppose pas dans la limite de la somme de 7 250 euros, représentant, selon lui, le solde de la somme qu'il doit à l'employeur sous réserve du transfert de la propriété du véhicule, le salarié précisant que le certificat d'immatriculation du véhicule est au nom de la société de crédit de l'employeur et de la délivrance d'un certificat de non gage.
La société C&C, qui ne formule pas de demande de condamnation de M. [G] en paiement au titre du prêt consenti au salarié et ne justifie pas d'un titre exécutoire de ce chef, sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer éteinte toute condamnation à son encontre à concurrence de 14 040,37 euros.
Le jugement sera confirmé également de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit n'y avoir lieu à évocation des chefs de jugement sur lesquels le conseil de prud'hommes a sursis à statuer ;
Dit que l'instance sera reprise devant le conseil de prud'hommes de Sète de ces chefs, qui sera saisi par la partie la plus diligente,
Pour le surplus,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :
Condamné la société C&C à porter aux créances salariales dues à M. [G] les sommes de 4 546,50 euros brut au titre de rappel de salaire pour reprise du salaire à l'expiration du mois suivant l'émission de l'avis d'inaptitude, outre celle de 454,65 euros au titre de congés afférent au rappel de salaire pour reprise du salaire.
Constaté que M. [G] reconnaît devoir à la société C&C le montant net de 7 250 euros au titre d'un prêt pour l'achat d'un véhicule ;
Constaté que M. [G] ne s'oppose pas à la compensation des créances salariales qui lui sont dus avec le solde du prêt qu'il reconnaît devoir à la société C&C à hauteur de 7 500 euros,
Autorisé la compensation des créances salariales à hauteur de 7 250 euros nets, à la condition que la société C&C réalise le transfert de propriété du véhicule [Immatriculation 7] à M. [G] et lui délivre un certificat de non gage pour ce véhicule dans un délai d'un mois à partir de la notification du présent jugement ;
Dit que faute pour la société C&C d'avoir rempli, dans un délai d'un mois à partir de la notification de la présente décision, la condition de réalisation de la compensation, la société C&C devra régler à M. [G] la totalité des créances résultant du présent jugement.
L'infirme sur le montant du complément de salaire dû :
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société C&C à payer à M. [G] la somme brute de 2 577,85 euros, au titre de rappel de salaire pour le maintien de salaire pendant la période d'arrêt, outre celle de 257,78 euros au titre de congés payés afférents au maintien de salaire ;
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera à charge ses propres dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L.1226-4 du code du travail ou larticle 450 du code de procédure civilearticle 544 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civile énonce quarticle 450 du code de procédure civile.article 380 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20d78c4cf860008dff4d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel