Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d8ec4cf860008dff4e3
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 24 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01300 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4PX ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00779 APPELANT : Monsieur [Z] [P] [X] né le 31 Janvier 1976 à [Localité 5] (84) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004429 du 14/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A.R.L. DERMA FIT CENTER [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Fatimzahra BIDKI, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Z] [P] [X] a été engagé à compter du 17 octobre 2018 sans contrat écrit par la société Derma Fit Center en qualité d'assistant de gestion, statut employé, coefficient 135 de la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie, moyennant un salaire mensuel brut de 1498,50 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 novembre 2018, l'employeur invoquant une mise en demeure préalable du 16 novembre 2018, invitant le salarié à justifier de son absence à compter du 9 novembre 2018, lui indiquait qu'il le considérait comme démissionnaire et l'invitait à se présenter au siège de la société afin d'y recevoir ses documents sociaux de fin de contrat. Le 1er juillet 2019, Monsieur [Z] [P] [X], considérant que la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer, avec exécution provisoire et intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes suivantes : > à titre principal : '1497,42 euros à titre de rappel de salaire portant sur le salaire minimum conventionnel prévu pour le coefficient 250, outre 149 euros au titre des congés payés afférents, '2615 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 261 euros au titre des congés payés afférents, '1876 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '433 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 43 euros au titre des congés payés afférents, '11 256 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, > à titre subsidiaire '1352,85 euros à titre de rappel de salaire portant sur le salaire minimum conventionnel prévu pour le coefficient 230, outre 135 euros au titre des congés payés afférents, '2334 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 233 euros au titre des congés payés afférents, '1675 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '386 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 38 euros au titre des congés payés afférents, '10 050 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la société Derma Fit Center à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 1020,28 euros au titre des salaires pour la période du 17 octobre 2018 au 8 novembre 2018 ainsi qu'à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat. Le 28 février 2021, Monsieur [P] [X] a relevé appel limité de la décision du conseil de prud'hommes. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 22 avril 2021, Monsieur [Z] [P] [X] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : > à titre principal : '1497,42 euros à titre de rappel de salaire portant sur le salaire minimum conventionnel prévu pour le coefficient 250, outre 149 euros au titre des congés payés afférents, '2615 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 261 euros au titre des congés payés afférents, '1876 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '433 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 43 euros au titre des congés payés afférents, '11 256 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, > à titre subsidiaire '1352,85 euros à titre de rappel de salaire portant sur le salaire minimum conventionnel prévu pour le coefficient 230, outre 135 euros au titre des congés payés afférents, '2334 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 233 euros au titre des congés payés afférents, '1675 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '386 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 38 euros au titre des congés payés afférents, '10 050 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Il réclame par ailleurs la condamnation de l'employeur à lui remettre ses bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat rectifiés ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 9 Juillet 2021, la société Derma Fit Center conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes ainsi qu'à la condamnation du salarié à lui payer 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2023. SUR QUOI : >Sur la demande de reclassification Monsieur [P] [X] sollicite à titre principal sa reclassification au coefficient 250 de la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie, et subsidiairement, sa reclassification au coefficient 230 de la convention collective précitée. L'avenant n°1 à la convention collective du 18 octobre 2012, relatif à la classification des emplois, applicable au contrat de travail, définit les emplois du coefficient 250 de la manière suivante : « esthéticien (ne) diplômé (e) (niveau IV ou V), adjoint (e) de l'esthéticien (ne) manager ou du chef d'entreprise, organise l'activité de plus de trois salariés suivant les objectifs et les directives du chef d'entreprise, assure également les fonctions techniques et l'animation commerciale ». Ce même avenant à la convention collective définit les emplois du coefficient 230 de la manière suivante : « esthéticien (ne) diplômé (e) (niveau IV ou III), adjoint (e) de l'esthéticien (ne) manager ou du chef d'entreprise, organise l'activité de un à trois salariés suivant les objectifs et les directives du chef d'entreprise, assure également les fonctions». Si au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [X] verse aux débats des extraits de courriels professionnels, des extraits de notes de travail ainsi qu'un tableau récapitulatif clients et prospects de la société, ces seuls éléments sont insuffisants à rapporter la preuve qu'il exerçait effectivement les fonctions correspondant à l'une ou l'autre des classifications revendiquées, alors même qu'il n'est pas discuté, qu'il était à la date d'exécution de la relation travail, le seul salarié de l'entreprise, qu'il n'organisait l'activité d'aucun autre salarié et qu'il ne justifie d'aucun des diplômes prévus selon la grille de classification des emplois. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [X] de ses demandes de reclassification ainsi que de ses demandes subséquentes de rappel de salaire. >Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Ensuite, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Monsieur [P] [X] prétend avoir accompli 148 heures supplémentaires au cours de la période du 17 octobre 2018 au 8 novembre 2018. Au soutien de sa prétention, il verse aux débats des extraits de courriels émis ou reçus au cours de la période du 17 octobre 2018 août 8 novembre 2018, dont quatre transmis entre vingt et une heures et vingt-trois heures ainsi que d'autres le samedi ou le dimanche et il justifie, en particulier avoir été sollicité à deux reprises le 21 octobre 2018 à 16h55 et à 17h01 pour imprimer un exemplaire de planning de formation et pour envoi d'un courriel de ce même planning. S'il ressort de l'analyse de ces courriels que la plupart des échanges intervenaient aux heures habituelles de travail, et s'il n'est pas démontré que l'intégralité des courriels échangés à d'autres heures l'aient été à la demande de l'employeur, le salarié justifie cependant avoir été sollicité à deux reprises par l'employeur, respectivement, à 16h55 et à 17h01, le dimanche 21 octobre 2018. Or, l'employeur auquel il incombe d'assurer le contrôle de la durée du travail, ne produit aucun élément à cet égard. Au vu des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour dispose par conséquent d'éléments suffisants pour fixer, sur la base du salaire conventionnel correspondant au coefficient 135, à 370,50 euros le montant du rappel de salaire sur heures supplémentaires dû à Monsieur [P] [X], outre 37,05 euros au titre des congés payés afférents. > Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 370,50 euros sur une durée de trois semaines, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié. D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris à cet égard. > Sur la rupture du contrat de travail Il n'est pas discuté que Monsieur [P] [X] a été engagé sans contrat écrit, et que par conséquent, la relation de travail était un contrat à durée indéterminée à temps complet dès l'origine. L'employeur et le salarié sont également d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu à l'issue de la journée du 8 novembre 2018, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture. Or, si la démission ne se présume pas, la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié pour voir juger que la rupture intervenue est imputable à l'attitude fautive de l'employeur ne peut davantage être assimilée à une prise d'acte, dès lors que si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Toutefois, en l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, il appartient à l'employeur qui lui reproche un abandon de poste de le licencier, et l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement; à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans que le juge ait à rechercher si les faits reprochés au salarié sont ou non fondés. Il en résulte par conséquent que la rupture du contrat de travail intervenue dans ces conditions ouvre droit pour le salarié au bénéfice des indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur [P] [X] était âgé de trente-deux ans, il bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 1498,50 euros et il avait une ancienneté de moins de six mois dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. S'il justifie par la suite avoir été allocataire du RSA en juillet 2020 et avoir effectué un entretien afin de rechercher un travail auprès de pôle-emploi le 26 août 2020, il ne produit cependant pas d'éléments sur sa situation immédiatement postérieure à la rupture du contrat de travail pour la fin de l'année 2018 et l'année 2019. Partant, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 500 euros le montant de l'indemnité réparant la perte injustifiée de l'emploi. Les dispositions conventionnelles fixaient à une semaine l'indemnité de préavis pour les salariés ayant moins de six mois d'ancienneté. Il convient donc de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis formée par le salarié à concurrence d'un montant de 349,65 euros, outre 34,96 euros au titre des congés payés afférents. >Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Si le premier juge a condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 1020,28 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17 octobre 2018 au 8 novembre 2018, et s'il n'a pas été relevé appel de cette condamnation, le salarié, aux termes de ses dernières écritures devant la cour, soutient toutefois qu'il n'a pas été payé du salaire correspondant à la période d'exécution du contrat du 17 octobre 2018 au 8 novembre 2018. Il fait également valoir qu'il a été sollicité par l'employeur le week-end ou le soir, ce qui n'est que très partiellement établi et dont il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui réparé par ailleurs. Or, l'employeur verse aux débats les pièces justificatives du paiement de la somme de 1020,28 euros à Monsieur [P] [X], dont il apparaît toutefois qu'elle n'a en définitive été payée que le 15 mars 2021, et que même si l'employeur justifie d'un récépissé de courrier recommandé non réclamé lorsqu'il a tenté d'adresser les documents sociaux de fin de contrat au salarié en novembre 2018, le paiement tardif de ce salaire contractuel est à l'origine pour Monsieur [P] [X] d'un préjudice distinct de celui réparant le paiement des heures supplémentaires ou la rupture injustifiée de l'emploi. Aussi convient-il, de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée par monsieur [P] [X] à concurrence d'un montant de 500 euros. >Sur les demandes accessoires La remise d'un bulletin de salaire et des documents sociaux de fin de contrat rectifiés ainsi que la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux, étant de droit, il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 27 janvier 2021, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de ses demandes pour rupture abusive de la relation de travail; Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Condamne la SARL Derma Fit Center à payer à Monsieur [Z] [P] [X] les sommes suivantes : '370,50 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 37,05 euros au titre des congés payés afférents, '500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '349,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 34,96 euros au titre des congés payés afférents, '500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire et des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ainsi que la régularisation de la situation de Monsieur [Z] [P] [X] auprès des organismes sociaux dans le délai de deux mois de la notification de la présente décision, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Condamne la SARL Derma Fit Center aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20d8ec4cf860008dff4e3
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