Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d9fc4cf860008dff4eb
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 24 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02240 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZXP ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2014 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MILLAU - N° RG F 1300007 Sur réinscription après radiation du rôle prononcé par arrêt du 06 avril 2022 APPELANTE : Madame [R] [V] née le 19 Février 1976 à [Localité 5] (59) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE : S.A.R.L. [6] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Catherine BLANC de la SELARL BBMT, avocat au barreau D'AVEYRON En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [R] [S] divorcée [V] a été embauchée le 13 mars 1998 en qualité de vendeuse par la SARL [6], commercialisant des produits agricole. Elle exerçait en dernier lieu en qualité d'employée commerciale à temps complet, et travaillait en partie dans les locaux de l'entreprise, et en partie à domicile. Par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron du 24 avril 2013, Mme [V] a été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle relevant du tableau N° 66 (Rhinite) à compter du 16 octobre 2012. Le certificat médical initial faisait état d'une affection respiratoire allergique, et prescrivait un arrêt de travail du 17 octobre 2012 au 24 octobre 2012, arrêt de travail qui a été prolongé par la suite. Elle a été déclarée 'inapte en une seule visite' dans un avis médical du 20 décembre 2012 par le Dr [I], médecin du travail, l'avis d'inaptitude précisant qu'il s'agissait d'une 'visite de reprise après maladie professionnelle'. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 janvier 2013. Estimant son licenciement abusif, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Millau qui, par jugement du 24 octobre 2014 a : -Constaté que la présomption de harcèlement moral n'est pas constituée, -Dit que le licenciement pour inaptitude dont a fait l'objet Mme [V] [R] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, En conséquence, -Condamné la SARL [6], prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [V] [R] les sommes suivantes : -8.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3.990,00 euros d'indemnité de préavis, -7.199,00 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, -1.098,00 euros de dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à formation, -Condamné la SARL [6] à rétablir en commissions les indemnités kilométriques versées de janvier 2008 à octobre 2012 pour un montant net total de 39.705,36 euros, et à régulariser les cotisations afférentes, -Ordonné à la SARL [6], de rectifier les bulletins de salaires et l'attestation Pôle emploi conformément à la présente décision, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, -Débouté Madame [V] [R] de ses demandes plus amples ou contraires, -Condamné la SARL [6] à verser à Madame [V] [R] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -Ordonné l'exécution provisoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2014, Mme [V] a interjeté appel de cette décision. Un sursis à statuer était ordonné à la demande de la société [6] par arrêt du 8 novembre 2017 dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale. Après que Madame [V] ait sollicité le rétablissement de l'affaire puis le retrait du rôle en janvier 2020, l'affaire était rétablie le 27 octobre 2021 à la demande de la salariée et faisait à nouveau l'objet d'un retrait du rôle par arrêt du 6 avril 2022. Par arrêt du 10 février 2021, la troisième chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier confirmait le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez reconnaissant l'origine professionnelle de la maladie ainsi que la faute inexcusable de l'employeur. Consécutivement au pourvoi formé par la société [6] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la troisième chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 10 novembre 2022, rejetait le pourvoi. L'affaire, rétablie à la demande de Madame [V] le 27 octobre 2021, était en définitive fixée à l'audience du 21 mars 2022 et retenue à l'audience du 22 novembre 2023. Mme [V] demande à la cour de : -Dire son licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -Condamner la société [6] à lui payer la somme de 50.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; -Condamner la société [6] à lui payer la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -Condamner la société [6] à lui payer la somme de 5.598,42 euros au titre de l'indemnité correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, outre 559,84 euros à titre de congés payés y afférents ; -Condamner la société [6] à lui payer la somme de 12.873,17 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; -Condamner la société [6] à lui payer la somme de 5.498,54 euros à titre de rappels de salaire pour les mois d'octobre 2012 à janvier 2013, outre 549,54 euros à titre de congés payés y afférents ; -Condamner la société [6] à lui payer la somme de 27.804.03 euros outre à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de janvier 2008 à octobre 2012, ainsi que la somme de 2.780,40 euros à titre de congés payés y afférents ; -Condamner la société [6] à lui payer au titre du repos compensateur obligatoire la somme de 15.311,50 euros nets à titre de dommages et intérêts ; -Condamner la société [6] à lui payer la somme de 2.550,75 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre la somme de 255,08 euros à titre de congés payés y afférents ; -Condamner la société [6] à lui payer la somme de 16.795,26 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; -Condamner la société [6] à lui payer au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts ; -Condamner la société [6] à lui payer la somme de 160 euros au titre de rappel de prime de fin d'année, outre 16 euros au titre des congés payés y afférents ; -Condamner la société [6] à lui payer 1098 euros au titre du droit individuel à la formation ; -Condamner la société [6] à remettre à Madame [V] ses bulletins de paye rectifiés pour la période de janvier 2008 à janvier 2013, faisant apparaître les sommes dues à titre de rappels de salaires, les heures supplémentaires et les sommes versées à titre de commissions, ainsi qu'une attestation rectifiée pour le Pôle Emploi faisant apparaître les 12 derniers mois travaillés précédant la période de suspension du contrat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; -Confirmer le jugement du 20 octobre 2014 en ce qu'il a condamné la société [6] à payer à Madame [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et y ajoutant condamner la société [6] à payer à Madame [R] [V] la somme de 5.000 euros sur le même fondement devant la Cour, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle demande par ailleurs à la cour de débouter la société [6] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes ainsi que de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société [6] à rétablir en commissions les indemnités kilométriques versées de janvier 2008 à octobre 2012 pour un montant net total de 39 705,36 euros, et à régulariser les cotisations afférentes. Elle fait essentiellement valoir les éléments suivants : -Son licenciement est nul, ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. -Elle a été également victime de harcèlement moral de la part de son employeur et un syndrome dépressif s'est surajouté aux troubles allergiques, de sorte que la cour ne pourra que prononcer la nullité du licenciement. -L'inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle et l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnels dans le cadre du reclassement. En effet il n'y a pas eu de second tour des élections dans l'entreprise au mois de juin 2012, et aucune notice d'information n'a été remise aux salariés le 5 mai 2012. Le procès verbal de carence ne fait pas mention des diligences effectuées par l'employeur pour l'organisation des élections, et il n'a pas été procédé au moindre affichage. -Par ailleurs elle a été victime d'une maladie professionnelle en raison des manquements de l'employeur, qui a stocké des produits phytosanitaires à proximité des bureaux et qui n'a pas organisé de visite médicale périodique, alors qu'elle avait sollicité à plusieurs reprises de rencontrer le médecin du travail. Son inaptitude étant en lien direct avec son exposition anormale aux produits phytosanitaires et aux poussières végétales, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. -Subsidiairement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement. La société [6] emploie plus de 30 salariés sur 7 établissements et contrôle à 100% la société [4], qui commercialise du carburant et au sein de laquelle elle aurait pu être reclassée. -Le licenciement ayant été décidé pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, elle devait bénéficier de l'indemnité compensatrice de l'indemnité de préavis, prévue par l'article L1226-14 du code du travail, ainsi que du doublement de l'indemnité de licenciement. Celles-ci doivent se calculer en prenant en compte les commissions qu'elle aurait dû percevoir. De même, la prime d'ancienneté doit prendre en compte ces commissions, et elle sollicite donc un rappel de prime d'ancienneté. -L'intégralité de son salaire ne lui a pas été versée par l'employeur, alors qu'en application de l'article 55 de la Convention Collective du négoce et de l'industrie des produits du sol, pour les salariés ayant entre 13 et 18 ans d'ancienneté, l'employeur doit continuer à verser le salaire du 1er au 105e jour en cas d'accident du travail. -En outre, l'employeur n'a pas repris le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois après la déclaration d'inaptitude. -Elle est en droit de prétendre à un rappel de salaire pour heures supplémentaires et à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. En effet, outre ses heures de bureau, les lundi, mardi et vendredi, elle continuait à travailler chez elle où elle recevait les appels clients, puisqu'elle disposait chez elle d'un numéro de téléphone professionnel, l'employeur faisant paraître dans plusieurs journaux spécialisés des annonces mentionnant ce numéro, de sorte qu'elle effectuait des semaines 'd'au moins 43 heures'et a effectué 'au moins' 416 heures supplémentaires par an de 2008 à 2011, et 352 heures supplémentaires en 2012. Selon elle, sa demande est étayée par le tableau précis qu'elle a établi. -Les indemnités kilométriques figurant sur ses bulletins de salaire correspondent en réalité aux commissions qui lui étaient dues. La volonté de dissimulation de l'employeur est évidente, et cela lui a causé un préjudice considérable tant au titre de l'assurance maladie que de l'assurance retraite. Pour cette raison également, elle est en droit de prétendre à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. -Le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser les visites médicales d'embauche ou périodiques doit être indemnisé de manière distincte et elle réclame 10 000 euros à ce titre. -Elle n'a pas pu effectuer la formation souhaitée au titre de son droit individuel à la formation et sollicite donc 1098 euros à ce titre. La SARL [6] demande à la cour de : -Réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [V] 8000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3990 euros d'indemnité de préavis, 7199 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, 1098 euros pour non respect du droit individuel à formation et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à rétablir en commissions les indemnités kilométriques versées de janvier 2008 à octobre 2012 pour un montant net total de 39705.36 euros et à régulariser les cotisations afférentes, et , elle sollicite le débouté de Madame [S] divorcée [V] de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir les éléments suivants : -il n'y a pas eu de harcèlement moral. Mme [V] n'invoque aucun fait précis susceptible de caractériser des agissements répétés constitutifs d'actes de harcèlement. Elle n'a pas été mise à l'écart, c'est elle qui a souhaité travailler pour partie à l'agence des Cazes, et pour partie à domicile, pour s'occuper de ses enfants et gérer une activité de vente de vêtements par internet, et ses collègues n'avaient pas l'interdiction de communiquer avec elle, mais n'appréciaient pas son caractère de 'cheftaine'. Son bureau était à côté de celui de son mari, et elle n'a jamais été giflée par un autre salarié, mais celui-ci, poussé à bout, avait simplement menacé de le faire, et un médiateur avait été immédiatement saisi. Elle n'était pas à la disposition permanente de M [F], ayant des horaires bien définis, pouvait basculer sa ligne professionnelle à son domicile lorsqu'elle y travaillait aux heures de son choix, comme le démontre le relevé du transfert d'appel qu'il produit. Enfin, le médecin du travail n'a jamais invoqué de situation de harcèlement et, si la salariée invoque 'une grosse dépression après son licenciement, elle s'est en réalité lancée dans une nouvelle activité professionnelle seulement deux mois après la rupture de son contrat de travail. -Elle justifie d'un procès-verbal de carence à l'issue du second tour des élections dans l'entreprise qui avait lieu le 19 juin 2012 qu'elle indique avoir adressé à la direccte et au CTEP si bien que la salariée ne peut valablement solliciter le caractère abusif du licenciement au motif que les délégués du personnel n'auraient pas été consultés. - Mme [V] a bien été convoquée aux visites périodiques, par voie d'affiche dans le magasin 'Espace Emeraude', où Mme [V] travaillait en premier lieu, et la responsable a oublié de prévenir la médecine du travail qu'il convenait de convoquer Mme [V] au siège social de l'entreprise. Par ailleurs, chaque fois que Mme [V] était convoquée à la médecine du travail, elle refusait de s'y rendre. En outre, elle ne démontre pas que cette absence de visite médicale lui aurait causé un préjudice particulier. -Elle a respecté son obligation de reclassement, a proposé au médecin du travail à titre d'aménagement de son poste de travail que Mme [V] travaille uniquement à domicile et a effectué des recherches de reclassement externes. -Mme [V] ne peut pas justifier le montant des dommages-intérêts qu'elle sollicite pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse en se prévalant de la perte de son emploi puisque ce préjudice est déjà couvert et réparé par la rente majorée qu'elle a perçue de la sécurité sociale. -Il a été procédé aux régularisations dues à Madame [S] divorcée [V] en matière de doublement de l'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de reprise du paiement du salaire. -Mme [V] ne produit pas un décompte étayé, au jour le jour, des heures qu'elle prétend avoir effectuées, avait toute liberté pour aménager ses horaires de travail, et présente des demandes même les semaines où elle avait des rendez vous médicaux pour lesquels elle s'absentait, et sans tenir compte ni des congés payés ,ni des heures supplémentaires déjà payées notamment en septembre et octobre de chaque année, lorsqu'elle installait les décorations de Noël. -De même, Mme [V] se borne à procéder par affirmation s'agissant de la dissimulation d'une partie de sa rémunération sous forme d'indemnités kilométriques, et la demande au titre du travail dissimulé ne pourra qu'être rejetée. -Les demandes de rappel de salaire ne font pas l'objet tant dans leur principe que leur quantum de la moindre explication. La société [6] a pris l'initiative de verser à Mme [V] une somme supérieure à celle qui lui a été octroyée par l'organisme de prévoyance. -Aucune prime n'a été versée aux salariés en décembre 2012. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats. SUR QUOI : > Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et sur la demande d'indemnité au titre du repos compensateur Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Ensuite, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Mme [R] [S] prétend avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées au-delà des heures payées. Elle soutient avoir effectué des semaines d'au moins quarante-trois heures et explique que les mercredis et les jeudis elle travaillait à son domicile de huit heures à dix-neuf heures sans pause, étant en permanence à la disposition de son employeur pour recevoir les appels des clients si bien qu'elle avait effectué au moins 416 heures supplémentaires par an pour les années 2008 à 2011 et 352 heures supplémentaires pour l'année 2012, d'où sa demande de rappel de salaire pour un montant de 27 804,03 euros, au soutien de laquelle elle produit aux débats un décompte hebdomadaire de ses heures supplémentaires impayées de 2008 à 2012 lequel fait apparaître huit heures supplémentaires chaque semaine depuis la première semaine de janvier 2008 à la quarante-troisième semaine de l'année 2012 ainsi que des échanges de courriels adressés depuis son domicile dont certains entre sept et huit heures et d'autres aux environs de vingt heures. Elle présente par conséquent, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Si l'employeur ne produit pas d'élément de contrôle de la durée de travail, il verse aux débats cinq attestations de salariés de l'entreprise selon lesquels madame [S] respectait scrupuleusement les horaires de travail lorsqu'elle travaillait au siège de la société et il critique les éléments produits par son adversaire dans la mesure où la demande ne tient compte ni des heures supplémentaires payées chaque semaine travaillée au-delà de trente-cinq heures, ni des périodes de congés payés. En définitive, les échanges de mails litigieux, au demeurant isolés en nombre parmi ceux échangés, ne s'appliquent pas nécessairement à un travail accompli à la demande de l'employeur. Ensuite, il ressort des mentions portées sur les bulletins de paie que la salariée a bénéficié au cours de chacune de ces années de périodes de congés payés annuels dont elle ne remet pas en cause l'existence, et notamment de deux semaines de congés chaque année en août. Les pièces produites établissent par ailleurs le paiement d'heures supplémentaires majorées à 25 %, chaque mois, voire à 50 % certains mois, éléments non pris en compte dans le décompte établi par la salariée. C'est pourquoi, au vu des pièces produites par l'une et l'autre des parties la cour dispose d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires à concurrence d'un montant 6243,25 euros, outre 624,32 euros au titre des congés payés afférents. En outre, si le volume d'heures supplémentaires réalisé chaque année a pu ainsi atteindre 124,65 heures, il n'a en revanche jamais dépassé le contingent annuel de 130 heures. C'est pourquoi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité sur repos compensateurs. >Sur la demande aux fins de rétablir en commissions les indemnités kilométriques versées de janvier 2008 à octobre 2012 En l'espèce, il n'est pas discuté que la salariée exerçait son activité, soit au siège de l'entreprise, soit à domicile. Or, chacun de ses bulletins de paie de janvier 2008 à novembre 2012 porte mention d'un remboursement de « frais kilométriques» pour des montants généralement supérieurs à plusieurs centaines d'euros, et dépassant parfois plus de 1000 euros. L'analyse de ses bulletins de paie pour la période considérée confirme un montant total de remboursement de « frais kilométriques » de 39 505,36 euros. La salariée justifie ensuite de récapitulatifs de montants mensuels de télévente qu'elle indique avoir adressé au service paie pour l'établissement de ses bulletins de salaire et qui correspondent au montant des indemnités kilométriques en définitive versées. Au soutien de son allégation elle verse également les bulletins de paie d'une secrétaire commerciale et d'un magasinier-vendeur lesquels, en dépit du caractère sédentaire de leur activité, percevaient également une indemnité kilométrique. Or, l'employeur, sans discuter utilement le caractère sédentaire de l'activité de Madame [S] et sans s'expliquer davantage sur les montants des indemnités kilométriques qu'il a payées conteste devoir à la salariée des commissions. Il ne produit toutefois aucun élément susceptible de remettre en cause ni les pièces versées aux débats par Madame [S], ni le caractère fictif des remboursements de « frais kilométriques » qui représentaient en réalité un complément de rémunération déguisé. D'où il suit qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'intégration en élément de salaire des remboursements fictifs ainsi opérés. >Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté Selon l'article 58 de la convention collective nationale des entreprises de négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980, après quatre années d'application de la convention, une prime d'ancienneté assise sur le salaire réel est instituée aux taux de 3 % pour une ancienneté de trois ans, de 4 % pour une ancienneté de six ans, de 5 % pour une ancienneté de neuf ans, de 6 % pour une ancienneté de douze ans, de 7 % pour une ancienneté de quinze ans. Le salaire réel servant à déterminer la prime d'ancienneté est le salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre. Partant, il intègre nécessairement l'ensemble des éléments de rémunération servant à déterminer le salaire brut dont notamment les commissions sur ventes. Sans discuter utilement, le montant de la prime revendiquée, l'employeur se limite en substance à opposer à la salariée le fait qu'une indemnité kilométrique ne constitue pas un élément de salaire. Or, comme il a été vu précédemment, les remboursements fictifs opérés par l'employeur sur le fondement d'une indemnité kilométrique théorique ne servaient qu'à déguiser un élément de salaire, ce dont il résulte qu'il convient de les intégrer à la rémunération servant à déterminer le montant de la prime d'ancienneté. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté pour les cinq années précédant la rupture du contrat de travail à concurrence d'un montant de 2550,78 euros, outre 255,08 euros au titre des congés payés afférents. > Sur la prime de fin d'année Madame [S] revendique le paiement d'une prime de fin d'année 2012 pour un montant de 160 euros, outre 16 euros au titre des congés payés afférents au motif que cette prime versée par la société aux autres salariés constituait un usage. Or, tandis que l'expert-comptable de la société atteste qu'il n'a été versé aucune prime correspondant au montant revendiqué aux commerciaux et aux personnels administratifs de l'entreprise en décembre 2012, la salariée ne justifie, par-delà son allégation, d'aucun élément permettant d'établir que le versement de la prime qu'elle revendique réponde aux critères de fixité, de généralité et de constance, susceptibles de caractériser l'usage d'entreprise. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté madame [S] de sa demande à ce titre. > Sur la demande de rappel de salaire pour les mois d'octobre 2012 à janvier 2013 Selon les dispositions de l'article 55 de la convention collective, en cas de maladie ou accident dûment constaté par certificat médical, les appointements continuent à être intégralement payés du 4e au 105e jour, pour un accident de travail, accident de trajet entraînant une hospitalisation, maladie professionnelle au salarié qui totalise une ancienneté comprise entre treize et dix-huit ans, ce qui était le cas de madame [S] pour la période du 17 octobre 2012 au 28 janvier 2013. En l'espèce, il n'est pas discuté que la salariée ait régulièrement adressé ses arrêts de travail à son employeur, si selon l'article précité de la convention collective, le complément de rémunération dû par l'employeur s'entend déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale, et de la caisse de prévoyance à laquelle participe éventuellement l'entreprise, la société [6] ne peut utilement se retrancher derrière le fait que la caisse de prévoyance ne lui ait remboursé que 600,88 euros nets, soit 770 euros bruts, pour s'affranchir de son obligation de maintien de la rémunération de la salariée pendant ses arrêts de travail alors que lui revenait la charge de solliciter la communication des indemnités journalières pour permettre de calculer le montant du maintien du salaire qu'il lui appartenait de payer en temps utile. En l'espèce, la société [6] justifie qu'en sus des prestations de la caisse de prévoyance pour un montant de 770 euros bruts, elle a versé à madame [V] la somme de 670,97 euros brut, soit un total de 1440,97 euros, venant en complément des indemnités journalières de sécurité sociale perçues pour la période du 17 octobre 2012 au 20 novembre 2012. Ce faisant, et alors que la convention collective prévoyait un maintien intégral du salaire jusqu'aux 105e jour, la société [6] ne démontre pas s'être acquittée de son obligation de maintien du salaire au-delà du 20 novembre 2012. La rémunération qui doit être prise en considération pour le calcul de la garantie de rémunération est celle qui correspond à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressée dans l'entreprise. Partant, le montant de la rémunération restant due par l'employeur s'établit à la somme de 4455,67 euros, outre 445,56 euros au titre des congés payés afférents. > Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 6243,25 euros sur une durée de près de quatre ans, ne suffisent à eux seuls à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié. Cependant, il résulte de ce qui précède que l'employeur, a, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8221-5-3° du code du travail, organisé un système de rémunération variable reposant sur un remboursement fictif de frais kilométriques, pour un montant total de 39 505,36 euros sur quarante-sept mois, se substituant à des commissions ou primes qui auraient dû s'ajouter au salaire fixe et être soumises aux cotisations sociales, si bien qu'il a intentionnellement soustrait ces éléments de rémunération aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, et qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé correspondant à six mois de salaire incluant l'intégralité du salaire dû à la salariée. Partant, dans la limite des prétentions des parties, infirmant en cela le jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé pour un montant de 16 795,26 euros. >Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, madame [S] soutient qu'elle a été mise à l'écart pendant des années par Monsieur [F], qu'elle avait été placée dans un bureau isolé et avait interdiction de parler à ses collègues. Elle prétend également qu'en janvier 2008 elle a été giflée sur le lieu de travail par un commercial, mécontent des ventes qu'elle réalisait, et que la société n'a pas sanctionné ce salarié. Elle ajoute qu'elle a également subi des propos déplacés de Monsieur [F], lui indiquant à plusieurs reprises que si elle n'était pas mariée, il l'épouserait. Elle indique ensuite qu'elle devait être à la disposition constante de Monsieur [F] et qu'elle était chargée de réaliser des commandes personnelles pour ce dernier à des heures tardives tandis qu'il avait installé le matériel de communication professionnel au domicile de la salariée qui était obligée de répondre à toute heure du jour et de la nuit et qu'il l'avait contrainte de surcroît à travailler de manière dissimulée pendant son congé parental en 2003. Elle fait en outre valoir que l'employeur a refusé de la faire bénéficier de visites médicales périodiques auprès de la médecine du travail alors que son bureau était situé à proximité du dépôt de produits phytosanitaires commercialisés par la société, que dès l'année 2009 elle avait commencé à développer des allergies ce dont l'employeur était informé au moins depuis 2010, et que parallèlement, dans ce contexte, elle avait développé un syndrome anxio-dépressif s'ajoutant aux troubles allergiques liés à l'activité professionnelle et reconnus comme maladie professionnelle. Au soutien de ses allégations, la salariée se réfère exclusivement à ses pièces n° 266 et n° 8, lesquelles consistent en un procès-verbal d'audition établi le 14 janvier 2008 par la gendarmerie de [Localité 3] aux termes duquel Madame [S] dépose plainte contre un salarié de l'entreprise qui aurait tenté à trois reprises de lui porter un coup au visage qu'elle parvenait à esquiver en se reculant, et en un compte-rendu par lequel le médecin du travail le 20 novembre 2012 adresse la salariée à un autre praticien spécialisé en dermatologie professionnelle. Elle a également produit dans le cadre de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaire des copies de courriels échangés certains jours entre sept et huit heures, voire autour de vingt heures mais ne justifie en revanche d'aucun élément quant aux propos déplacés imputés à l'employeur. Si elle verse aux débats une photographie du bâtiment de l'entreprise au sein duquel était notamment implanté son bureau, cet élément ne caractérise, ni une mise à l'écart, ni un isolement au sein de la collectivité de travail. En revanche, ce document met en exergue la proximité entre son lieu d'activité et l'endroit où étaient entreposés des produits phytosanitaires. Madame [S] justifie encore de la déclaration de maladie professionnelle établie le 17 mai 2010, et du certificat par lequel le médecin du travail indiquait l'avoir reçue pour la première fois le 16 octobre 2012 alors qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'une visite médicale auprès de la médecine du travail auparavant. Ensuite, le médecin du travail dans son courrier précité du 20 novembre 2012 mentionne que la salariée a présenté en 2010 une réaction anxio-dépressive et que si en 2012 le cardiologue a expliqué que ses tachycardies sont en lien avec des moments de stress adrénergiques toujours au moment des horaires de travail, ces éléments, s'ils sont susceptibles de caractériser un manquement à l'obligation de sécurité, pris dans leur ensemble avec les déclarations faites par la salariée à la gendarmerie ou les courriels échangés, ne permettent pas pour autant, d'établir la matérialité de faits précis et concordants susceptibles de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Les demandes relatives au harcèlement et à la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral doivent par conséquent être rejetées. Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté madame [S] tant de ses demandes relatives au harcèlement moral qu'à la nullité du licenciement. >Sur le défaut de consultation préalable des délégués du personnel En application de l'article L1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. En application de l'article L1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. La salariée soutient que l'employeur a manqué à son obligation de consultation des délégués du personnel aux motifs que la société [6] n'a jamais organisé d'élections, ou plus exactement n'a pas organisé de second tour aux élections des délégués du personnel de juin 2012. Elle prétend par ailleurs qu'elle n'a pas été appelée à voter pour des élections dans l'entreprise ou à se présenter en qualité de candidate, ce qu'elle aurait fait si elle en avait été informée. Elle ajoute qu'il n'y a pas eu de publication d'un procès-verbal de carence qui aurait marqué le point de départ du délai de con testation des résultats du premier tour. Contrairement à ce que soutient la salariée, il ressort des pièces produites par la société [6] qu'un protocole d'accord préélectoral a été établi entre la société et l'union départementale force ouvrière le 23 mai 2012 fixant un premier tour de scrutin au 5 juin 2012 et un second tour éventuel au 12 juin 2012, que madame [V] s'est vu remettre contre signature la notice d'information relative à l'élection des délégués du personnel, que l'employeur justifie également, consécutivement à l'absence de candidature présentée par les organisations syndicales au premier tour, avoir diffusé une note de service informant les salariés de l'organisation d'un second tour de scrutin le 19 juin 2012, et appelant à des candidatures libres en indiquant en annexe du document les conditions d'éligibilité. Il justifie encore de l'établissement d'un procès-verbal de carence le 5 juin 2012 à l'issue du premier tour de scrutin, et de l'établissement d'un procès-verbal de carence le 19 juin 2012 à l'issue du second tour ainsi que de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception faite de ces procès-verbaux à la Direccte les 11 juin 2012 et 22 juin 2012 conformément aux dispositions de l'article L2314-5 du code du travail ainsi que de leur transmission au centre de traitement des élections professionnelles en application de l'article D 2122-7 du code du travail. Enfin la publicité du procès-verbal de carence est garantie par la transmission du procès-verbal de carence à la Direccte dans les quinze jours, l'administration se chargeant alors d'en envoyer une copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné. Si comme le relève à juste titre la salariée, l'employeur ne justifie en revanche pas d'avoir directement porté à la connaissance des salariés l'information de l'absence de résultat aux élections professionnelles, ce manquement qui a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de contestation du procès-verbal de carence n'est pas de nature à rendre la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur pour défaut de consultation des délégués du personnel alors qu'aucun recours n'a en définitive été exercé. > Sur le manquement à l'obligation de sécurité à l'origine du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie qui a été définitivement reconnu par la juridiction de la sécurité sociale n'est pas discuté. Il a ainsi été mis en exergue le rapport d'enquête de la caisse primaire d'assurance-maladie selon lequel la circulation des poussières végétales et des poussières émanant des sacs de produits phytosanitaires était régulière dans les locaux de travail. Ce même rapport relevait que l'employeur n'avait fait équiper d'un « groom automatique » la porte séparative du dépôt et des bureaux administratifs que consécutivement à une violente crise d'asthme de la salariée en avril 2012. Les documents photographiques produits aux débats par Madame [S] mettent par ailleurs en évidence la proximité entre son lieu d'activité lorsqu'elle travaillait au siège de l'entreprise et l'endroit où étaient entreposés les produits phytosanitaires. Il ressort encore du dossier de la procédure versé aux débats par Madame [S] qu'elle avait établi une déclaration de maladie professionnelle le 17 mai 2010, que le 15 décembre 2012 elle saisissait le contrôleur du travail pour l'alerter sur ce qu'elle estimait être des dysfonctionnements dans l'entreprise, que celui-ci suivant courrier du 25 mars 2013 répondait en ces termes, après avoir effectué une enquête décrite comme « minutieuse » : « la surveillance médicale vous concernant, par la médecine du travail n'était pas effective ; les produits phytosanitaires sont actuellement positionnés et stockés à l'extrémité du dépôt agricole, très éloigné du local administratif dans lequel vous travaillez; ces produits étaient effectivement pendant de longues années positionnées sur des étagères jouxtant la cloison séparant votre bureau administratif du dépôt agricole. Cet élément nous a été confirmé par votre employeur qui précise que, suite à la survenance de vos problèmes de santé, dans un souci de précaution, il aurait demandé à ce que ces produits dangereux soient éloignés ». Le médecin du travail certifiait pour sa part le 29 janvier 2013, avoir reçu pour la première fois madame [S], laquelle n'avait jamais fait l'objet d'une visite médicale, le 16 octobre 2012. Si l'employeur soutient d'une part, que Madame [S] avait mis en scène de façon réfléchie le manquement à l'obligation de sécurité qu'elle lui imputait, d'autre part, qu'elle était informée de ses convocations à la médecine du travail mais qu'elle refusait de s'y rendre, il ne justifie cependant que d'une attestation d'un salarié de l'entreprise libellée en ces termes : « convocations aux visites médicales affichées au tableau », ce qui est insuffisant à rapporter la preuve de l'existence d'un suivi médical de la salariée tout autant que de la réalité de ses convocations par l'employeur qui ne justifie pas davantage avoir pris de quelconques mesures pour remédier à ces prétendus refus. Ainsi, alors qu'il était informé, dès la déclaration de maladie professionnelle établie par la salariée le 17 mai 2010, que Madame [S] présentait une affection respiratoire allergique, l'employeur ne justifie d'aucune action de prévention des risques dès lors qu'il ressort des pièces produites que seule la pathologie déclarée a été à l'origine de la mise en 'uvre des premières mesures visant à isoler la salariée des produits phytosanitaires. Ensuite, il ressort des pièces produites, qu'en dépit de ce contexte, la société [6] s'est montré défaillante dans la mise en place des visites médicales de la salariée. Il ressort par conséquent de ce qui précède que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont directement à l'origine de l'inaptitude de la salariée à son poste. C'est pourquoi il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [S] sans cause réelle et sérieuse. > Sur le manquement à l'obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement Aux termes de la 'visite de reprise après maladie professionnelle' du 20 décembre 2012, le médecin du travail déclarait madame [S] inapte en une seule visite. Consécutivement à l'avis d'inaptitude, le 8 janvier 2013, l'employeur justifie avoir interrogé le médecin du travail sur les capacités restantes de la salariée notamment afin d'étudier avec lui toutes solutions d'aménagement du poste, de réduction du temps de travail ou toute solution qu'il estimerait opportune, notamment par une exécution intégrale de la prestation de travail à domicile. Par courrier en réponse du 9 janvier 2013 le médecin du travail n'agréait aucune des propositions formulées par l'employeur, indiquant que, compte tenu de l'état de santé de la salariée l'aménagement du temps de travail en totalité à domicile n'apportait pas de solution. La salariée fait valoir d'une part que l'employeur ne lui a pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement antérieurement à son licenciement, d'autre part que la société n'a effectué aucune recherche de reclassement consécutivement à l'avis d'inaptitude alors même qu'elle exploitait également une filiale qu'elle contrôlait à 100 % dénommée « Agri 3000 », qu'en outre l'employeur ne pouvait proposer un aménagement du poste en télétravail alors que celui-ci n'avait pas été régulièrement mis en 'uvre dans l'entreprise. L'irrégularité de la procédure dénoncée par la salariée au motif que l'employeur ne lui avait pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement ne suffit cependant pas à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement. Ensuite, l'employeur justifie avoir procédé à une recherche de reclassement externe à laquelle il n'était pas tenu. Il a également versé aux débats les registres uniques du personnel des sociétés [6] et [4], dont l'analyse démontre qu'à la date du licenciement, il n'existait dans ces sociétés aucun poste vacant disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail et aux capacités de base de la salariée, ce qui n'a au demeurant pas été spécialement discuté par l'appelante. Enfin, le fait que le télétravail n'ait pas été jusqu'alors régulièrement mis en 'uvre dans la société ne caractérise pas la déloyauté alléguée dès lors que la proposition de reclassement n'est en définitive pas intervenue puisqu'en contradiction avec les préconisations du médecin du travail. D'où il suit, qu'il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement. > Sur le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi et sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Le licenciement pour inaptitude de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il a été démontré ci-avant que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, si la demande d'indemnisation relative à la perte de droits à la retraite et celle liée à la perte d'emploi consécutive à l'accident, demandes liées à l'indemnisation de préjudices qui sont réparés par la rente prévue au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale et ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation devant la cour, celle-ci demeure cependant compétente pour réparer le préjudice lié à la rupture du contrat de travail en application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. À la date de la rupture du contrat de travail, madame [S] était âgée de trente-six ans, elle avait une ancienneté de quatorze ans et dix mois dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Elle ne justifie d'aucune difficulté particulière de retour à l'emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail. La cour dispose par conséquent d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 17 810,70 euros, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée qui a sollicité par ailleurs une demande de dommages-intérêts spécifique sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison de l'absence de visite médicale
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 937 du code de procédure civilearticle 58 de la convention collective nationalearticle L1226-10 du code du travail dans sa rédactionarticle L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20d9fc4cf860008dff4eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel