Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d92c4cf860008dff4e5
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 8 303 980 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01323 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4RG
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00761
APPELANTE :
Madame [W] [Y]
née le 18 Mai 1967 à [Localité 6] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Ségolène JADOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. HABITAT CONCEPT IMMO
Prise en la personne de son représentant légale en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Assistée par Me Julie DJERADJIAN, substituant Me Guillaume BROS, de la SARL D'AVOCATS LEGANOVA avocats au barreau de NÎMES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 avril 2016, Mme [W] [Y] a été engagée par la SARL Habitat Concept Immo selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24h hebdomadaires) en qualité de secrétaire niveau E2 de la convention collective nationale de l'immobilier en contrepartie d'une rémunération fixe brute mensuelle de 1084,26 euros pour 104 heures mensuelles et une rémunération variable additionnelle constituée d'éventuelles commissions trimestrielles.
Par avenant du 1er août 2018 la durée hebdomadaire du travail de Mme [Y] a été fixée à 35h avec un taux horaire de 12,65 euros, sans mention d'une rémunération variable.
A compter du 30 avril 2019, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le 27 juin 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le voir condamner au paiement de diverses sommes.
Le 03 février 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la société au paiement de :
14 687,05 € à titre de rappel de salaire sur les commissions du 16 avril 2016 au 31 juillet 2018 ;
1 468,70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
a débouté Mme [Y] de sa demande de changement de classification
a débouté Mme [Y] de sa demande de résiliation judiciaire
**********
Par déclaration du 1er mars 2021, Mme [Y] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 mars 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [Y] demande à la cour de :
- dire et juger que ses fonctions relèvent de la classification C1 ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- dire et juger que cette résiliation devra produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- condamner la société Habitat Concept Immo à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
6 779,70 € brut à titre de rappel de salaire conformément à la classification C1 pour la période d'avril 2016 à juillet 2018 ;
677,97 € brut au titre des congés payés afférents ;
279,50 € brut à titre de rappel de salaire conformément à la classification C1 pour la période d'août 2018 à mai 2019 ;
27,95 € brut au titre des congés payés afférents ;
83 039,80 € brut à titre de rappel de salaire pour les commissions ;
8 303,98 € brut au titre des congés payés afférents ;
5 000 € net au titre des dommages et intérêts dus pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1 519,84 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
2 303,70 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis ;
3 839,60 € brut au titre de l'indemnité de préavis ;
383,96 € brut au titre des congés payés sur préavis ;
11 518,80 € brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner la rectification des bulletins de paie et la délivrance des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- condamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux entiers dépens.
**********
Dans se dernières conclusions en date du 31 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société demande à la cour de :
- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [Y] la somme de 14 687,05 € pour rappel de commissions du 16 avril 2016 au 31 juillet 2018, outre 1 468,70 € de congés payés afférents ;
- ordonner le remboursement par Mme [Y] des sommes versées par la société au titre de l'exécution provisoire ;
- condamner Mme [Y] à porter et payer à la société la somme de 2 500 € pour la procédure de première instance et 2 500 € pour la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la classification:
Le salarié qui revendique l'application d'un niveau de classification supérieure doit établir qu'il exerce effectivement les fonctions correspondant à cette dernière qualification.
En l'espèce, Mme [Y] bénéficiait de la qualification d'employée secrétaire niveau E2 de la convention collective de l'immobilier dont les fonctions sont définies ainsi :
- autonomie/ responsabilité : selon des directives s'appliquant au domaine d'action et aux moyens disponibles, il choisit les méthodes d'exécution appropriées en relation avec un agent de qualification supérieure et exécute des travaux variés comportant des opérations combinées en fonction de l'objectif à atteindre.
- niveau de formation(repère indicatif): diplôme de l'éducation nationale niveau IV
- emploi repère(indicatif) : secrétaire, aide comptable, ouvrier polyvalent, technicien débutant, employé de gestion.
- fonction repère (indicative) : accueille et renseigne les visiteurs, constitue des dossiers et assure le classement, tient des écritures sous le contrôle d'un comptable, réalise des opérations de caisse, simple visite des lieux avec la clientèle, réalise des opérations techniques, administratives ou de gestion sous le contrôle d'un responsable.
Mme [Y] revendique la classification cadre C1 définie ainsi :
- Autonomie/responsabilité: nécessite des connaissances acquises par formation ou expérience. Doit justifier de compétences pour prendre des décisions susceptibles d'influer sur l'activité de la société dans le cadre des directives qui lui sont données. Peut animer une équipe ou réaliser seul des travaux complexes.
- Niveau de formation (repère indicatif): diplôme de l'éducation nationale niveau III et une expérience professionnelle de 1 à 3 ans ou une spécialisation(CQP). Diplôme de l'éducation nationale niveau I ou II.
- Emploi repère(indicatif): gestionnaire expérimenté. Assistant de direction expérimenté. Comptable expérimenté. Responsable technique. Négociateur. Chargé d'études. Juriste.
- Fonction repère (indicative) : Assure l'organisation des chantiers ou des opérations en amont. Gère la commercialisation des nouvelles opérations et la recommercialisation des biens existants pour optimiser le patrimoine pour le compte de sociétés immobilières et foncières. Gère et optimise un portefeuille immobilier de l'entreprise(valorisation et rentabilisation des actifs immobiliers). Assure la gestion d'un patrimoine immobilier (assure la bonne exécution du mandat de gestion ou de syndic...). Encadre une équipe et répartit le travail entre les salariés. Assiste la direction dans l'organisation de son travail(réalise des notes de synthèse, rapports, courriers, organise et assiste aux réunions). Veille au respect du droit et apporte son expertise pour toute décision ayant des implications juridiques. Gère la position de trésorerie de l'entreprise(des flux, gestion des comptes...). Apporte son expertise professionnelle.
Mme [Y] fait valoir qu'elle assurait la gestion d'un patrimoine immobilier, la bonne exécution des mandats de gestion et les relations avec les locataires, ainsi que le suivi des travaux locataires, de l'approbation des propriétaires, et le suivi des diagnostics. Elle précise qu'elle prenait des initiatives en totale autonomie et qu'elle représentait à elle seule le service de gestion de l'agence. Elle ajoute que la seule inscription dans son contrat de travail d'une rémunération variable prévoyant le versement d'une commission assise sur le montant d'honoraires de location, d'honoraires de gestion ou de vente suffirait à démontrer qu'elle aurait notamment géré des mandats de ventes immobilières.
A l'appui de ses prétentions, elle produit aux débats :
- une attestation de M. [M], artisan, qui témoigne ainsi:
'...Mme [Y] me mandatait pour des travaux d'entretien suite à l'appel d'un locataire ou d'un propriétaire. Mme [Y] me mandatait donc pour des réfections suite au départ d'un locataire . Mme [Y] me remettait toujours les clefs en main propre ainsi que l'état des lieu de sortie(quand cela était nécessaire suivant l'importance des travaux)/. En 2017 j'ai effectué de grosses réfections pour le propriétaire du Mas [7]....j'ai même écourté mes vacances pour finir les logements car Mme [Y] y tenait à coeur pour pouvoir relouer les logements. Mme [Y] validait mes devis et parfois en négociait le montant pour défendre au mieux les intérêts des locataires ou des propriétaires. Mme [Y] me relançait tous les vendredis pour le suivi des chantiers. Mme [Y] saisissait les factures afin que je sois réglé dans les meilleurs délais via les comptes locataires ou propriétaires'.
- Une attestation de Mme [N], propriétaire d'appartements mis en location :
'J'ai été très régulièrement en contact avec Mme [W] [Y] pour la gestion des appartements confiés en gérance à Habitat concept Immo à [Localité 3]. J'atteste que Mme [Y] s'est occupée du suivi des dossiers de location...de la relance des impayés de loyer, des régularisations de charges et taxes d'ordures ménagères. Très souvent elle m'a contacté pour des travaux à réaliser dans les appartements. Elle recherchait alors les artisans , faisait établir les devis qu'elle me soumettait pour accord et me tenait informée de l'exécution des travaux. Il est arrivé qu'elle m'informe par mail de la nécessité de mandater un plombier ou un électricien. Le 1er trimestre 2018, elle a géré le dossier de M. [I], décédé dans un de mes appartements aussi bien auprès de la famille de ce locataire que de moi-même.(huissier, devis pour la réfection totale de l'appartement). Elle a mis en place un suivi pour les états des lieux d'entrée et de sortie qui manquaient de rigueur.....'
- Un témoignage de M. [J] :
'...'J'ai souvent eu des contacts téléphoniques...avec Mme [W] [Y] pour régler des problèmes de location de mes studios.....pour voir ensemble les travaux éventuels à faire exécuter et s'est elle qui s'occupait de rechercher les entreprises, faire établir les devis qu'elle me transmettait par mail et elle assurait , après mon accord, le suivi des travaux et me faisait parvenir les factures correspondantes.....'
Elle verse également aux débats des échanges de mails laissant apparaître qu'elle relayait les demandes entre propriétaires et locataires, qu'elle transmettait les documents sollicités par les clients de l'agence, tels que le décompte de charges et les devis, qu'elle mandatait des artisans pour effectuer des travaux et proposait de les relancer en l'absence d'intervention rapide.
Elle proposait en outre des solutions aux difficultés constatées. Ainsi dans un courriel adressé à un propriétaire M. [P] [Z], elle écrit le 4 juillet 2018 :
'...vos locataires ont emménagés le 25 juin et déplorent les différents dysfonctionnements de la maison dont voici le détail ci-dessous.....je mandate la société Ecotherme pour vérifier la climatisation, le réfrigérateur , et couper le gaz''
- Concernant la prise d'initiatives, elle verse au débats un document qu'elle déclare avoir remis en main propre à l'employeur M. [H] le 28 mars 2018 listant des logements composant le 'Mas [7]' , faisant état de la situation comptable des biens et mentionnant:
'Beaucoup de lots nécessitaient des travaux(en majeur partie charge locataire)mais rien n'avait été fait par crainte de la réaction du propriétaire. J'ai pris l'initiative de contacter le propriétaire par mail pour faire effectuer les travaux. Et ENFIN pouvoir les louer de façon à faire face à la forte demande de locations. Suite à cela , voyant qu'aucune organisation n'avait été mise en place pour la rentrée étudiante 2017(le même studio avait été réservé 2 ou 3 fois par différentes personnes!) J'ai pris en charge le contrôle des dossiers et l'attribution des studios. RÉSULTAT: tous les studios de la résidence [8] ont été loués sur les mois de juillet, août et septembre 2017.
Etat des lieux : Un contrôle systématique des états des lieux a été mis en place pour imputer les travaux charge locataire quand il le faut(enfin quand TOUT est CORRECTEMENT retranscrit dans l'état des lieux de sortie...)Une mise à jour des états se font en donc en fonction des travaux effectués ou changement de mobilier. Je reprends chaque entrée et sortie pour mettre à jour l'état sur SDGI.'
L'employeur objecte cependant que si Mme [Y] assurait des missions de gestion administrative entre les locataires et les clients, en revanche, elle n'a jamais géré d'honoraires de locations ou encore de mandats de locations ou de ventes immobilières et qu'elle ne disposait d'aucune autonomie dans le cadre des fonctions, qu'elle ne prenait aucune décision, mais n'agissait que dans le cadre des directives précises qui lui étaient données .
L'employeur précise qu'au mieux Mme [Y] aurait pu être tentée de revendiquer le niveau E3 correspondant à un poste de 'chargé de gestion locative', ce qui aurait été sans effet sur le plan pécuniaire dans la mesure ou elle perçoit depuis son embauche une rémunération supérieure au minimum conventionnel pour son niveau mais également supérieure à celle du niveau E3.
A l'appui de ses affirmations selon lesquelles la salariée ne relevait pas du niveau C1, il produit aux débats les attestations suivantes :
- Mr [D], propriétaire de biens :
'Dans le cadre de la gestion de nos biens (') Madame [Y], secrétaire, qui n'a jamais pu répondre à nos questions fiscales, commerciales et techniques, nous renvoyant systématiquement à Mr [H]. De plus, lorsque Mr [H] était absent nous étions obligés d'attendre son retour car Mme [Y] ne savait pas nous répondre.'
- M. [K] :
« ... Elle ne prenait pour moi aucune décision suivant mes demandes sans l'accord préalable de Mr [U] [H] concernant les biens en gestion. Elle faisait pour moi uniquement la réception des mails ou appels téléphoniques et l'accueil. »
- Mme [A] :
« ' Je l'ai donc eu souvent au téléphonique et son contact était facile. Cependant, elle n'était absolument pas en charge de prendre des décisions et c'est [U] [H] qui a toujours assuré cette fonction. De même pour la vente de mes appartements, c'est toujours à [U] que j'ai eu à faire. »
- Mme [L] :
«...Lors de mes problèmes avec les locataires ou de certaines de mes demandes d'informations pour les appartements ou les locataires, elle m'a toujours adressé auprès de Madame et Monsieur [H] en m'indiquant qu'elle n'avait pas un poste de responsabilité lui permettant de me répondre. »
- M. [G] :
« (') Je n'ai jamais traité aucune affaire avec Mme [Y]. Dans le cadre de son travail de secrétaire, j'ai échangé quelques mails avec elle uniquement et ceci afin de récupérer quelques documents administratifs me concernant »
- une attestation de M. [PD], artisan :
« ' tous les travaux commandés, suivi et règlement , étaient faits par Mr [H]. Mme [Y] m'envoyait que les mails pour des travaux à exécuter sous la directive et l'approbation de Mr [H] »
- M. [DL] artisan témoigne également :
« Mme [Y], secrétaire de M. [H] à l'agence HCI, me demandait de temps en temps et bien évidemment avec l'approbation de Mr [H] des interventions de travaux chez des clients (') les devis, surveillance, suivi de chantiers et règlements de facture ont toujours été réalisé sous l'approbation et la direction de Mr [H]. »
- M. [C] :
« Je soussigné Mr [C] (') ayant 2 mandats de gestion à l'agence ('). J'ai toujours eu à faire à Mr [H] [U] pour la signature des mandats de gestion et à son épouse Mme [H] [E] pour le suivi administratif, technique et comptable. Les seules fois où j'ai eu Mme [Y] c'était uniquement pour passer des messages à Mr et Mme [H]. A aucun moment Madame [Y] n'a pris de décision concernant mes 2 biens en gestion. »
- M. [V] , propriétaire de biens :
« Mme [Y] me contactait uniquement pour la partie administrative (ex : récupérer la taxe foncière pour la taxe d'ordure). Toutes les décisions importantes concernant mes biens étaient faites par Mr et Mme [H] (ex : choix du locataire, paiement des loyers, aide à la déclaration d'impôt) »
- M. [X], propriétaire d'un bien :
« Les échanges professionnels dans le cadre de la gestion de mon bien immobilier que j'ai pu avoir avec Mme [W] [Y] étaient uniquement liés à sa fonction de secrétaire tel que l'accueil téléphonique et divers échanges purement administratifs. Toutes les questions portant sur le mandat de gestion, les litiges, les décisions de travaux étaient exclusivement du ressort de Mr [H] »
- M. et Mme [F] :
« ... tout au long des rapports avec la société HCI, pour la gestion des locataires, lorsque nous avons eu à faire avec Mme [Y], et même suite à nos nombreux mails, cette dernière n'a jamais pris aucune décision concernant nos locataires. La seule personne qui avait un pouvoir décisionnaire et qui nous conseillait était Mr [H] »
- Mme [B] :
« ' Mme [Y] [W] était présente pour recevoir le chèque de mon loyer, mais en ce qui concerne le bail, l'état des lieux, les éventuelles démarches de travaux, c'est toujours Mr et Mme [H] qui ont géré. Quand je l'appelais pour un problème il fallait toujours avoir l'aval de Mr [H] »
- M. [F] :
« J'atteste me rendre régulièrement au bureau, partagé avec la société HCI où travaillait Mme [Y] et certifie que cette dernière était toujours au secrétariat.
Ayant partagé les mêmes locaux pendant tout son emploi chez HCI, je peux dire que cette dernière n'a jamais eu qu'un poste de secrétariat (') je n'ai jamais vu cette dernière prendre de décisions sur la gestion locative ou faire une seule transaction immobilière'
L'employeur ajoute que les demandes transmises à l'agence impliquant une prise de décision étaient transmises et traitées par le gérant et ce même dans le domaine de la gestion locative au sein duquel Madame [Y] ne travaillait pas de façon autonome.
- A l'appui de ses affirmations, il produit les échanges de courriels suivants, et s'appuie sur certains versés aux débats par Mme [Y]:
- Echange de courriels 'Sinistre électricité [A]' :
Courriel d'un locataire : Mme [A] :
« M. [H], [W] , de retour de vacances je me permets de revenir vers vous concernant l'intervention électrique urgente (') » « (') De plus par rapport à tous les désagréments subis M. [H] avait dit qu'il parlerait au propriétaire pour nous faire un geste commercial sur le loyer (') »
Réponse de Mme [Y] :
« (') pour le geste commercial, je vais voir avec M. [H] et vous tiendrai informée »
- Des échanges de courriels: 'Demande d'intervention Melle [S] [Localité 3]' :
Courriel de Mme [Y] à un fournisseur :
« Bonjour M [R] , M .[H] m'a demandé de vous mandater pour un devis chez nos locataires (') »
- échange courriel: M. [T] [O] propriétaire :
'Bonjour, j'ai remarqué que les honoraires du mois d'août pour mon appartement à [Localité 5] étaient 25 euros plus cher que d'habitude. Pourriez vous m'expliquer SVP à quoi cela correspond il'
Mme [Y]:
'je transmets votre mail à M. [H]'.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si Mme [Y] intervenait le domaine de la gestion locative, ses missions s'exerçaient sous le contrôle d'un responsable puisqu'elle devait référer au gérant tout litige ou demandes commerciales de clients qu'il était seul à pouvoir traiter afin de prendre une décision, de sorte que les fonctions réellement exercées par la salariée ne relevaient pas de la classification C1 qu'elle revendique.
Par ailleurs, au regard des fonctions exercées par la salariée, la seule inscription dans son contrat de travail d'une rémunération variable prévoyant le versement d'une commission assise sur le montant d'honoraires de location, d'honoraires de gestion ou de vente ne démontre pas qu'elle aurait notamment géré des mandats de ventes immobilières.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de rappels de salaires afférents à la classification.
Sur les rappels de salaire au titre des commissions non perçues :
Le contrat de travail de Mme [Y] en date du 13 avril 2016 prévoit que :
Rémunération :
'Mme [Y] percevra une rémunération brute de 1084,26 euros, et ce, pour une durée totale de travail de 104h mensuelles.
Mme [Y] percevra également une rémunération variable en sus de la rémunération fixe.
Le montant des commissions brutes s'évalueront de la façon suivante :
- 20% du montant HT des honoraires locataires
- 30% du montant HT des nouvelles gestions
- 10% du montant HT des entrées de mandat
- 10% du montant HT des ventes
Il est convenu entre les parties que les commissions seront versées par trimestre, à terme échu.'
Mme [Y] n'a jamais perçu la part variable de sa rémunération telle que prévue au contrat de travail.
L'employeur soutient que cette part variable n'a pas été insérée comme une contrepartie à l'exécution de certaines missions mais comme instrument de valorisation de l'éventuel réseau professionnel de la salariée, or n'ayant généré aucun flux de clientèle, il estime que Mme [Y] n'était pas fondée à percevoir une variable de rémunération.
Cette condition ne figurait cependant pas au contrat, de sorte qu'il doit être retenu que Mme [Y] avait droit à une rémunération variable pour la période du 13 avril 2016 au 01 août 2018, date à laquelle elle a signé un avenant à son contrat de travail.
Concernant les sommes dues à ce titre et pour cette période, c'est après avoir justement analysé les bilans annuels de la société versés aux débats, ainsi que les éléments produits par la salariée, que le conseil de prud'hommes a fixé le montant dû au titre de cette rémunération variable à la somme de 14687, 05 brut euros outre 1468,70 euros brut au titre des congés payés . La décision sera confirmée sur ce point.
Le 01 août 2018, les parties ont conclu un avenant qui stipule :
'Rémunération :
Mme [Y] [W] bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute de 1919,80 euros pour 151,67 heures.'
Aucune autre mention ne figure au contrat concernant le versement d'une rémunération variable , de sorte qu'à compter du 01 août 2018, tenant la suppression contractuelle du variable de rémunération, Mme [Y] n'est pas fondée à solliciter un rappel de commissions.
La décision sera également confirmée sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien de sa demande tendant à obtenir le versement de dommages-intérêts d'un montant de 5000 euros , Mme [Y] fait valoir que ses conditions de travail se sont dégradées en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur qui ne lui payait pas la partie variable de sa rémunération , ne lui permettait pas de bénéficier du juste coefficient professionnel et lui imposait une surcharge de travail.
Il ressort des précédents développements que Mme [Y] ne relevait pas de la classification C1 qu'elle revendique.
Concernant la surcharge de travail qui serait à l'origine d'une dégradation de son état de santé, elle produit :
- un avis d'arrêt de travail initial du 30 avril 2019,
- des avis de prolongation du 17 mai 2020 ainsi que du 27 juillet 2020,
- un certificat médical de son médecin généraliste ainsi rédigé : 'je soussigné certifie suivre Mme [Y] [W] comme médecin traitant depuis 2001. Depuis janvier 2019 elle est suivie pour un épisode d'anxiété avec troubles thymiques'
Ces éléments médicaux, qui ne font nullement état d'un lien entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail , ne permettent pas à eux seuls d'établir que son employeur lui imposait une surcharge de travail.
En revanche, il est établi, au regard des éléments précédemment développés, que l'employeur ne lui pas versé la part variable de sa rémunération telle que prévue au contrat de travail initial, de sorte que l'exécution déloyale du contrat de travail est caractérisée.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur lorsque celui-ci n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles par des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail et donc rapidement soulevés par le salarié.
Ainsi les manquements graves et avérés mais anciens reprochés à l'employeur et qui n'ont donc pas empêché la poursuite de la relation contractuelle ne peuvent servir de fondement valable à une résiliation judiciaire qui produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [Y] invoque le refus de son employeur de lui reconnaître sa qualification réelle et le non paiement de sa rémunération variable.
Il ressort cependant des éléments précédents développés que Mme [Y] ne relevait pas de la classification de cadre C1 qu'elle revendique, et qu'aucun lien n'est établi entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail.
Par ailleurs, s'il est établi que l'employeur n'a pas versé à Mme [Y] la part variable de sa rémunération telle que prévue au contrat initial en date du 13 avril 2016, il apparaît cependant que la salariée, postérieurement à la période de travail prévoyant une rémunération variable non réglée, a signé le 1er août 2018 un avenant au contrat qui a augmenté son temps de travail et supprimé cette rémunération variable. Par la suite, la relation de travail s'est poursuivie pendant près d'un an avant que la salariée saisisse la juridiction prud'homale.
Il en découle que les manquements de l'employeur invoqués par la salariée n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail et qu'ils ne justifient pas, en conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la société Habitat Concept Immo à verser à Mme [Y] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Le réformant de ce seul chef,
- Condamne la société Habitat Concept Immo à verser à Mme [Y] la somme de 500 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Condamne la société Habitat Concept Immo à verser à Mme [Y] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société Habitat Concept Immo aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20d92c4cf860008dff4e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel