Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d80c4cf860008dff4db
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 2 402 808 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 24 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00985 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O35K ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/00253 APPELANTE : Madame [U] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,substitué par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. ECOLE DE CONDUITE ROUTIERE ANDRE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire-lisa LECLERC, avocat au barreau de PARIS, Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [U] [R] a été embauchée par la SAS SOCIÉTÉ ECOLE DE CONDUITE ROUTIÈRE ANDRÉ, sans contrat écrit, à compter du 12 janvier 2009. Elle exerçait les fonctions de directrice administrative avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 4 244,12€ pour 151,67 heures de travail. Elle avait créé cette société en 2007 avec son mari, M. [S] [Z], dont elle a divorcé en 2014. A partir du 8 janvier 2018, M. [B] a succédé à M. [Z] dans les fonctions de président. Le 4 mai 2018, [U] [R] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 15 mai 2018, et mise à pied simultanément à titre conservatoire. Elle a été licenciée par lettre du 22 mai 2018 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Malgré les mises en garde répétées de votre hiérarchie, vous avez laissé les comptes de l'entreprise se dégrader de manière catastrophique. Votre négligence et votre inconséquence ont eu des répercussions graves sur le fonctionnement de l'entreprise. Plusieurs factures d'un montant important pour l'entreprise n'ont ainsi pas pu être honorées et ont été rejetées par la banque... Nous avons eu connaissance de ces faits lors de notre dernier rendez-vous avec le CAC. Par ailleurs, le compte bancaire de l'entreprise ayant été en débit important, instruction vous a été donnée le 2 mars 2018 de stopper les règlements fournisseurs de façon à régulariser la situation et à pouvoir régler les salaires de février. Bien qu'il s'agisse d'un ordre de votre hiérarchie, vous n'avez pas suivi cette consigne, plusieurs chèques ayant été émis et débité le 6 mars 2018. A cette occasion, abusant de votre position qui vous mettait au fait des difficultés de l'entreprise, vous avez décidé de verser votre salaire par priorité à celui des autres salariés... En outre, une étude de votre rémunération nous a permis de constater des irrégularités dans le versement de votre salaire. Dans un courrier en date du 12 juillet 2013, ayant notamment pour objet les conditions de cession d'ECR ANDRÉ, il était convenu avec vous une rémunération de 3 000€ nets mensuels... Or le journal de paye de 2017 fait ressortir une rémunération de 3 500€ qui ne correspond en aucun cas à nos conventions. Traitant seule des éléments de paie avec le cabinet d'expertise comptable, vous ne pouviez en aucun cas ignorer ce décalage au préjudice de votre employeur... Face à ces constats, la gestion catastrophique des comptes de l'entreprise, dûe à votre négligence fautive et votre insubordination, outre le versement d'une prime sans autorisation et de votre salaire par priorité...' Le 16 juillet 2018, estimant notamment que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 25 janvier 2021, a débouté les parties de leurs demandes. Le 16 février 2021, [U] [R] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 mai 2023, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de : - la somme de 36 663,55€ à titre de rappel de salaires au titre des minima conventionnels ; - la somme de 3 666,35€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ; - la somme de 85 676,06€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 8 567,60€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 36 917,49€ à titre de repos compensateurs et de congés payés sur repos compensateurs ; - la somme de 16 018,72€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur ; - la somme de 48 058,16€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ; - la somme de 8 009,36€ à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail ; - la somme de 12 680€ à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; - la somme de 24 028,089€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 2 402,81€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 14 950,80€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - la somme de 72 084,24€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 48 056,16€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; - la somme de 440 514,80€ à titre de rappel de salaires en application de la garantie d'emploi ; - la somme de 44 051,48€ à titre de congés payés sur rappel de salaires en application de la garantie d'emploi ; - la somme de 16 018,72€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 juillet 2023, la SAS SOCIÉTÉ ECOLE DE CONDUITE ROUTIÈRE ANDRÉ demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre. A titre reconventionnel, elle demande de condamner [U] [R] au remboursement de la somme de 6 599,97€ correspondant à la prime indûment versée et d'ordonner la compensation. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION I - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES : 1°/- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat: 1- Sur le rappel de salaires au titre des minima conventionnels : Attendu que [U] [R], dont, à défaut de contrat de travail écrit, les bulletins de paie indiquent qu'elle occupait un emploi de 'directrice administrative', catégorie cadre (jusqu'au mois de novembre 2017), puis de niveau V (à partir du mois de décembre 2017) de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, estime avoir toujours relevé du niveau V ; Que son salaire correspondait à un cadre de niveau III, catégorie C, correspondant aux cadres qui 'assument de larges responsabilités exigeant une forte expérience et une réelle autonomie de jugement et d'initiative, en particulier dans la direction d'un des services de l'entreprise' ; Que le niveau V, qui ne comporte qu'un seul degré, concerne les 'cadres de direction générale en responsabilité de la totalité d'une entreprise, seuls ou au sein d'un comité de direction générale' ; Attendu que pour la période du mois de juin 2015 au mois de novembre 2017 où les bulletins de paie de la salariée mentionnent seulement la qualité de cadre, sans préciser le niveau, la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées et qu'il appartient à la salariée d'apporter la preuve qu'elle exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'elle revendique ; Qu'en l'occurrence, [U] [R] ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'elle exerçait bien des fonctions correspondant à la qualification qu'elle revendique, ni même à celle de cadre de niveau IV : 'cadres de direction, et plus généralement les cadres titulaires d'une importante délégation de pouvoir, nécessitée par l'obligation de coordonner plusieurs services ou établissements' ; Attendu qu'en revanche, à partir du mois de décembre 2017, ses bulletins mentionnent le niveau V, en sorte que c'est à l'employeur qui conteste la mention relative à l'emploi portée sur le bulletin de paie de rapporter la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par le salarié ; Attendu, cependant, que les fonctions de [U] [R] n'ont subi aucune modification au cours de la période en cause ; Que, bien davantage, c'est elle qui, par message du 2 janvier 2018, a, en sa qualité de directrice administrative, demandé au gestionnaire de paie que sa 'fiche de paie soit rectifiée..., étant donné que nous changeons de président' ; Que, ce faisant, elle anticipait sa future demande, se faisait justice à elle-même et mettait la nouvelle direction devant le fait accompli ; Attendu qu'il en résulte que la preuve de l'inexactitude des bulletins de paie au regard des fonctions exercées est rapportée et que la demande de rappel de salaires n'est pas fondée ; 2- Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu qu'au soutien de sa demande, [U] [R] précise qu'elle accomplissait 15 heures supplémentaires par semaine et fournit, outre le calcul de ces heures, trois attestations desquelles il résulte qu'elle 'travaillait très tard certains soirs', 'allait travailler même le samedi matin quand elle était directrice de l'auto-école' et qu'il 'n'était pas rare de la voir au bureau pendant les congés faire du grand ménage' ; Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; Attendu que, pour sa part, la SAS SOCIÉTÉ ECOLE DE CONDUITE ROUTIÈRE ANDRÉ expose que les attestations produites par la salariée sont imprécises et dénuées de valeur probante, qu'elle sollicite le même nombre d'heures supplémentaires par semaine et que, jusqu'au mois de décembre 2017, son ancien mari était le président de la société ; Qu'elle produit les bulletins de paie de [U] [R] sur lesquels figurent les heures supplémentaires qui lui ont été payées ; Attendu que [U] [R], dont le mari puis l'ancien mari était le président de la SAS SOCIÉTÉ ECOLE DE CONDUITE ROUTIÈRE ANDRÉ jusqu'au mois de décembre 2017, travaillait en tant que directrice administrative ; Qu'à ce titre, elle adressait chaque mois au gestionnaire de paie de l'entreprise 'les grilles pour la prépa des salaires', de sorte qu'elle assurait elle-même le contrôle des heures de travail qu'elle effectuait et a toujours été payée des heures supplémentaires ainsi accomplies ; Attendu qu'il en résulte qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il n'est pas établi que la salariée ait accompli d'autres heures supplémentaires que celles figurant sur ses bulletins de paie, qui lui ont été payées ; Attendu que les demandes d'heures supplémentaires, de congé payés afférents, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, d'indemnité de repos compensateur non pris et de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur seront donc rejetées ; 3- Sur la violation de la durée maximale du travail : Attendu qu'en principe, la durée maximale quotidienne de jour est fixée à dix heures de travail effectif ; que, sauf dérogation, la durée maximale hebdomadaire de jour est fixée à quarante-huit heures ; Que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur ; Attendu qu'au vu des horaires de l'entreprise et du nombre limité d'heures supplémentaires accomplies par la salariée, l'employeur établit avoir respecté les seuils et plafonds prévus par le droit de l'union européenne et les durées maximales de travail fixées par le droit interne ; Attendu que la demande à ce titre n'est pas fondée ; 4- Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : Attendu qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation ; Attendu qu'une telle preuve ne résulte pas des seuls courriers électroniques échangés entre l'employeur et le gestionnaire de paie selon lesquels '[U] [R] a l'habitude de prendre au moins quatre semaine par an' et 'les informations fournies dans les navettes sont erronées' ; Attendu qu'en conséquence, à défaut de preuve par l'employeur qu'il a exécuté son obligation et au vu du bulletin de paie de la salariée du mois d'avril 2018 mentionnant un solde de 58,5 jours de congés payés, il y a lieu, déduction faite du montant déjà perçu de 2 938,24€, de lui allouer la somme de 5 337,79€ à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ; Sur les demandes relatives à la rupture du contrat : Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ; Attendu qu'à cette fin, la SAS SOCIÉTÉ ECOLE DE CONDUITE ROUTIÈRE ANDRÉ prouve qu'à partir du mois d'avril et jusqu'au mois de décembre 2017, la rémunération mensuelle de la salariée, qui s'élevait alors à la somme brute de 3 890,36€, s'est soudainement accrue, hors de tout document contractuel, d'une prime de 733,33€ par mois ; Attendu qu'il ne saurait être déduit du message de M. [T], directeur chargé de missions, daté du 4 mai 2016, selon lequel il était 'd'accord pour discuter rapidement de ces points' que cette prime avait été 'accordée à Mme [R] avec l'accord du comité directeur lors d'une réunion du 27 avril 2016'; Qu'il ne saurait pas davantage être accordé de valeur probante à la lettre dactylographiée de son ancien mari, ancien président de la société, dépourvue de toute date, selon laquelle il lui aurait dit de 'demander au comptable de nous verser la prime sur le CA' ; Qu'au contraire, il ressort de ces éléments qu'elle a abusé de ses fonctions de directrice administrative et de son statut d'ancienne épouse de président pour demander directement au gestionnaire de paie de la faire bénéficier d'une prime qu'aucun élément ne justifiait ; Attendu qu'à l'audience, il n'a pas été demandé à l'avocate de [U] [R] de fournir une quelconque note ou document en cours de délibéré, ce dont il résulte que l'attestation de M. [Z], transmise après l'ordonnance de clôture, est irrecevable ; Attendu, dans le même sens, que le 'décalage' visé par la lettre de licenciement entre son salaire contractuel et son salaire réel ne résulte d'aucun document contractuel mais de directives qu'elle a adressées directement au gestionnaire de paie, ce que confirme son message du 31 janvier 2018 ; Attendu que si les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, l'employeur établit n'en avoir eu connaissance que le 29 mars 2018, lorsque [U] [R] lui a fait parvenir le 'pacte associés ainsi que la cession... où sont notifiées (ses) rému.', soit, dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites, le 4 mai 2018 ; Attendu qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs contenus dans la lettre de licenciement, la faute grave privative des indemnités de rupture est caractérisée ; Attendu que n'étant démontrée ni l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture, ni celle d'un préjudice distinct de celui, né de la perte de son emploi justifiée par une faute grave, [U] [R] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; Attendu qu'à défaut de preuve de l'existence d'un préjudice résultant de la remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi, au demeurant quérable et non portable, ainsi que l'énonce la lettre de licenciement, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : Attendu qu'il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; Qu'il n'est pas nécessaire qu'un salarié ait commis une faute lourde pour être condamné à l'occasion de son licenciement et que seule l'intention libérale empêche la répétition du salaire indu ; Attendu qu'ainsi, au vu des éléments qui précèdent, desquels il résulte que [U] [R] s'était indûment accordée, du mois d'avril au mois de décembre 2017, une prime mensuelle de 733,33€ à l'insu de son employeur, la SAS SOCIÉTÉ ECOLE DE CONDUITE ROUTIÈRE ANDRÉ est fondée à demander la restitution de la somme de 6 599,97€ indûment versée ; Attendu que la compensation entre les dettes réciproques des parties s'opère de plein droit par la seule force de la loi ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit irrecevable l'attestation de M. [Z], transmise après l'ordonnance de clôture ; Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la SAS SOCIÉTÉ ECOLE DE CONDUITE ROUTIÈRE ANDRÉ à payer à [U] [R] la somme de 5 337,79€ à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ; Condamne [U] [R] à rembourser à la SAS SOCIÉTÉ ECOLE DE CONDUITE ROUTIÈRE ANDRÉ la somme de 6 599,97€ indûment perçue ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne la SAS SOCIÉTÉ ECOLE DE CONDUITE ROUTIÈRE ANDRÉ aux dépens. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20d80c4cf860008dff4db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel